Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail" chez MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06919007087
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Avenant
Raison sociale : MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU
Etablissement : 63204583700630 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD NAO 2019 (2019-03-22) Accord NAO 2018 (2018-03-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-07

Avenant à l’accord

sur l’aménagement du temps de travail

du 30 Septembre 2004

et à l’accord portant sur la création d’un CET du 21 Avril 2006

Entre les soussignées :

La société Manitowoc Crane Group France S.A.S. (parfois désignée ci-après sous les noms de : « la société » ou « MCG France ») dont le siège social est situé au 66 chemin Moulin Carron – 69574 DARDILLY.

représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, HR Senior Manager, dûment mandaté à cet effet par Madame xxxxxxxxxxxxxx, Vice-Présidente Ressources Humaines Europe, elle – même dûment mandatée par délégation par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président de Manitowoc Crane Group France SAS, pour négocier et conclure cet accord,

d'une part,

et

Les organisations syndicales ci-dessous :

  • C.F.D.T., représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale de la société MCG France SAS,

  • C.G.T., représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

d’autre part,

Il a été conclu le présent avenant à accord en date du 07/11/2017.


PREAMBULE

L’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 30 Septembre 2004, applicable au sein de la Société, a institué une annualisation du temps de travail se traduisant par la réalisation, pour un salarié temps plein présent une année complète, de 1587 heures de travail par an, correspondant sur l’année à une moyenne de 35 heures par semaine.

Ledit accord prévoit notamment, en son titre VI article 2, que le volume annuel des heures supplémentaires collectives est limité à 80 heures, et que les salariés peuvent être sollicités individuellement et sur volontariat, pour réaliser des heures supplémentaires allant au-delà de cette limite collective.

Courant Octobre 2017, la Direction s’est rapprochée des Organisations Syndicales Représentatives CFDT, CFE – CGC et CGT pour leur faire part de la nécessité d’aménager certaines dispositions dudit accord.

En effet, compte tenu de l’activité extrêmement soutenue jusqu’au mois d’Octobre 2017 et du plan de charge jusqu’à la fin de cette année, les 80 heures supplémentaires collectives à la disposition de l’entreprise seront très largement insuffisantes pour tenir les engagements clients pris jusqu’à la fin de l’année, même en tenant compte de l’ouverture d’une démarche volontaire pour les heures réalisées au-delà de 80 heures supplémentaires par an.

Les parties constatent la nécessité de s’adapter et de faire preuve d’agilité en vue de satisfaire les besoins des clients et incidemment ceux de production, condition sine qua non de la pérennité de la Société.

C’est dans ce contexte qu’elles se sont réunies les 26 et 31 Octobre 2017 pour négocier les aménagements à apporter à l’accord du 30 Septembre 2004, et les contreparties associées, pour la période de référence en cours, ayant débuté le 1er Janvier 2017 et s’achevant le 31 Décembre 2017.

Le présent avenant modifie, compte tenu de son objet et des contreparties qu’il prévoit :

  • L’accord précité du 30 septembre 2004 et ses avenants, avec pour objectif d’adapter certaines dispositions de celui-ci afin d’être en mesure de satisfaire les besoins de production jusqu’à la fin de l’année 2017,

  • L’accord portant sur la création d’un CET du 21 avril 2006 et ses avenants, jusqu’à la fin de l’année 2017 au regard de la nature de certaines contreparties qu’il prévoit.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • Modifier les conditions dans lesquelles des heures supplémentaires pourront être réalisées jusqu’au 31 Décembre 2017, pour l’ensemble des salariés qui – visés par l’article 2 – sont soumis à une modulation,

  • D’accorder jusqu’au 31 Décembre 2017, à titre exceptionnel et à titre de contrepartie, des mesures particulières bénéficiant à l’ensemble des salariés visés par le champ d’application, et notamment aux salariés soumis au dispositif de modulation.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent avenant à accord, les collaborateurs MANITOWOC, salariés par la Société, qui sont rattachés aux établissements de Charlieu et de Moulins, cités en annexe 1.

