Accord d'entreprise "UN ACCORD ORGANISANT LE TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE TIMAC AGRO FRANCE" chez TIMAC AGRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIMAC AGRO et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T03522012386
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : TIMAC AGRO
Etablissement : 63205019100170 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD ORGANISANT LE TELETRAVAIL

SOCIETE TIMAC AGRO FRANCE

La Société :

Timac Agro France, dont le siège social est situé 27, avenue Franklin Roosevelt à Saint-Malo (35400) et représentée par ………………………………………………………………………

ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • CFDT représentée par ………………………………………………

  • CFE-CGC représentée par …………………………………………

  • CGT représentée par ………………………………………………….

  • FO représentée par ……………………………………………………

  • UNSA représentée par ………………………………………………

D’autre part.


SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

Chapitre I – Règles générales et communes 5

Article 1 – Définition 5

Article 2 – Champ d’application 5

Article 3 – Volontariat 6

Article 4 – Statut du télétravailleur 6

Article 4.1 – Egalité de traitement 6

Article 4.2 – Santé et sécurité – Evaluation et prévention des risques professionnels 7

Article 4.3 – Procédure de signalement d’un accident de travail 7

Article 4.4 – Discipline et respect des consignes informatiques 7

Article 4.5 – Retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail 8

Article 5 – Modalités d’organisation communes aux différentes formes du télétravail 8

Article 5.1 – Détermination des plages horaires et de contact du télétravailleur 8

Article 5.2 – Droit à la déconnexion du télétravailleur 9

Article 5.3 – Détermination du lieu de télétravail 10

Article 5.4 – Matériel et frais professionnels 11

Article 5.5 – Environnement de travail 11

Article 5.6 – Contrôle des temps et régulation de la charge de travail 11

Chapitre II – Télétravail régulier et organisé 13

Article 1 : Publics éligibles au télétravail régulier 13

Article 2 : Fréquence du télétravail régulier 13

Article 3 : Mise en place du télétravail régulier 14

Article 4 : Période d’adaptation 14

Article 5 : Réversibilité du télétravail 15

Article 6 : Entretien de suivi annuel 15

Chapitre III – Télétravail adapté 16

Article 1 : Définition des situations considérées pour le télétravail adapté 16

Article 1.1 : Collaborateur en situation de handicap 16

Article 1.2 : Aménagements de poste prescrits par le médecin du travail 16

Article 1.3 : Collaboratrice enceinte 16

Article 1.4 : Collaborateur proche aidant 16

Article 2 : Eligibilité au télétravail adapté 17

Article 3 : Fréquence du télétravail adapté 17

Article 4 : Mise en place du télétravail adapté 18

Chapitre IV – Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles 19

Article 1 : Situations justifiant le déclenchement d’un télétravail exceptionnel 19

Article 2 – Déclenchement et conditions justifiant la mise en télétravail exceptionnel 19

Chapitre V – Dispositions finales 20

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 20

Article 2 – Révision de l’accord 20

Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 20

Article 4 – Dénonciation de l’accord 20

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord 20

PRÉAMBULE

Timac Agro France, entreprise avant tout industrielle et commerciale, comporte des fonctions supports qui se doivent d’être au service de ces cœurs de métier.

Le télétravail, mode d’organisation du travail à part entière, qui concernera majoritairement les fonctions supports, ne doit pas entraver le travail collaboratif et l’esprit collectif de l’entreprise, nécessaires à son bon fonctionnement.

C’est dans cet esprit que se sont tenues les présentes négociations le 6 décembre 2022.

Le présent Accord sur le télétravail est adopté dans le respect des stipulations de l’Accord du 13 octobre 2022 relatif au télétravail et au droit à la déconnexion au sein du Groupe Roullier.

Le présent Accord a pour ambition de garantir le succès d’une première mise en œuvre de cette organisation particulière du travail (hors contexte sanitaire exceptionnel) en continuant de faire du travail en présentiel la norme afin de ne pas altérer ni le lien social entre les collaborateurs ni la cohésion des équipes.

La direction et les délégués syndicaux soulignent que la mise en place de cet accord a valeur de test et qu’un bilan sera effectué au terme des deux années d’effectivité de celui-ci. La bonne application de cet accord sera déterminante pour la poursuite du dispositif.

Il est décidé de retenir trois formes de télétravail :

  1. régulier et organisé : Ce mode d’organisation permet d’intégrer dans le rythme habituel de travail une alternance entre présence sur site et à distance.

  2. adapté : Il peut être une des solutions permettant de prendre en considération certaines situations individuelles, temporaires ou non, liées à l’état de santé du collaborateur ou d’un de ses proches (handicap, maintien dans l’emploi, maternité, proche aidant).

  3. lié à des circonstances exceptionnelles définies au chapitre 4 du présent accord.

Ces différentes formes répondent à des contraintes et besoins différents qui pourront obéir à des règles spécifiques ou aménagées. C’est pourquoi le présent Accord prévoit un socle de stipulations communes et générales relatives au télétravail puis des adaptations et précisions par type de télétravail.

Chapitre I – Règles générales et communes

Article 1 – Définition

Le Code du travail définit le télétravail en son article L.1222-9 comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de la Société est effectué par un collaborateur hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Il s’agit d’une forme d’organisation du travail en dehors des locaux habituels de travail qui implique à la fois une adéquation du poste de travail et une autonomie du collaborateur dans l’exercice de ses fonctions.

