Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au financement du Comité Social et Economique et des comités d'établissement de Manitowoc Crane Group France SAS" chez MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06921015735
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE
Etablissement : 63204583700630 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur la composition du CSE Central (2019-04-08) Accord d'entreprise relatif à la Base de données économiques et sociales (BDES) au sein de Manitowoc Crane Group France SAS (2021-03-03) Accord d'entreprise relatif à la structure du Comité Social et Economique au sein des établissements Manitowoc Crane Group France SAS (2021-03-03) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA COMPOSITION DE LA DELEGATION PARITAIRE AU SEIN DE MANITOWOC CRANE GROUP France SAS (2023-05-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

Accord d’entreprise relatif au financement du Comité Social et Economique et des comités d’établissement de Manitowoc Crane Group France SAS

Entre les soussignées :

La société Manitowoc Crane Group France S.A.S. (parfois désignée ci-après sous les noms de : « la société » ou « MCG France ») dont le siège social est situé au 66 chemin Moulin Carron – 69574 DARDILLY.

Représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet par Monsieur X, Président de Manitowoc Crane Group France SAS, pour négocier et conclure cet accord,

d'une part,

et

Les organisations syndicales ci-dessous :

  • C.F.D.T., représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par Madame X, Déléguée Syndicale Centrale de la société MCG France SAS,

  • C.G.T., représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

d’autre part,


PREAMBULE

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative « à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », qui a instauré le « Comité Social Economique », a mis en exergue la volonté du gouvernement de poursuivre la valorisation d’une culture de négociation et un dialogue social de qualité au sein des entreprises.

Au sein de la société Manitowoc Crane Group France SAS, un Comité Social et Economique Central (CSE-C) est institué au niveau de l’entreprise et un Comité Social et Economique d’établissement (CSE-E) est mis en place au sein de chacun de ces établissements, conformément à l’article L. 2313-1 du Code du Travail.

Par ailleurs, le comité social et économique doit disposer de ressources propres pour exercer ses attributions et fonctionner en toute indépendance.

Le CSE dispose en effet de deux budgets : l’un destiné à son fonctionnement et l’autre aux activités sociales et culturelles (ASC).

Le présent accord a pour objectif de rappeler certains principes de base concernant l’assiette des subventions de fonctionnement, de définir les modalités selon lesquelles l’entreprise exécute son obligation de verser une subvention de fonctionnement et une subvention aux ASC, en tenant compte de pratiques historiques qui se sont révélées être pertinentes au fil des ans.

Le présent accord résulte de réunions de négociation qui se sont tenues le 21 juillet ; 8 septembre ; 1er octobre et 22 octobre 2020.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Assiette de calcul des subventions

Il est rappelé que la masse salariale servant de base de calcul aux subventions de fonctionnement et aux ASC correspond à une masse salariale au sens social et non comptable. Cette base de calcul est à distinguer de la masse salariale brute définie par le compte 641 du Plan comptable général.

Pour l’application du présent accord, la masse salariale brute s’entend au sens de l’article L2315-61 du code du travail.

A ce titre, elle résulte des déclarations sociales nominatives (DSN) et est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat à durée indéterminée, qu’elles soient ou non soumises à cotisations sociales.

Ainsi, les sommes versées aux salariés lors de l’année de référence, en application d’un accord de participation ou d’intéressement, ne seront pas non plus intégrées dans l’assiette de la masse.

ARTTICLE 2 : Subvention de fonctionnement du CSE

Article 1.1 : Montant de la subvention de fonctionnement

Le montant de la subvention de fonctionnement est de 0,22 % de la masse salariale brute. Le calcul s’effectue au mois le mois pour un exercice concerné.

Article 1.2 : Versement de la subvention de fonctionnement

Il est expressément convenu que l’employeur exécute son obligation de verser la subvention de fonctionnement à chaque CSE-E en versant mensuellement au CSE-C une subvention de fonctionnement, calculée globalement au niveau de l’entreprise. Ce versement est réalisé le mois suivant.

Article 1.3. Répartition de la subvention de fonctionnement

Le trésorier du CSE-C rétrocède la quasi-totalité de cette subvention, soit 0,20% de la masse salariale brute, aux différents établissements au prorata de leur effectif respectif.

Un montant de 0,02 % de la masse salariale brute est conservée par le CSE Central afin de couvrir ses frais de fonctionnement, notamment l’assurance, les frais de transport et les frais bancaires.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels ou dans les documents comptables du CSE-C et de chaque CSE-E.

