Accord d'entreprise "2018-3 Accord relatif à la reconnaissance de travail sous-circulation" chez SAPN - SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE S.A.P.N. (AUTOROUTE A 13)

Cet accord signé entre la direction de SAPN - SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE S.A.P.N. et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et UNSA le 2018-12-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et UNSA

Numero : T07618001219
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE
Etablissement : 63205402900046 AUTOROUTE A 13

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise n° 2019-2 relatif au renouveau du dialogue social au sein de la Société SAPN (2019-05-28)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

Accord 2018-3 relatif à la reconnaissance de travail sous-circulation

Entre les soussignés :

La Société Sapn, représentée par ………………………………………………………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société soussignées :

CFDT Représentée par ………………………………………………….................. Dûment mandaté,
CGT Représentée par ………………………………………………….................. Dûment mandaté,
FO Représentée par ………………………………………………….................. Dûment mandaté,
UNSA Représentée par ………………………………………………….................. Dûment mandaté,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

Il est rappelé qu’une prime dite « prime de travail sous circulation » a été instituée par l’accord 2010-5 signé le 03 août 2010.

Le calcul de cette prime, ses bénéficiaires ainsi que ses modalités de versement sont fixées à l’article 6 dudit accord :

En 2014, dans le cadre de la négociation de l’accord 2014-1, les parties se sont convenues d’une majoration de la part fixe de la prime de travail sous circulation et ont relevé le seuil applicable :

Les parties se sont rencontrées afin de redéfinir les modalités de l’expression de la reconnaissance et de la valorisation du travail sous circulation des ouvriers autoroutiers qualifiés et des chefs d’équipe.

Les partenaires ont ainsi échangé au cours de 3 réunions, les 23 novembre, 03 décembre et 14 décembre 2018 afin de parvenir à un accord.

Les partenaires se sont accordés sur le fait que les dispositions du présent accord entreraient en vigueur en lieu et place de l’ensemble des dispositions relatives à la prime de travail sous circulation jusqu’alors applicables.

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes législatifs en vigueur à la date de la signature.

Article 1 – Objet de l’accord

L’accord a pour objet de fixer :

  • L’expression de la reconnaissance et de la valorisation des particularités du travail sous circulation,

  • les modalités de versement afférentes.

Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires

L’application du présent accord est réservée aux ouvriers autoroutiers qualifiés et aux chefs d’équipe présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’exception des salariés actuellement en cessation anticipée d’activité.

En outre, il est précisé que le salaire des nouveaux embauchés et celui des salariés bénéficiant d’une mobilité fonctionnelle, ne pourra être inférieur au salaire minimum en vigueur afférent au poste, auquel il sera ajouté le nombre de points d’indice correspondant à son centre d’affectation.

Article 3 – Reconnaissance et valorisation du travail sous circulation des Ouvriers Autoroutiers Qualifiés et des Chefs d’équipe

Les parties conviennent que le travail sous circulation des ouvriers autoroutiers qualifiés et des chefs d’équipe doit être reconnu et valorisé par une augmentation du traitement de base.

Cette augmentation, exprimée en nombre de points d’indice, est définie à l’article 4 du présent accord. La mesure objet du présent accord sera applicable aux bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord à compter de son entrée en vigueur.

Il en résulte qu’en cas de mobilité géographique à poste équivalent, le traitement de base ne pourra être revu à la baisse au seul motif que le nombre de points d’indice du nouveau lieu d’affectation, tel que défini à l’article 4 du présent accord, serait inférieur à celui du lieu d’affectation d’origine.

En revanche, dans l’hypothèse où le nombre de points d’indice intégré par le présent accord et lié au nouveau lieu d’affectation serait supérieur à celui du lieu d’affectation d’origine, l’indice du salarié sera augmenté du nombre de points d’indice correspondant à la différence entre le nombre de points de son centre initial et celui de son nouveau centre.

Article 4 – Modalités d’augmentation du traitement de base

Les partenaires conviennent que le nombre de points d’indice à ajouter au traitement de base du salarié doit être distinct selon les centres de service d’affectation.

Ainsi, les partenaires se sont accordés sur les éléments suivants :

  • Centres de service d’Yvetot, Pont l’évêque, Gaillon et Point d’appui de Saint-Romain : 92 points/an, soit une augmentation du traitement de base mensuel de 7,66 points,

  • Centre de service Bourg-Achard : 102,6 points/an, soit une augmentation du traitement de base mensuel de 8,55 points,

  • Centre de service de Morainvilliers : 117,6 points/an, soit une augmentation du traitement de base mensuel de 9,8 points.

Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019, soit sur la paie de Janvier 2019.

Article 6 – Substitution aux accords en vigueur

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes dispositions ayant le même objet, notamment les articles 6 de l’accord 2010-05 et 4 de l’accord 2014-1.

Article 14– Adhésion ultérieure

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui ne serait pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L2261-3 du Code du Travail. Cette adhésion devra se faire sur la totalité de l’accord, sans restriction.

Article 15 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 16 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à sa conclusion, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord sera adressé, à la diligence de la Société, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, selon les modalités en vigueur.

Le personnel sera informé du texte du présent accord par la mise en ligne de ce même texte.

Fait aux Essarts, le 14 décembre 2018, en autant d’exemplaires que de parties signataires, auxquels s’ajoutent les exemplaires destinés au dépôt légal.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com