Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place des équipes de suppléance" chez MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06919007017
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE
Etablissement : 63204583700630 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°1 à l'accord portant sur la mise en place des équipes de suppléance (2018-05-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

Accord d’entreprise portant sur la mise en place des équipes de suppléance, en fin de semaine (Vendredi, Samedi, Dimanche) au sein des établissements industriels de Manitowoc Crane Group France SAS

Entre les soussignées :

La société Manitowoc Crane Group France S.A.S. (parfois désignée ci-après sous les noms de : « la société » ou « MCG France ») dont le siège social est situé au 66 chemin Moulin Carron – 69574 DARDILLY.

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Président de Manitowoc Crane Group France SAS, pour négocier et conclure cet accord,

d'une part,

et

Les organisations syndicales ci-dessous :

  • C.F.D.T., représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale de la société MCG France SAS,

  • C.G.T., représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord en date du 04/05/2018.


PREAMBULE

Lors du Comité Central d’Entreprise du 13 décembre 2017, était porté à l’ordre du jour le point 3 intitulé : Information consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Ce point 3 envisageait dans son b) le sujet suivant :

b) Présentation par M. XXXXXXXXX de la stratégie industrielle pour les 2 usines Françaises au sein de Manitowoc Cranes et articulation avec les autres sites de la branche.

Lors de la présentation de la stratégie industrielle et notamment lors de la présentation des actions déployées, au sein des sites industriels français, pour permettre de faire face à l’accroissement d’activité, M. XXXXXXXXXX, Vice-Président opérations de Manitowoc a présenté plusieurs actions dont une action consistant à déployer des équipes de Week-End, avec les services supports associés.

Lors de la première réunion de négociation associée aux Négociations Annuelles Obligatoires, (NAO) qui s’est tenue le 2 mars 2018, M. XXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines a présenté aux différentes délégations présentes la nécessité de déployer les équipes de suppléances au sein des deux établissements industriels français de MCG.

Début avril 2018, la Direction s’est rapprochée des Organisations Syndicales Représentatives CFDT, CFE – CGC et CGT pour leur faire part de la nécessité de mettre en place, dans un délai court, les équipes de suppléance.

Nous sommes confrontés à une hausse de la demande de nos clients, hausse qui pour pouvoir être absorbée nécessite de pouvoir élargir la plage d’utilisation de nos installations industrielles, sur les deux sites de production de Moulins et Charlieu.

L’allongement de la durée d’utilisation des moyens industriels, dans des usines qui travaillent déjà en 3 postes (matin, après-midi et nuit) implique de déployer une organisation du travail en équipe de suppléance.

La Direction a précisé son besoin qui implique la mise en œuvre d’un V.S.D. (Vendredi, Samedi, Dimanche).

Les parties constatent la nécessité de s’adapter et de faire preuve d’agilité en vue de satisfaire les besoins des clients et incidemment ceux de production, condition sine qua non de la pérennité de la Société.

C’est dans ce contexte qu’elles se sont réunies le 9 avril 2018 pour négocier les dispositions dudit accord, qui couvrira les années 2018 et 2019.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • Mettre en place des équipes de suppléance, au sens des articles L. 3132-16 et suivants du Code du Travail, au sein des deux établissements industriels français, par le biais d’une organisation du travail s’organisant les Vendredi, Samedi et Dimanche.

  • De fixer les conditions d’intervention des équipes de suppléance et de déterminer les garanties spécifiques à cet égard.

  • De définir des mesures associées à cette organisation du travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord, les collaborateurs MANITOWOC, salariés par la Société, qui sont rattachés aux établissements de Charlieu et de Moulins, cités en annexe 1 et qui seront affectés, sur la base du volontariat, aux équipes de suppléance.

Par application des dispositions légales en vigueur, le personnel intérimaire affecté au sein de l’entreprise MANITOWOC, présent sur les sites industriels de Moulins et de Charlieu, cités en annexe 1, pourront se voir appliquer les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : ROLE DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’équipe de suppléance, au sens le plus strict du mot suppléance, est constituée de salariés remplaçant l'équipe de semaine pendant que les membres de celle-ci prennent leur repos. Ce remplacement doit s’effectuer sans qu'il y ait de chevauchement entre le groupe de travail dit « en équipe normale » et le groupe de suppléance.