En tout état de cause, le télétravail doit être compatible avec les objectifs de performance économique et sociale de l’entreprise.

Article 2 – Champ d’application

Le présent Accord définit les modalités et dispositions relatives au télétravail pour l’ensemble des collaborateurs présents au jour de la signature de l’Accord ainsi qu’aux futurs collaborateurs embauchés.

La définition du télétravail retenue à l’article 1er du présent Chapitre implique que les tâches puissent être réalisées hors des locaux de l’entreprise.

A cet égard, les populations dont les fonctions impliquent par nature de nombreux déplacements hors des locaux de l’entreprise ne rentrent pas dans le cadre du télétravail et ne sont pas concernées par les présentes stipulations. Sont ainsi exclus du champ de l’Accord du fait de leur itinérance et organisation spécifique de travail, l’ensemble des collaborateurs du périmètre commercial dont les  postes sont détaillés dans l’annexe 1 « Etat des postes télétravaillables ».

De même, certaines fonctions apparaissent également par nature non éligibles au télétravail en raison de l’utilisation d’outils ou matériels spécifiques, de règles de sécurité… Ainsi, par principe, ne sont pas éligibles au télétravail les personnels du périmètre industriel affectés aux services production ; expéditions ; maintenance ; laboratoire ; environnement ; magasin… dont les  postes sont détaillés dans l’annexe 1 « Etat des postes télétravaillables ».

Par ailleurs, d’autres profils, dont les fonctions pourraient matériellement être exercées à distance, sont exclues de l’accès au télétravail en raison d’une autonomie insuffisante, dans un objectif de formation ou d’intégration optimale. Aussi, sont par principe exclus du champ de l’accord les personnes suivantes :

  • Les collaborateurs en période d’essai ou probatoire,

  • Les collaborateurs ne remplissant pas la condition d’ancienneté de 4 mois au poste,

  • Les stagiaires,

  • Les apprentis,

  • Les collaborateurs en contrat de professionnalisation,

  • Les chercheurs d’emploi en période en mise en situation en milieu professionnel.

En tout état de cause, l’absence de conditions matérielles satisfaisantes (assurance habitation, connexion internet suffisante, sécurité électrique et incendie,…) reste un élément susceptible de motiver un refus même si le collaborateur remplit les conditions d’éligibilité.

Article 3 – Volontariat

La mise en œuvre du télétravail ne peut résulter que d’un accord du collaborateur et de la Société selon le principe du double volontariat.

Ce principe du double volontariat est garanti par :

  • L’interdiction de rompre le contrat de travail du collaborateur qui refuserait d’accepter un poste en télétravail. De manière plus large, ce refus du collaborateur ne peut entraîner aucune sanction disciplinaire ou avoir un impact sur la poursuite et l’évolution de la carrière du collaborateur au sein de l’entreprise.

  • La possibilité pour l'employeur de refuser le placement en télétravail d’un collaborateur qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par le présent Accord, en motivant sa réponse.

Par exception au principe du double volontariat, en vue d’éviter un refus initial potentiellement injustifié ou arbitraire d’un responsable, l’employeur ne pourra pas refuser la demande initiale d’un collaborateur qui occupe un poste éligible au télétravail et qui en ferait la demande dans les conditions prévues au présent Accord.

Le consentement d’une des Parties au télétravail peut cependant être révoqué à tout moment après la mise en œuvre du télétravail par la fin de la période d’adaptation ou la mise en œuvre de la réversibilité dans les conditions définies au présent Accord.

Dans certaines hypothèses, pour des impératifs d’organisation du service comme l’accomplissement de certains projets et missions ou pour pallier des absences de collègues, le télétravail pourra être momentanément suspendu, sa fréquence convenue réduite ou son rythme habituel modifié.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et de garantir la protection des collaborateurs. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction unilatéral de l’employeur et fait exception au principe du double volontariat.

Article 4 – Statut du télétravailleur

Afin de garantir le consentement et le volontariat du collaborateur à une organisation en télétravail, il importe de préciser les droits et les devoirs du télétravailleur.

Article 4.1 – Egalité de traitement

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les collaborateurs en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’entreprise. Ils se voient également offrir les mêmes opportunités de carrière, de promotion interne et de revalorisation salariale au sein de l’entreprise.

La Société veille à ce que les télétravailleurs bénéficient des mêmes actions de formation et de sensibilisation que les autres collaborateurs, et particulièrement les formations relatives aux bonnes postures et à l’ergonomie du travail sur écran.

A situation comparable, la Société garantit un égal accès au télétravail et une répartition équitable des jours de télétravail entre les différents collaborateurs et ce particulièrement sans distinction de sexe en vue de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.

Article 4.2 – Santé et sécurité – Evaluation et prévention des risques professionnels

L’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs.

Le télétravail et ses risques spécifiques pour les collaborateurs feront l’objet d’une évaluation dédiée avec élaboration d’une partie distincte dans le Document unique d’Evaluation des Risques professionnels (DUERP).

