Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance - catégorie cadres" chez MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06920011779
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE
Etablissement : 63204583700630 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance - catégorie non cadre (2020-06-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE

CATEGORIE CADRE

MANITOWOC CRANE GROUP France SAS

Entre les soussignés :

La société Manitowoc Crane Group France SAS, (parfois désignée ci-après sous le nom de : « la société » ou « MCG France ») dont le siège social est situé à DARDILLY (69574) 66, chemin du Moulin Carron,

Représentée par ______, Directeur des Ressources Humaines France, dûment mandaté par Monsieur _______, Président de Manitowoc Crane Group France SAS, pour négocier et conclure cet accord,

d'une part,

et

Les organisations syndicales ci-dessous :

C.F.D.T., représentée par Monsieur ______, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

C.F.E – C.G.C, représentée par Madame _______, Déléguée syndicale Centrale de la société MCG France SAS,

C.G.T., représentée par Monsieur ________, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

d’autre part,

PRÉAMBULE

Depuis de nombreuses années, la société a mis en place un régime de prévoyance collectif et obligatoire pour tous les cadres de la société.

Ce régime a évolué dans le cadre de la tenue des commissions paritaires semestrielles. Les modifications étant ensuite et systématiquement intégrées aux accords d’entreprise relatifs à la Négociation Annuelle obligatoire (NAO).

La mise en œuvre du régime est régulièrement suivie notamment dans le cadre de la commission prévoyance. Certaines garanties ont évolué dans un sens favorable sans impact sur le montant des cotisations, qui restent inchangées depuis le 1er janvier 2017.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord ayant pour objet de préciser et de confirmer les modalités applicables au régime catégoriel en vigueur au sein de la société, bénéficiant à l’ensemble du personnel « cadre » pour la couverture des risques incapacité-invalidité-décès.

Article 1. - OBJET

Le présent accord a pour objet de confirmer sans le modifier le système de garanties collectives complémentaire « prévoyance » (invalidité, incapacité, décès) à caractère collectif et obligatoire répondant exigences légales et réglementaires.

Il vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale dans le cadre d’une adhésion collective et obligatoire au profit des salariés visés à l’article 2, souscrite auprès d’un organisme assureur avec lequel la société a conclu un contrat d’assurance.

Il constitue le règlement du régime de prévoyance complémentaire « « invalidité, incapacité, décès » applicable au sein de la société pour la catégorie concernée.

Article 2. – CHAMP D’APPLICATION DU REGIME : CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME 

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire et s'applique aux salariés de la société, dits « cadres », répondant à la définition des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, ou à la définition de l’article 36 de l’annexe I de cette convention, inscrits à l'effectif de la société, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat, le lieu d'affectation.

L’affiliation au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application. Ce caractère obligatoire concerne tant la définition des garanties que les conditions de leur financement. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 3. - ORGANISME ASSUREUR – PRESTATIONS-NOTICE

La gestion du système de garanties collectives est assurée par un organisme assureur habilité choisi par l’employeur après échanges paritaires entre la Direction et les Instances Représentatives du Personnel.

Le contenu des garanties actuellement en vigueur est annexé au présent accord, à titre d’information.

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié participant et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Il en ira de même lors de chaque modification des garanties.

L’équilibre technique du régime et en conséquence, le montant des cotisations destinées à son financement suppose que chaque bénéficiaire soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité.

Article 5. – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

La Direction, après en avoir débattu avec les Instances Représentatives du Personnel, peut procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques du régime demeurent inchangées.

Aussi, en cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires en rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée ;

  • La revalorisation des bases de calculs des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;

  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 6. - COTISATIONS

Le financement du régime est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale conjointement prises en charge par l’entreprise et les salariés participants.

A titre informatif, le montant mensuel des cotisations est, pour 2020, année en cours lors de la conclusion du présent accord, de :

  • T1 : 1,42% du PMSS

  • T2 : 2,59% du PMSS

Les cotisations sont réparties de la manière suivante :

Cotisations Salariales Cotisations Patronales Total
Cotisations décès et incapacité invalidité

T1 : 0%

T2 : 0,36%

T1 : 1,13%

T2 : 1,10%

T1 : 1,13%

T2 : 1,46%

Cotisations Rente conjoint

T1 : 0,145%

T2 : 0,565%

T1 : 0,145%

T2 : 0,565%

T1 : 0,29%

T2 : 1,13%

L’adhésion au contrat étant obligatoire, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Le montant de cotisation global est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation impactant le coût du contrat, de l’indice prévu dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s) ainsi qu’en fonction de l’équilibre dudit contrat.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront débattues durant les réunions de commissions puis réparties, conformément à la clef de répartition énoncée ci-dessus, entre l'employeur et les bénéficiaires.

Article 7. - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

La suspension du contrat de travail du salarié entraine automatiquement la suspension de son adhésion au régime obligatoire.

Par exception, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter de sa cote part (part salariale).

Article 8. - GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités d’application en vigueur à la date de conclusion du présent accord sont annexés au présent accord, à titre purement informatif (notice d’information afférente au contrat d’assurance).

Elles ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des participants, qu’au seul paiement des cotisations mises à sa charge par le présent règlement. Par conséquent, les prestations figurant sur la notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 9. - PORTABILITE DES DROITS EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, depuis le 1er juin 2014, les anciens salariés conserve le bénéfice des garanties à titre gratuit, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues ci-dessus.

Ces dispositions associées à la portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail évolueront dans le temps en fonction de l’évolution de la règlementation sur laquelle elles s’appuient.

Article 10 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 11 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Cette dénonciation devra respecter un de préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Lyon de la DIRECCTE de Lyon.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 12 : Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera depose :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :

  • Version signée des parties;

  • Copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).

  • Le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.

  • Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).

Article 13 : Publicité

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Dardilly, le 2 juin 2020 en sept exemplaires

Pour la C.F.D.T. Pour Manitowoc Crane Group

France S.A.S.

___________ _________

Délégué syndical central MCG France SAS Directeur des Ressources Humaines France

Pour la C.G.T. Pour la CFE-C.G.C

_____________ ___________

Délégué syndical central MCG France SAS Déléguée syndicale centrale MCG France SAS

Annexe 1 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE

MANITOWOC CRANE GROUP France SAS

  • Etablissement de Saint-Nizier sous Charlieu.

    • CHARLIEU : 803 route de Pouilly - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

  • Etablissement de Avermes.

    • MOULINS : 32, rue J.B. Gaby - AVERMES - 03007 MOULINS

    • LUSIGNY : Lusigny Foubrac – 03320 CHEVAGNES

  • Etablissement de Dardilly.

    • DARDILLY : 66, chemin du Moulins Carron – 69574 DARDILLY CEDEX

  • Etablissement de Saint-Pierre de Chandieu – Centre de formation et Logistique.

    • SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU

  • Etablissement de l’organisation SAV France regroupant les sites de Dole, Nantes, Bordeaux, Orléans, Marseille, Toulouse, Saint Ouen L’Aumône, et Saint Pierre de Chandieu.

    • DOLE : ZA les Mesnils Pasteur - 39105 DOLE

    • NANTES : 9, bis Rue du Launay – 44800 SAINT HERBLAIN

    • BORDEAUX : 17, avenue Noutary - 33130 BEGLES

    • ORLEANS : ZAC de la métairie – Rue du Val d’Ardoux – 45370 DRY

    • MARSEILLE : 26, avenue de Rome - 13741 VITROLLES

    • TOULOUSE : 7, Rue Langer – ZA La Piche – 31600 SEYSSES

    • SAINT OUEN L’AUMONE : 9, rue du rapporteur – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE

    • SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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