ARTICLE 4 : COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’équipe de suppléance sera composée en fonction des besoins identifiés au sein de chaque établissement industriel, à savoir au sein du site de Moulins et du site de Charlieu.

Les besoins cibles identifiés à ce jour sont les suivants :

Site de MOULINS :

  • VS Mats :

    • Opérateurs de production : 24 postes

    • Fonctions support : 5 postes

  • VS Traitement de Surface & Montage

    • Opérateurs de production : 22 postes

    • Fonctions support : 3 postes

Site de CHARLIEU :

  • Secteur USINAGE :

    • Opérateurs de production : 4 postes

    • Fonctions support : 2 postes

Ces besoins cibles, pour les sites de Moulins et de Charlieu pourront être amenés à évoluer en fonction des besoins, sans pour autant remettre en cause cet accord.

Pour assurer les postes en équipe de suppléance, il sera fait appel au volontariat parmi les salariés des équipes « semaine » (poste du matin, de l’après-midi, de nuit et de journée), après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification et les compétences professionnelles requises.

L’affectation en équipe de suppléance ne pourra être effective qu’après conclusion d’un avenant spécifique, régissant les modalités d’affectation en équipe de suppléance pour chaque salarié concerné.

En fonction des besoins, et de l’évolution de la charge des sites concernés, d’autres secteurs pourraient se voir appliquer les dispositions du présent accord sans que cela ne remette en cause celui-ci.

Dans ce cas, une information sera faite aux signataires du présent accord ainsi qu’au Comité d’Etablissement du site concerné.

ARTICLE 5 : EQUIPE DE SUPPLEANCE – ORGANISATION – HORAIRE DE TRAVAIL

Le fonctionnement des équipes de suppléance sera, propre à chaque établissement et sera organisé dans les conditions suivantes :

Article 5.1 : Horaires.

  • Site de MOULINS :

Les équipes de suppléance travaillent 3 jours, les Vendredi, Samedi et Dimanche pour un total de 30h.

Cette organisation est applicable aux opérateurs de production ainsi qu’aux fonctions support.

  • Vendredi : 13h – 23h, soit 10 h par poste.

  • Samedi : 10h – 20h, soit 10 h par poste.

  • Dimanche : 19h – 5h, soit 10 h par poste.

La répartition de cet horaire est donnée à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications par la Direction en fonction des nécessités de l’activité.

Dans ces conditions, les modifications concernées nécessiteront une discussion avec les organisations syndicales signataires et la conclusion d’un avenant au présent accord.

  • Site de CHARLIEU :

Les équipes de suppléance travaillent 3 jours, les Vendredi, Samedi et Dimanche pour un total de 30h.

Cette organisation est applicable aux opérateurs de production ainsi qu’aux fonctions support.

  • Vendredi : 13h – 23h, soit 10 h par poste.

  • Samedi : 10h – 20h, soit 10 h par poste.

  • Dimanche : 10h – 20h, soit 10 h par poste.

La répartition de cet horaire est donnée à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications par la Direction en fonction des nécessités de l’activité.

Dans ces conditions, les modifications concernées nécessiteront une discussion avec les organisations syndicales signataires et la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 5.2 : Pauses.

Le temps de pause est de 40 minutes par poste et est organisé de façon à ce que les salariés ne travaillent jamais plus de 6 heures consécutives sans pause. Ce temps de pause est rémunéré et est considéré comme du temps de travail effectif.

L’organisation des pauses sera définie localement, sur chaque site et sera conforme aux usages actuels, à savoir :

  • Fractionnement des 40 mn de pause en deux pauses de 20 mn.

Article 5.3 : Jours fériés et absences collectives.

L’équipe de suppléance travaille lorsqu’un jour férié tombe sur l’un des jours concernés par l’organisation en équipe de suppléance, à savoir un Vendredi, Samedi ou Dimanche.