Un guide sur la prévention des risques liés à la pratique du télétravail sera mis à disposition des télétravailleurs et contiendra notamment des conseils et bonnes pratiques sur les thèmes suivants :

  • la posturologie,

  • l’ergonomie,

  • l’aménagement de l’espace de travail,

  • les risques électrique et incendie,

  • la fatigue visuelle liée à l’utilisation d’écrans de visualisation,

  • les risques psycho-sociaux,

  • l’isolement,

  • la gestion des temps et de la charge de travail,

  • le droit à la déconnexion,

  • le management du travail à distance,

  • l’accident du travail.

Au-delà du guide de prévention des risques liés à la pratique du télétravail, les responsables hiérarchiques recevront des actions internes de sensibilisation sur l’encadrement des télétravailleurs.

Les parties tiennent à souligner le rôle de la représentation du personnel dans l’évaluation et la prévention des risques professionnels et plus particulièrement des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail. A cet égard, il est rappelé que, si elles existent, ces instances recevront une présentation du guide de prévention des risques liés à la pratique du télétravail.

Article 4.3 – Procédure de signalement d’un accident de travail

Si malgré les mesures de prévention et de vigilance, un fait accidentel venait à survenir au domicile du collaborateur pendant un jour de télétravail, ce dernier en avisera immédiatement et de manière circonstanciée sa hiérarchie et la Direction des Ressources humaines. Sauf impossibilité matérielle, l’accident devra en tout état de cause être signalé par le collaborateur au plus tard dans les 24 heures suivant sa survenance.

Comme pour un fait accidentel survenu dans les locaux, la Société conserve le droit de demander des précisions sur la déclaration du collaborateur, de diligenter une enquête sur les circonstances de l’accident et, le cas échéant, d’émettre des réserves à l’occasion de tout accident survenu au télétravailleur.

Article 4.4 – Discipline et respect des consignes informatiques

Le télétravailleur reste tenu par l’intégralité des stipulations de son contrat de travail et de ses éventuels avenants notamment les obligations de loyauté, de discrétion, de confidentialité et d’exclusivité.

De même, il continue de respecter l’intégralité des dispositions du Règlement intérieur et de la Charte informatique. Spécifiquement, il est rappelé au télétravailleur qu’il observera notamment les préconisations suivantes en situation de télétravail :

  • Utilisation systématique du VPN (Réseau privé virtuel) pour accéder au réseau et aux applications en découlant ;

  • Verrouillage systématique de la session de travail en cas d’absence, même éphémère ;

  • Utilisation d’un filtre de confidentialité ;

  • Interdiction de connecter des équipements tiers (USB, TV,…).

Tout manquement pourra faire l’objet de l’engagement de poursuites disciplinaires voire du prononcé d’une sanction prévue au Règlement intérieur.

Article 4.5 – Retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

Lorsqu’il est mis fin à la situation de télétravail, quels qu’en soient la durée et les motifs, le collaborateur reprend son activité dans des conditions de travail similaires à celles antérieures à la période de télétravail.

Il peut alors être demandé au collaborateur de restituer sans délai et à première demande le matériel mis à sa disposition spécialement pour le télétravail.

Si le collaborateur souhaite à nouveau recourir au télétravail, il devra procéder à une nouvelle demande.

En application des dispositions légales, le télétravailleur bénéficie d’une priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles.

Article 5 – Modalités d’organisation communes aux différentes formes du télétravail

Article 5.1 – Détermination des plages horaires et de contact du télétravailleur

L’activité d’un collaborateur, la durée du travail et les horaires de travail en situation de télétravail doivent être équivalents à ceux des collaborateurs exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise. A cet égard, le collaborateur doit être joignable et en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que lorsqu’il se trouve dans les locaux de l’entreprise grâce aux moyens de communication mis à sa disposition. Il doit également continuer d’utiliser le logiciel de gestion des temps et :

  • déclarer ses jours de télétravail

  • badger ses horaires de travail.

Il est rappelé que pendant les périodes de télétravail, le collaborateur s'engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles dans le cadre de ses horaires habituels de travail.

Le responsable hiérarchique s’assure que la charge de travail et les délais d’exécution permettent au collaborateur de respecter notamment les durées maximales de travail et minimales de repos. De même, le temps de travail des Cadres devra être maitrisé afin de ne pas conduire à des horaires de travail excessifs.

L'employeur doit garantir le respect de la vie privée du télétravailleur à domicile et fixe à cette fin des plages horaires de contact en dehors desquelles le télétravailleur n’est pas tenu d’être disponible pour une activité professionnelle. Au sein de ces plages, le collaborateur s'engage à consulter régulièrement sa messagerie professionnelle et à répondre aux sollicitations formulées par l'entreprise.

Sous réserve d’impératif de service nécessitant des horaires spécifiques de contact qui seront transmis au collaborateur lors de son passage en télétravail, les plages horaires dans lesquelles les collaborateurs peuvent être contactés sont déterminées selon les horaires de chaque service concerné.

Article 5.2 – Droit à la déconnexion du télétravailleur

Comme tout collaborateur de l’entreprise, la Société tient à rappeler que le télétravailleur bénéficie des dispositions relatives au droit à la déconnexion comme détaillées dans le Titre II « Droit à la déconnexion du télétravailleur et équilibre des vies professionnelle et personnelle » de l’Accord Groupe relatif au télétravail et au droit à la déconnexion au sein du Groupe Roullier du 13 octobre 2022 rappelées ci-après.