Les dispositions relatives au CET pour la population Cadres, respectent ce même champ d’action et ne concernent que les collaborateurs MANITOWOC, salariés par la Société, qui sont rattachés auxdits sites.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Au sein du contingent annuel d’heures supplémentaires, le volume d’heures supplémentaires collectives à la disposition de la Direction au titre de l’année 2017 est porté de « 80 heures » à « 152 heures ».

L’alinéa 3 de l'article 2 du titre VI de l’accord du 30 Septembre 2004 est ainsi modifié comme suit : « le volume annuel des heures collectives (générées par des périodes de haute activité qui pourraient ne pas être compensées avant la fin de la période de référence) sera limité à 152 heures ».

En conséquence, le nombre de semaines collectives de haute activité pourra, en 2017, être supérieur à 27 semaines sur l’année. L’article 3.2, alinéa 4 et l’article 3.3 du titre V, dernier alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes : « la modification de la programmation indicative pourra faire apparaître plus de 27 semaines de haute activité ».

Les collaborateurs continueront de se conformer à l’horaire collectif de travail découlant de la programmation, le cas échéant modifiée et établie en tenant compte de ces évolutions, étant précisé que la programmation ou reprogrammation collective sera établie dans les limites suivantes :

  • 40 heures maximales par semaine réparties sur 5 jours, la réalisation d’heures supplémentaires sur la journée du samedi demeurant sur la base du volontariat exclusivement,

  • 3 semaines maximum de 5 jours (40 heures) d’ici à la fin de l’année pour les personnels de l’équipe de nuit.

Au – delà de 152 heures supplémentaires collectives par an, ou au – delà de 40 heures par semaine et de 3 semaines de 5 jours pour les personnels de l’équipe de nuit d’ici à la fin de l’année 2017, la réalisation d’heures supplémentaires demeurera sur la base du volontariat.

A titre exceptionnel, pour la première semaine d’application du présent accord, le délai de prévenance de 7 jours visé à l’article 3.3 du titre V de l’accord du 30 Septembre 2004 sera ramené à 2 jours. Le délai de prévenance demeurera inchangé pour les semaines suivantes.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES EXCEPTIONNELLES

Article 4.1 : Dispositions relatives au CET

Population Cadre :

Les parties conviennent de porter, pour 2017 exclusivement, à 8 jours par an le nombre maximal de jours qu’un cadre peut porter au CET (CET2 ou CET3), dont 4 jours maximum au titre des JR et 4 jours maximum au titre des congés payés et/ou des congés d’ancienneté.

L’alinéa 2 de l’article 2 de l’avenant N°3 à l’accord collectif portant sur la création d’un Compte Epargne Temps du 15 Juin 2015 sera ainsi modifié : « l’alimentation du CET2 ou du CET3 à l’initiative du salarié est limitée à 8 jours par an, dont 4 Jours de repos (JR) maximum, et/ou 4 jours de congés payés ou de congés d’ancienneté maximum ».

Population Non Cadre :

Les parties conviennent, pour 2017 exclusivement, que la triple limite dans laquelle un salarié peut alimenter le CET1 et le CET2A sera portée à 120 heures au titre de 2017 (au lieu de 80 heures) pour ce qui est du cumul des heures de RCR - de CET1 et de CET2A, et à 48 heures par an pour le seul CET1 et à 72 heures pour le CET2A.

L’article 3.1.1.2 de l’accord collectif du 21 Avril 2006 portant sur la création d’un Compte Epargne Temps sera ainsi modifié : « le CET1 peut être alimenté dans la triple limite du plafonnement à 120 heures cumulées entre le compteur RCR - le CET1 et le CET2A, et de 48 heures maximum par an pour le CET1 et de 72 heures maximum par an pour le CET2A ».

Le paragraphe intitulé « capacité complémentaire de récupération » associé à l’article 3.1.2 du même accord est par ailleurs modifié dans les mêmes conditions pour tenir compte des modifications précédemment visées.

A titre exceptionnel, par ailleurs, ces heures pourront être utilisées par le salarié jusqu’au 31 Décembre 2019.