Article 5.4 : Equivalence temps.

Afin de ne pas pénaliser les salariés travaillant en équipe de suppléance au regard des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 30 Septembre 2004, instituant une annualisation du temps de travail se traduisant par la réalisation, pour un salarié temps plein présent une année complète, de 1587 heures de travail par an, correspondant sur l’année à une moyenne de 35 heures par semaine, une équivalence temps sera mise en place à hauteur de 35 heures par semaine.

A ce titre, les équivalences seront les suivantes :

  • Site de MOULINS :

    • Horaire hebdomadaire réalisé = 30 heures

    • Horaire retenu = 35 heures

  • Site de CHARLIEU :

    • Horaire hebdomadaire réalisé = 30 heures

    • Horaire retenu = 35 heures

Article 5.5 : Heures complémentaires et supplémentaires.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance sont assimilés, pour le décompte du temps de travail à des salariés à temps plein.

Les heures éventuellement travaillées sur volontariat entre 30h et 35 h seront considérées comme des heures complémentaires.

Les heures éventuellement travaillées au-delà de 35h, sur volontariat, seront considérées comme des heures supplémentaires et se verront appliquées la majoration associées (majoration de 25%), dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Ces heures supplémentaires seront traitées (paiement ou récupération) au moment de leur réalisation, à la demande des salariés affectés en équipe de suppléance et après validation de la Direction.

ARTICLE 6 : EQUIPE DE SUPPLEANCE - REMUNERATION

La rémunération des salariés affectés en équipe de suppléance ne peut être inférieure à celles des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise, pour un poste équivalent, pour un horaire équivalent.

Les salariés des équipes de suppléance bénéficieront des dispositions suivantes :

  • Une majoration de 50% des heures effectuées au cours de l’équipe de suppléance, quelle que soit la journée concernée : Vendredi, Samedi ou Dimanche.

  • Les heures travaillées pendant les jours fériés bénéficieront elles aussi d’une majoration supplémentaire de 100%.

  • Un maintien intégral des dispositions conventionnelles associées au travail posté, dont notamment :

    • Une prime panier,

    • Une prime de poste,

  • Si l’organisation de l’équipe de suppléance amène les salariés à travailler de nuit ; à ces éléments vient s’ajouter la majoration de 15% du taux horaire pour les heures effectuées entre 21 h et 6 h.

Le fait d’être affecté à une équipe de suppléance n’a aucun effet sur les autres dispositions en vigueur et appliquées aux salariés affectés aux équipes postés. Dans ces conditions et sans être limitatif il est rappelé les dispositions suivantes :

  • Le 13° mois sera payé sur la base du salaire de référence 151h67, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures, les modalités de paiement restent inchangées.

  • Les dispositions associées à la prime d’ancienneté restent inchangées.

  • Les dispositions associées à la prime transport restent inchangées.

ARTICLE 7 : DISPOSITION CONCERNANT LES CONGES PAYES

La détermination des droits à congés s’effectue selon la règlementation en vigueur et est indépendante de l’horaire effectué.

Les jours de congés payés légaux et conventionnels, seront décomptés en appliquant, à la durée normale fixée pour ces congés en jours ouvrés, la proportion :

Jour de travail en équipe de suppléance / jours de travail horaire normal.

Exemple :

Pour un droit de 20 jours de congés légaux ouvrés, le droit en jour ouvré serait égal à :

20 x 3 / 4 = 15 jours.

Les congés d’ancienneté restent calculés sur la règle initiale, sans application de la règle d’adaptation : jour de travail en équipe de suppléance / jours de travail horaire normal.

Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux ne sont pas proratisés et sont accordés y compris le Week-End, si ces absences interviennent au moment de l’évènement.

ARTICLE 8 : CONTRAT DE TRAVAIL

Un avenant temporaire au contrat de travail, couvrant la durée de cet accord, sera proposé aux salariés qui seront affectés aux équipes de suppléance.