Article 1.4 Utilisation du Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement est utilisé conformément à son objet, dans les conditions prévues par la loi.

Toutefois, chaque CSE peut décider par une délibération de consacrer une partie de son budget au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ou de transférer l’excédent annuel de ce budget à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles dans la limite prévue par la réglementation et tel que prévu par l’article 4 de ce présent accord.

ARTICLE 3 : Subvention destinée aux activités sociales et culturelles

Article 2.1 : Montant de la subvention destinée aux ASC

L’employeur contribue au financement des œuvres sociales et culturelles en versant au Comité Social et Economique une subvention dont le montant représente 0,55% de la masse salariale brute calculée sur la base des salaires versés mensuellement.

Article 2.2 : Versement de la subvention destinée aux ASC

L'employeur verse mensuellement la subvention destinée aux ASC au CSE central. Ce versement est réalisé le mois suivant.

Article 2.3. Répartition de la subvention destinée aux ASC

Le trésorier du CSE-C rétrocède la totalité de cette subvention aux différents établissements au prorata de leur effectif respectif.

Article 2.4. – Utilisation du Budget ASC

Chaque CSE-E assure et contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

Le CSE-E peut décider, par une délibération, d’opérer un transfert de l’excédent annuel de son budget ASC vers son budget de fonctionnement dans la limite prévue par la réglementation et tel que prévu par l’article 4 de ce présent accord.

ARTICLE 4 : Transfert du montant de l’excédent annuel des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Le CSE a la possibilité d’effectuer des transferts entre les deux comptes.

Il peut décider, par une délibération, de transférer une partie l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux ASC. Ce transfert vers le budget destiné aux ASC est possible dans la limite de 10 % de cet excédent (articles L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du Code du travail)

De la même manière, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent (article R. 2312-51 du code du travail).

Dans ce cas, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées lorsqu'il s'agit d'associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.

Le montant transféré et ses modalités d’utilisation devront être inscrits d’une part dans les comptes annuels du CSE et d’autre part dans le rapport d’activité et de gestion.

ARTICLE 5 : Dispositions finales

Article 5.1 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Cette dénonciation devra respecter un de préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale 69 de Lyon de la DIRECCTE RHONE ALPES.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 5.3 : Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :

  • Version signée des parties ;

  • Copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).

  • Le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.

  • Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).

Article 4.5 : Publicité

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Dardilly 3 mars 2021 en 5 exemplaires.

Pour la C.F.D.T. Pour Manitowoc Crane Group

France S.A.S.

X X

Délégué syndical central Directeur des Ressources Humaines

MCG France SAS

Pour la C.F.E.-C.G.C.

X

Déléguée syndicale centrale

MCG France SAS

Pour la C.G.T.

X

Délégué syndical central

MCG France SAS

Annexe 1 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS MANITOWOC CRANE GROUP France SAS

  • Etablissement de Saint-Nizier sous Charlieu.

    • CHARLIEU : 803 route de Pouilly - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

  • Etablissement de Avermes.

    • MOULINS : 32, rue J.B. Gaby - AVERMES - 03007 MOULINS

    • LUSIGNY : Lusigny Foubrac – 03320 CHEVAGNES

  • Etablissement de Dardilly.

    • DARDILLY : 66, chemin du Moulins Carron – 69574 DARDILLY CEDEX

  • Etablissement de Saint-Pierre de Chandieu – Centre de formation et Logistique.

    • SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU

  • Etablissement de l’organisation SAV France regroupant les sites de Dole, Nantes, Bordeaux, Orléans, Marseille, Toulouse, Saint Ouen L’Aumône, et Saint Pierre de Chandieu.

    • DOLE : ZA les Mesnils Pasteur - 39105 DOLE

    • NANTES : 9, bis Rue du Launay – 44800 SAINT HERBLAIN

    • BORDEAUX : 31 Avenue du Périgord 33370 POMPIGNAC

    • ORLEANS : ZAC de la métairie – Rue du Val d’Ardoux – 45370 DRY

    • MARSEILLE : 26, avenue de Rome - 13741 VITROLLES

    • TOULOUSE : 7, Rue Langer – ZA La Piche – 31600 SEYSSES

    • SAINT OUEN L’AUMONE : 9, rue du rapporteur – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE

    • SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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