Un alinéa 3 sera ainsi ajouté suivant l’alinéa 2 de l’article 3.1.1 de l’accord collectif du 21 Avril 2006 portant sur la création d’un Compte Epargne Temps : « Par exception, l’épargne réalisée au titre de l’année 2017 pourra être utilisée jusqu’au 31 Décembre 2019 ».

Article 4.2 : Dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires réalisées par les personnels visés à l’article 2 (personnel non cadre), qu’elles aient été réalisées en 2017 à titre individuel ou collectif, de manière volontaire ou obligatoire, seront valorisées de la manière suivante :

  • De 0 à 80 heures supplémentaires sur l’année : Majoration de 25%,

  • Au – delà de 80 heures supplémentaires sur l’année : Majoration de 30%.

De la même façon, à titre exceptionnel et exclusivement au titre du traitement du bilan 2017, les personnels visés à l’article 2 (personnel non cadre) auront la possibilité de se faire payer le débord annuel dans la limite de 120 heures, en appliquant les dispositions ci-dessus précisées.

Article 4.3 : Dispositions relatives aux embauches

La Direction s’engage à recruter par contrat à durée indéterminée d’ici à la date du 31 Décembre 2017 au plus tard, 6 salariés évoluant en production au sein de l’Usine de Charlieu, et 9 salariés évoluant en production au sein de l’Usine de Moulins.

Article 4.4 : Instauration d’une prime exceptionnelle

Les collaborateurs visés à l’article 2 du présent avenant à accords (personnel non cadre) pourront prétendre à une prime exceptionnelle dans les conditions suivantes :

  • Trente euros (30€) bruts par journée supplémentaire de travail obligatoire.

S’entendent des « journées supplémentaires obligatoires » les journées correspondant à celles se situant pour chaque secteur au – delà des 80 heures supplémentaires obligatoires, les samedis (qui demeurent sur la base du volontariat exclusivement) étant exclus de ce décompte.

Par ailleurs, chaque personne concernée devra avoir réellement travaillé 100% des journées supplémentaires obligatoires pour son secteur d’activité ; toute absence, quelle qu’en soit la raison, lui faisant perdre le bénéfice de ladite prime.

Enfin, le nombre de journées supplémentaires obligatoires réalisées sera apprécié sur la période courant du 6 Novembre 2017 au 31 Décembre 2017, et par secteur d’activité

Cette prime exceptionnelle sera versée sur la paie de Janvier 2018.

ARTICLE 5 : DUREE

Le présent avenant prend rétroactivement effet le 1er Janvier 2017 et expirera le 31 Décembre 2017 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Ses dispositions se substituent, pour celles qu’il modifie, à celles visées au sein de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 30 Septembre 2004 et de ses avenants, comme à celles de l’accord portant création d’un Compte Epargne Temps du 21 Avril 2006 et de ses avenants.

Le 31 Décembre 2017 au soir, il cessera d’être applicable, et les dispositions des accords qu’il modifie retrouveront entière application.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent avenant à accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise, par remise en main propre contre décharge.

ARTICLE 7 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent avenant à accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

ARTICLE 8 : DEPOT & PUBLICITE

Le présent avenant à accord sera déposé en trois exemplaires (dont une version anonyme) auprès de la DIRECCTE (unité territoriale du Rhône) et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction dans chaque établissement concerné par ses dispositions.

Fait à Dardilly, le 7 Novembre 2017 en six exemplaires.

Pour la C.F.D.T. Pour Manitowoc Crane Group

France S.A.S.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Délégué syndical central HR Senior Manager

MCG France SAS

Pour la C.F.E.-C.G.C.

xxxxxxxxxxxxxxx

Déléguée syndicale centrale

MCG France SAS

Pour la C.G.T.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué syndical central

MCG France SAS

Annexe 1 :

LISTE DES SITES MANITOWOC CRANE GROUP France SAS

CHARLIEU : route de Pouilly - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

MOULINS/LUSIGNY : 32, rue J.B. Gaby - AVERMES - 03007 MOULINS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com