Etant précisé qu’un arrêt automatique des ordinateurs portables sera, dans la mesure du possible, programmé chaque soir à 22 heures.

Article 5.2.1 : Non-sollicitation hors du temps de travail 

Il est reconnu à chaque salarié un droit à se déconnecter en dehors de son temps de travail. À cet égard, il ne saurait être reproché à un salarié de n’avoir pas répondu à des sollicitations professionnelles pendant son temps de repos (soirs et WE) ou pendant une période de suspension du contrat de travail (RTT, CP,…), sauf cas urgents liés à la sauvegarde des biens, des personnes et des activités. L’appréciation de ces cas urgents doit être faite en tenant compte de la nature de la fonction et du statut occupés par le salarié. 

 

Article 5.2.2 : Dispositif d’alerte et bilan annuel sur la charge de travail 

 

Un salarié peut à tout moment alerter son responsable hiérarchique ou le référent au service Ressources humaines s’il se sent débordé et/ou sur-sollicité par l’utilisation des outils numériques professionnels ou par la charge de travail qui lui est attribuée. 

Le supérieur hiérarchique, constatant une surconnexion ou une surcharge d’un des salariés dont il assure l’encadrement, peut également prendre l’initiative à tout moment d’engager un échange avec le salarié en vue de résoudre la situation problématique identifiée. A défaut de solution identifiée ou de mise en œuvre de la solution proposée, le service Ressources humaines pourra être informé pour intervenir. 

En tout état de cause, l’utilisation des outils numériques professionnels et l’effectivité du droit à la déconnexion font l’objet d’une discussion au moins annuellement à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation et/ou du bilan de suivi des forfait-jours. 

 

Article 5.2.3 : Exemplarité des managers 

 

Chaque manager est le premier garant de l’équilibre de vie et de la cohésion de son équipe. Le responsable d’équipe doit : 

  • incarner, par ses comportements, l’esprit d’équipe, le respect, les qualités d’écoute, de réalisme et de professionnalisme qu’il ou elle souhaite inspirer à ses collaborateurs. 

  • valoriser dans son discours et faciliter par ses pratiques l’équilibre de vie et le bien-être au travail. 

  • prendre en compte les particularités de chacun tout en veillant à la cohésion du groupe. 

Article 5.2.4 : Respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle 

 

Pour un climat de travail efficace et serein, le manager doit préserver cet équilibre pour lui-même et ses collaborateurs en veillant à : 

  • respecter les horaires de travail et les temps de repos. 

  • anticiper des délais réalistes pour les différents projets, en définissant clairement des priorités. 

  • ne pas solliciter ses collaborateurs le week-end, le soir ou pendant les congés sauf cas urgents liés à la sauvegarde des biens, des personnes et des activités. 

  • prendre ses jours de congé dans l’année et veiller à la prise de congé des collaborateurs. 

 

Article 5.2.5 : Optimisation des réunions 

 

L’optimisation des réunions est gage d’une meilleure gestion du temps de travail et du temps personnel. L’adoption des mesures suivantes est de nature à garantir cette optimisation : 

  • planifier les réunions dans le respect des horaires de travail des participants, sauf urgence liée à la sauvegarde des biens, des personnes et des activités ou circonstances particulières (par exemple : horaires décalés des équipes, décalages horaires avec l’étranger). 

  • S’assurer de la disponibilité des participants avant de planifier les réunions pour permettre à tous les participants d’être présents. 

  • permettre l’usage des audio ou visioconférences. 

  • organiser des réunions courtes et efficaces : objectif clair, ordre du jour prédéfini, participants réellement concernés, concentration (pas de mails ou d’appels téléphoniques), respect de l’heure et du temps prévus, rédaction rapide et systématique d’un relevé de décisions. 

 

Article 5.2.6 : Bon usage de la messagerie électronique 

 

Tout salarié peut dans l’utilisation qu’il fait de la messagerie électronique adopter les bonnes pratiques suivantes : 

 

  • ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie, gérer les priorités et favoriser si possible le présentiel ou le téléphone. 

  • envoyer les messages au moment opportun en évitant les envois de mails hors des heures de bureau ou le week-end et en ayant recours à la fonction d’envoi différé si elle s’avère utile. 

  • rester courtois, écrire intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées. 

  • utiliser des objets précis dans la rédaction des messages, recourir avec parcimonie à l’importance haute des messages et préciser, le cas échéant, le délai de réponse attendu. 

  • paramétrer et remplir utilement le gestionnaire de messages d’absence afin de permettre une réorientation et d’éviter une accumulation de messages au retour. 

Article 5.3 – Détermination du lieu de télétravail

Par principe, le lieu du télétravail est le domicile du collaborateur dont l’adresse figure sur le bulletin de paie à la date de passage en télétravail.

La fixation d’un autre lieu de télétravail, y compris du fait d’un déménagement, devra faire l’objet d’une information et d’une validation préalables du service Ressources humaines. Pour des raisons de sécurité pour le collaborateur et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées.

Par dérogation, un lieu de télétravail exceptionnel pourra être autorisé après information préalable par le collaborateur et validation écrite du Responsable hiérarchique. Un éventuel refus devra être motivé par écrit.

