Accord d'entreprise "ERAMET SA Avenant n°1 à l'accord sur le Télétravail du 1er juillet 2018-31 décembre 2019" chez ERAMET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ERAMET et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519013501
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ERAMET
Etablissement : 63204538100068 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord sur le télétravail 1er juillet 2018-31 décembre 2019 (2018-06-25) ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-02-20) Accord télétravail (2021-04-28)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-27

ERAMET SA

Avenant n°1 à l’Accord sur le Télétravail

Du 1er juillet 2018-31 décembre 2019

Préambule

La Direction d’ERAMET SA et les Organisation Syndicales signataires de l’Accord sur le Télétravail ERAMET SA du 1er juillet 2018 se sont rencontrées et ont disposé des modifications suivantes concernant l’exercice 2019.

1. Modification de l’article 9 « Organisation du télétravail »

L’article b. ci-après :

  1. Rythme de télétravail

Il est possible d’effectuer une journée de télétravail par semaine reportable sur le même mois uniquement selon les dispositions suivantes :

  • Le salarié doit être présent à minima 3 jours par semaine sur le lieu de travail pour pouvoir bénéficier d’une journée de télétravail.

  • Tout report du jour de télétravail doit se faire en accord avec le hiérarchique direct.

Le télétravail s’adapte à l’activité et non l’inverse, le salarié se doit d’être présent sur site en cas de (liste non exhaustive) :

  • Journée de formation ;

  • Rendez-vous client ;

  • Réunion présentielle nécessaire.

Comme toute journée travaillée, les journées de télétravail non exercées du fait de leur coïncidence avec un jour férié, les absences pour maladie, congés payés et autres ne peuvent donner lieu à une récupération ultérieure.

De plus, le télétravail est organisé en journée pleine ou en demi-journée.

Est remplacé par :

  1. Rythme de télétravail

Il est possible d’effectuer deux journées de télétravail par semaine reportables sur le même mois uniquement selon les dispositions suivantes :

  • Le salarié doit être présent à minima 3 jours par semaine sur le lieu de travail pour pouvoir bénéficier d’une journée de télétravail.

  • Tout report du jour de télétravail doit se faire en accord avec le hiérarchique direct.

Le télétravail s’adapte à l’activité et non l’inverse, le salarié se doit d’être présent sur site en cas de (liste non exhaustive) :

  • Journée de formation ;

  • Rendez-vous client ;

  • Réunion présentielle nécessaire.

Comme toute journée travaillée, les journées de télétravail non exercées du fait de leur coïncidence avec un jour férié, les absences pour maladie, congés payés et autres ne peuvent donner lieu à une récupération ultérieure.

De plus, le télétravail est organisé en journée pleine ou en demi-journée.

  1. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera diffusé à l’ensemble du personnel et déposé à la DIRECCTE à l’initiative du représentant du groupe Eramet dans les conditions légales et réglementaires applicables ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 27 juin 2019

Pour la Direction Pour les Organisations syndicales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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