ARTICLE 9 : CONTREPARTIE EXCEPTIONNELLE

Les collaborateurs visés à l’article 2 du présent accord pourront prétendre à une prime exceptionnelle dans les conditions suivantes :

  • Cent euros (100 €) bruts par Week-End complet travaillé (Vendredi, Samedi et Dimanche). Cette prime exceptionnelle sera versée mensuellement.

Les absences autorisées et validées (hors congés) n’impacteront pas le versement de ladite prime.

ARTICLE 10 : FORMATION

Les salariés affectés en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Les formations suivies au cours de la semaine ne peuvent conduire un salarié travaillant en équipe de suppléance à dépasser la durée hebdomadaire maximale du travail, ni à le priver du repos minimum quotidien ou hebdomadaire.

Si la formation a lieu en dehors des horaires et jours de fonctionnement des équipes de suppléance, ces heures de formation seront rémunérées au taux horaire normal, sans la majoration légale prévue pour le travail en équipe de suppléance.

ARTICLE 11 : DROIT DES SALARIES DES EQUIPES DE SUPPLEANCE D’OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE.

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois autres que de suppléance.

Ils sont informés par voie d’affichage des emplois de semaine disponibles.

La Direction procèdera à cet affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel, lorsqu’un emploi de semaine est disponible.

Pour bénéficier de cette priorité, les salariés des équipes de suppléance doivent faire connaître par écrit à la Direction leur souhait de passer dans une équipe de semaine.

Cette priorité reste ouverte sur les emplois disponibles et compatibles avec leur qualification, ainsi que tout poste de semaine compatible avec leur qualification qui se libèrerait par la suite.

Les salariés s’étant portés volontaires pour travailler en équipe de suppléance et qui décident de réintégrer l’équipe de semaine réintègreront leur poste de travail antérieur ou à défaut un poste équivalent, dans les conditions antérieures.

ARTICLE 12 : SURVEILLANCE MEDICALE PARTICULIERE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les ans par la Médecine du Travail et peuvent plus fréquentes en cas de nécessité.

Pour tout salarié amené à travailler en équipe de suppléance, un avis médical préalable au changement d’horaire, sera donné par le Médecin du Travail.

ARTICLE 13 : PASSAGE DE L’EQUIPE DE SEMAINE A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE ET RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE

En cas de difficulté d’adaptation du salarié à ce nouveau rythme de travail ou à sa nouvelle affectation, il pourra demander sa réintégration aux équipes de semaines.

Il sera positionné sur un poste au plus près de son affectation d’origine.

En cas de nécessité de service ou d’échec sur la nouvelle affectation, la direction et les managers du secteur concerné se réservent la possibilité de réaffecter le salarié en semaine sur un poste au plus près de son affectation d’origine.

Dans les deux cas, il sera respecté un délai de prévenance de deux semaines.

Toutefois à titre exceptionnel, pour l’application du présent accord, le délai de prévenance pourra être réduit afin que cet accord puisse s’appliquer dès le 19/05/2018.

ARTICLE 14 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est conclu pour couvrir les exercices 2018 et 2019.

Il prendra effet à la date de signature de celui-ci et au plus tard le 19 mai 2018.

Il expirera automatiquement le 31 Décembre 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 15 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise, par remise en main propre contre décharge.

ARTICLE 16 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord doivent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

ARTICLE 17 : DEPOT & PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (unité territoriale du Rhône) et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction dans chaque établissement concerné par ses dispositions.

Fait à Dardilly, le 4 mai 2018 en six exemplaires.

Pour la C.F.D.T. Pour Manitowoc Crane Group

France S.A.S.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Délégué syndical central DRH France

MCG France SAS

Pour la C.F.E.-C.G.C.

XXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale centrale

MCG France SAS

Pour la C.G.T.

XXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical central

MCG France SAS

Annexe 1 :

LISTE DES SITES MANITOWOC CRANE GROUP France SAS

CHARLIEU : route de Pouilly - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

MOULINS/LUSIGNY : 32, rue J.B. Gaby - AVERMES - 03007 MOULINS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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