Pour des raisons fiscales et de législation sociale, le lieu d’exercice du télétravail ne peut être établi que sur le territoire français (sauf travailleurs transfrontaliers).

En tout état de cause, l’absence de conditions matérielles satisfaisantes (assurance habitation, connexion internet suffisante, sécurité électrique et incendie,…) reste un élément susceptible de motiver un refus même si le collaborateur remplit les conditions d’éligibilité.

Article 5.4 – Matériel et frais professionnels

L’employeur fournit l’intégralité du matériel et des outils nécessaires aux fonctions du collaborateur. Il continue de prendre en charge les frais professionnels du télétravailleur et peut, à titre exceptionnel et sur validation écrite préalable, rembourser au collaborateur des frais supplémentaires rendus nécessaires par les besoins de l’activité professionnelle et dans l’intérêt de la Société.

En détail, est fourni par la Société au télétravailleur :

  • un ordinateur portable professionnel, dans la mesure où le collaborateur n’en serait pas déjà équipé au titre de son activité dans les locaux ;

  • un téléphone portable professionnel et/ou des solutions de messagerie électronique (Outlook), de messagerie instantanée et de web-conférence (Teams) ;

  • une souris d’ordinateur ;

  • un accès à distance sécurisé au réseau interne et aux applications de l’entreprise ;

  • une assistance technique.

Le matériel mis à la disposition du télétravailleur est à usage strictement professionnel et reste la propriété de la Société. Ce matériel devra être restitué en fin de situation de télétravail ou en cas de rupture du contrat de travail. Le télétravailleur prend soin des équipements confiés, avertit sans délai la Société de toute anomalie ou de tout défaut de fonctionnement et les utilise dans le respect des règles citées à l’article 4.4 du présent Chapitre.

La Société se réserve le droit de demander au collaborateur en télétravail de restituer les outils en échange de moyens comparables.

Dans la mesure où l’employeur supporte le coût du matériel, qu’un espace de travail est mis à disposition du collaborateur et que le télétravail résulte d’une démarche volontaire de ce dernier, aucune indemnité ni prime liée à la situation de télétravail ne sera déployée par la Société.

Article 5.5 – Environnement de travail

Le télétravail ne peut se dérouler que dans un espace dédié, adapté et propice au travail à domicile.

Avant tout commencement d’exécution du travail à distance, le Collaborateur doit produire une attestation sur l’honneur permettant de garantir sa sécurité et de matérialiser les engagements qu’il prend dans l’exercice de cette modalité d’organisation du travail.

En cas de changement de sa situation renseignée dans l’attestation, le télétravailleur en avertit immédiatement sa hiérarchie. En fonction du risque pour la santé et la sécurité du télétravailleur, cette modification peut entraîner une suspension temporaire ou définitive de l’éligibilité au télétravail et, le cas échéant, intervenir sans délai de prévenance.

Article 5.6 – Contrôle des temps et régulation de la charge de travail

L’activité d’un collaborateur, la durée du travail et les horaires de travail en situation de télétravail doivent être équivalents à ceux des collaborateurs dans les locaux de l’entreprise. A ce titre, le collaborateur déclare son temps de travail sur le logiciel de gestion des temps et des activités mis à sa disposition. Il est rappelé qu’ont le caractère d’heures supplémentaires les seules heures effectuées à la demande de l’entreprise, et au-delà de la durée légale du travail.

La Société s’assure que la charge de travail et les délais d’exécution permettent au télétravailleur de respecter notamment les durées maximales de travail et minimales de repos quotidien et hebdomadaire. De même, le temps de travail des Cadres devra être maitrisé afin de ne pas conduire à des horaires de travail excessifs.

Le collaborateur pourra à tout moment et par quelque moyen que ce soit faire part à sa hiérarchie de difficultés rencontrées avec le télétravail notamment dans la répartition de son temps de travail, de la charge de travail, de l’amplitude de travail et des temps de repos.

Ces signalements pourront faire l’objet d’un entretien entre le collaborateur et le responsable hiérarchique et/ou le référent au service Ressources humaines et pourront donner lieu, le cas échéant, à une recherche concertée de solutions et d’actions correctives.

De la même manière, le supérieur hiérarchique constatant une surconnexion ou une surcharge d’un des collaborateurs dont il assure l’encadrement, peut également prendre l’initiative à tout moment d’engager un échange avec le collaborateur en vue de résoudre la situation problématique identifiée. A défaut de solution identifiée ou de mise en œuvre de la solution proposée, le service Ressources humaines pourra être informé pour intervenir.

Chapitre II – Télétravail régulier et organisé

Article 1 : Publics éligibles au télétravail régulier

Sont rappelés dans l’article 2 du Chapitre I, le champ d’application ainsi que les collaborateurs exclus de cette organisation du télétravail.

Etant précisé qu’au-delà des exclusions, la nécessité d’un soutien managérial rapproché, l’absence de conditions matérielles satisfaisantes, des impératifs d’organisation du service ou de configuration de l’équipe restent des éléments susceptibles de motiver un refus même si le collaborateur remplit les conditions d’éligibilité détaillées ci-avant.

Un nouvel examen des critères d’éligibilité pourra avoir lieu avec le responsable hiérarchique en cas de changement de poste, de fonction, de service, d’établissement en cours de situation de télétravail. Ce nouvel examen pourra conduire à la cessation du télétravail dans les conditions du présent Accord.

Article 2 : Fréquence du télétravail régulier

Le télétravail peut être mobilisé sous réserve d’une présence minimale sur site de 4 jours par semaine civile. Les jours de télétravail posés doivent correspondre aux jours de la semaine habituellement travaillés.

Ce rythme permet de garantir la cohésion sociale au sein de la Société et de prévenir le risque d’isolement des collaborateurs.

Pour garantir la présence minimale des collaborateurs dans les locaux de l’entreprise, toute absence, hors déplacement professionnel et jour férié, est prise en compte : seule est considérée la présence effective du collaborateur dans les locaux pour déterminer le nombre de jours restants ouverts au télétravail pour la semaine considérée.

Exemple :

  • Un collaborateur posant 4 jours de congés/RTT sur la semaine ne peut pas se placer en télétravail sur la même semaine.

L’organisation des journées télétravaillées devra tenir compte des restrictions suivantes :

  • Jour non ouvert au télétravail : lundi.

  • Jours de télétravail fixes définis avec le responsable qui organisera un planning de rotation afin qu’au minimum 50% des effectifs soient présents physiquement.

  • Possibilité pour le responsable du service d’exclure une journée de la semaine au télétravail compte tenu des impératifs du service.

Dans certaines hypothèses, pour des impératifs d’organisation du service comme l’accomplissement de certains projets et missions ou pour pallier des absences de collègues, le télétravail pourra être momentanément suspendu, sa fréquence convenue réduite ou son rythme habituel modifié. Dans ce cas, le délai de prévenance prévu à l’article 5 du présent Chapitre devra être respecté.

Le collaborateur sera également tenu de venir exercer son activité dans les locaux de l’entreprise en cas de problème technique rendant impossible l’exécution de la prestation de travail en télétravail et/ou persistant après l’intervention à distance du service technique.

Les jours de télétravail non utilisés ne peuvent faire l’objet d’aucun report ou cumul pour une semaine ultérieure.

Article 3 : Mise en place du télétravail régulier

Si un collaborateur exprime le souhait d'opter pour le télétravail, il devra en faire la demande par écrit (message électronique) à son responsable hiérarchique et à son référent au service Ressources humaines, dans laquelle il précisera le jour télétravaillé souhaité.

Le responsable hiérarchique ne peut pas refuser la demande initiale d’un collaborateur qui occupe un poste éligible au télétravail et qui en ferait la demande dans les conditions prévues au présent article.

Pour la bonne organisation du service, un délai maximum de quinze jours calendaires devra être respecté. La demande devra faire l'objet d'une confirmation par le responsable hiérarchique également par écrit (courrier remis en main propre, ou avec accusé de réception, ou message électronique) qui précisera les conditions d’organisation du télétravail.

En cas d'absence du responsable hiérarchique, le collaborateur pourra exceptionnellement en faire la demande à son N+2.

Le responsable hiérarchique devra veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ses interactions avec les autres services et avec l'organisation de l'équipe. Dans cette logique, il lui appartient d'apprécier le seuil maximum de collaborateurs en télétravail le même jour, toujours dans le respect de l'organisation globale de l'entreprise.

Article 4 : Période d’adaptation

La période d’adaptation doit permettre à l'employeur de vérifier si le collaborateur a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance et si l'absence du collaborateur dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le collaborateur, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de deux mois calendaires débutant au premier jour passé en télétravail.

S’agissant d’une période de travail effective, toute suspension ou absence pendant cette période d’adaptation entraine sa prolongation d’une durée égale.

Au cours de cette période, l'employeur ou le collaborateur peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de deux semaines.

La rupture de cette période d’adaptation se formalise par tout moyen écrit et motivé conférant date certaine à sa réception.

Une information préalable du service RH dans tous les cas, sera obligatoire.

A l’issue de la période d’adaptation, un bilan pourra être réalisé entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.

Article 5 : Réversibilité du télétravail

En dehors de la période d’adaptation, le télétravail peut prendre fin à l’initiative du collaborateur ou du responsable hiérarchique. La condition de double volontariat, soit le consentement au télétravail des Parties, peut en effet faire l’objet d’une rétractation.

La volonté d’interrompre le télétravail devra être notifiée à l’autre partie par écrit (courrier remis en main propre, avec accusé de réception ou message électronique), sous réserve des délais de prévenance suivants :

  • interruption à l’initiative de l’employeur : 15 jours calendaires ;

  • interruption à l’initiative du collaborateur : 7 jours calendaires ;

En cas d’interruption du télétravail à l’initiative du responsable hiérarchique, ce dernier indique, à l’occasion d’un échange préalable, les motifs qui l’ont conduit à prendre cette décision. Ces motifs doivent être objectifs et seront notifiés par écrit.

Une information préalable du service RH dans tous les cas, sera obligatoire.

Dans certaines hypothèses, pour des impératifs d’organisation du service comme l’accomplissement de certains projets et missions ou pour pallier des absences de collègues, le télétravail pourra être momentanément suspendu. Dans ce cas, un délai de prévenance d’un jour franc devra être respecté.

Sans que cette mesure ne puisse être considérée comme une sanction disciplinaire ou faire obstacle à une éventuelle procédure disciplinaire, le télétravail pourra être interrompu sans respect des délais de prévenance ci-dessus en cas de non-respect des restrictions liées à l’usage du matériel informatique. Il en sera de même en cas de changement de poste de travail devenant incompatible avec le télétravail ou d’une situation de force majeure.

Article 6 : Entretien de suivi annuel

En complément du dispositif d’alerte défini à l’article 5.6 du Chapitre I, un entretien annuel de suivi des conditions de travail et de la charge de travail sera organisé chaque année pour le télétravailleur. Il sera effectué à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation ou, le cas échéant, lors de l’entretien de suivi annuel du forfait-jours pour les collaborateurs au statut cadre à partir de la campagne des entretiens au titre de l’année 2023.

Chapitre III – Télétravail adapté

Article 1 : Définition des situations considérées pour le télétravail adapté

Le télétravail peut être mis en place afin de prendre en compte des situations individuelles particulières, temporaires ou non , liées à l’état de santé du collaborateur ou d’un de ses proches. Par « adapté », sont visées les quatre situations décrites ci-après.

Article 1.1 : Collaborateur en situation de handicap

Le télétravail sera envisagé pour les collaborateurs en situation de handicap chaque fois que cela sera susceptible de maintenir leur lien avec l’emploi et/ou d’améliorer leurs conditions de travail.

Lorsqu’un collaborateur informe la Société de la survenance d’une situation de handicap, il pourra demander la tenue d’un entretien afin d’évoquer les modalités de son passage en télétravail à un rythme adapté. Cet échange a pour objectif de déterminer les modalités de passage en télétravail et la fréquence de ce télétravail afin de garantir au collaborateur qu’il pourra conserver un emploi correspondant à sa qualification, l'exercer et y progresser. Il pourra être renouvelé en vue de la poursuite ou de l’évolution du télétravail à tout moment sur demande du collaborateur .

Article 1.2 : Aménagements de poste prescrits par le médecin du travail

En vertu des dispositions légales, et après échange avec le collaborateur et l'employeur, le médecin du travail peut proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Le télétravail peut alors s’inscrire dans une démarche de maintien dans l’emploi.

Article 1.3 : Collaboratrice enceinte

Le télétravail pourra être envisagé afin de réduire les déplacements des collaboratrices en état de grossesse déclaré, à partir du 6ème mois de grossesse. Cette mesure a notamment pour objectif de permettre de diminuer leur fatigue et de maintenir la stabilité de leur état de santé sur la période la plus longue possible. Le télétravail prendra automatiquement fin lors du début du congé maternité.

Article 1.4 : Collaborateur proche aidant

Afin d’éviter, de réduire ou de compléter l’utilisation du congé de proche aidant, il est souhaité offrir aux collaborateurs concernés par cette situation difficile la possibilité de se placer en télétravail. Les collaborateurs doivent alors adresser leur demande par écrit au service Ressources humaines en détaillant leur situation personnelle et en produisant, le cas échéant, les justificatifs pertinents.

En vertu des dispositions légales, est considéré comme proche aidant éligible à un congé le collaborateur qui souhaite apporter son aide à une personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • résider en France de façon stable et régulière.

  • avoir une des relations suivantes avec le collaborateur :

    • conjoint,

    • concubin,

    • partenaire de pacte civil de solidarité (pacs),

    • ascendant,

    • descendant,

    • enfant à charge,

    • collatéral jusqu’au 4ème degré,

    • ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire de pacs,

    • personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  • être dans une situation de handicap (attestée par une carte d’invalidité, une RQTH, une éligibilité à l’allocation à l’allocation adulte handicapée ou autre justificatif) ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité (attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans un groupe iso-ressources 1 à 3).

Une condition d’ancienneté de 4 mois au poste est ajoutée pour que le collaborateur puisse être éligible à ce cas de télétravail adapté.

Le collaborateur n’a pas à remplir l’intégralité des conditions posées pour bénéficier légalement du congé de proche aidant pour demander à bénéficier une période de télétravail adapté pour une situation de « proche aidant ».

Ce télétravail adapté pour les proches aidants ne peut pas être mobilisé pour la garde d’un enfant ponctuellement malade. Il a pour autant vocation à répondre à la situation de l’enfant touché par une affection de longue durée, nécessitant des soins lourds réguliers, une hospitalisation,…

Le collaborateur s’estimant dans cette situation ou une position approchante pourra adresser au service Ressources humaines une demande motivée exposant sa situation personnelle et son besoin en télétravail. Le service Ressources humaines proposera alors un entretien en vue d’apprécier le déclenchement d’une période de télétravail adapté et ses modalités.

Article 2 : Eligibilité au télétravail adapté

Les situations détaillées à l’article 1er du présent Chapitre peuvent conduire à des dérogations exceptionnelles à l’article 2 du Chapitre I sur le champ d’application (éligibilité) pour les travailleurs handicapés (article 1.1) et en vertu d’aménagements de poste prescrits par le médecin du travail (article 1.2). Concrètement, un poste qui n’est par principe pas éligible et placé hors du champ d’application du présent Accord peut, à titre exceptionnel et sous réserve que cette possibilité n’entraîne pas de coûts disproportionnés ni de perturbations majeures dans le fonctionnement de l’entreprise, être rendu ouvert au télétravail à la suite d’une adaptation des mission et/ou conditions de travail.

Article 3 : Fréquence du télétravail adapté

Au regard des circonstances motivant la mise en place du télétravail adapté, ce mode d’organisation n’est pas limité par le principe d’une présence minimale de 4 jours sur site par semaine civile applicable au télétravail régulier.

Un équilibre entre les impératifs d’organisation du service et les besoins en télétravail du collaborateur concerné par l’une des situations visées par le télétravail adapté sera à trouver pour déterminer la fréquence du télétravail, dans une limite pouvant atteindre 4 jours de télétravail par semaine.

Il n’est ainsi pas exclu que le télétravail adapté puisse conduire, à titre strictement temporaire et dans une situation dument justifiée, à une organisation intégrale du travail à distance.

Dans le cas où le rythme de présence du collaborateur sur site serait inférieur à 3 jours par semaine, des mesures particulières seront envisagées pour réduire les conséquences de l’isolement du collaborateur, maintenir un lien social avec l’entreprise et garantir le bon fonctionnement et la bonne entente dans le service.

Article 4 : Mise en place du télétravail adapté

Si un collaborateur exprime le souhait d’opter pour le télétravail adapté, il devra en faire la demande par écrit (message électronique) à son responsable hiérarchique et à son référent au service Ressources humaines, dans laquelle il précisera le ou les jours télétravaillés souhaités.

Une confirmation par écrit de la mise en place de cette organisation sera établie comportant notamment les éléments suivants :

  • la durée de la période de télétravail : dans la limite d’un an maximum ;

  • la durée de l’éventuelle période d’adaptation ;

  • le principe et les conditions de réversibilité permanente du télétravail ;

  • le lieu d’exercice du télétravail ;

  • la liste du matériel déjà remis ou spécialement mis à disposition ;

  • l’existence éventuelle de restrictions d’utilisation des équipements informatiques et/ou d’une Charte Informatique ;

  • les modalités de mise en œuvre du télétravail :

    • la fréquence du télétravail adapté ;

    • la répartition des jours de télétravail et les cas de modification ;

    • les plages horaires pendant lesquelles le collaborateur doit pouvoir être contacté ;

    • l’organisation du temps de travail et le droit à la déconnexion.

Chapitre IV – Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles

Article 1 : Situations justifiant le déclenchement d’un télétravail exceptionnel

Afin de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et/ou garantir la protection des collaborateurs, le recours au télétravail peut être déclenché dans des circonstances exceptionnelles telles que :

  • une menace d’épidémie,

  • une situation de force majeure,

  • un pic de pollution donnant lieu à information de la population par un arrêté préfectoral conformément à l’article L.223-1 du Code de l’environnement.

  • l’impératif personnel qui devra être justifié (production d’un justificatif)

Article 2 – Déclenchement et conditions justifiant la mise en télétravail exceptionnel

Dans l’hypothèse de la nécessité d’un recours au télétravail en raison de l’une des situations visées à l’article premier du présent Chapitre, la Société pourra déroger ou adapter les règles et dispositions communes prévues au Chapitre I et chercher à trouver un équilibre entre les essentiels des règles relatives au télétravail et la flexibilité nécessaire dans l’adaptation de l’organisation de l’entreprise pour faire face à la situation rencontrée.

Ces dérogations pourront notamment affecter les règles relatives :

  • à l’éligibilité,

  • au volontariat,

  • au lieu de télétravail,

  • au matériel nécessaire au télétravail,

  • à l’environnement de télétravail,

  • à la fréquence maximale du télétravail.

Sur le thème spécifique du volontariat, il est à relever que la mise en œuvre du télétravail dans des circonstances exceptionnelles peut ici être considérée comme un aménagement du poste de travail et s’imposer aux collaborateurs conformément aux dispositions légales. Une formalisation par simple voie d’information de la hiérarchie peut suffire au déclenchement du télétravail pour circonstances exceptionnelles.

Le collaborateur en situation de télétravail exceptionnel se voit en principe appliquer les stipulations prévues à l’article 4 du Chapitre I.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

L‘Accord organisant le télétravail est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Il entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2024.

A l’issue de cette période, l’accord cessera de produire ses effets et ne fera pas l’objet d’une reconduction tacite.

Article 2 – Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, en raison notamment des évolutions législatives légales ou réglementaires ou des éventuels ajustements qui seraient apparus nécessaires.

L’accord révisé devra être conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Il se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Compte tenu de la durée déterminée de deux ans du présent Accord, les Parties conviennent d’organiser un point de suivi de l’application de l’accord au cours d’une réunion qui serait demandée par l’un des signataires.

Un bilan du nombre de collaborateurs en télétravail sera présenté lors de la réunion du CSE Central de décembre 2023.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée « TéléAccords » ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Malo (35). Un exemplaire est établi pour chaque Partie signataire.

L’Accord organisant le télétravail sera porté à la connaissance des collaborateurs et sera mis à disposition sur l’Intranet de la Société.

Fait à Saint-Malo, le 6 décembre 2022,

En onze exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour les délégués syndicaux
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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