Accord d'entreprise "Accord entreprise mise en place chèques cadeaux, chèques vacances et remboursement abonnements sportifs et culturels" chez SAT - SOCIETE DES AGGLOMERES DE TOURAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAT - SOCIETE DES AGGLOMERES DE TOURAINE et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003222
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AGGLOMERES DE TOURAINE
Etablissement : 63480027000015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE CHEQUES CADEAUX, CHEQUES VACANCES ET REMBOURSEMENT ABONNEMENT SPORTIFS ET CULTURELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Anonyme Société d’Agglomérés de Touraine (S.A.T.)
Dont le siège social est situé : 2, Rue Gutenberg – Pôle d’Activités Gutenberg -37300 JOUE LES TOURS
Organisme auprès duquel la Société verse les cotisations de Sécurité Sociale :
URSSAF d’Indre & Loire – N° de cotisant : 370 36335181
N° SIRET : 634 800 270 00015 – Code APE : 2363 Z
Représentée par XXXX,
Agissant en qualité de Directrice Générale

Ci-après dénommée « LA SOCIETE »

D’UNE PART,

ET :

Les membres élus du Comité Social et Economique
XXXX, pour le collège des salariés cadres
XXXX, pour le collège des salariés non-cadres

Ces membres titulaires du CSE ont obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Lors de la réunion ordinaire du comité social et économique du 25 novembre 2021, il a été proposé aux membres du CSE élus de dénoncer l’accord d’entreprise relatif à la prime sur chiffre d’affaires en faveur d’avantages fixes et non imposables pour les collaborateurs en date du 1er mars 2022.

La dénonciation ayant été approuvée à l’unanimité par l’ensemble des membres du CSE, il est convenu d’acter par écrit un nouvel accord d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise se substitue de plein droit, conformément à l’article L2261-10 du code du travail à l’accord d’entreprise relatif à la prime sur chiffre d’affaires en faveur d’avantages fixes et non imposables pour les collaborateurs en date du 1e mars 2022.

Ce dernier accord collectif en date du 18 janvier 2018 cessera donc de s’appliquer à la date d’application du présent accord.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions de même nature ou ayant le même objet, qu’elles soient issues d’accord collectifs, d’usages ou d’engagement unilatéraux.

CHAPITRE 1 – AUGMENTATION DES SALAIRES SUR 2022

Article 1.1 – Bénéficiaires

Tout collaborateur, justifiant d’un contrat de travail et de 6 mois d’ancienneté minimum au sein de l’entreprise Gedimat SAT à la date du 1er janvier 2022

Article 1.2 - Modalité d’attribution

Compte tenu de l’inflation prévue sur l’année 2022, il a été décidé en accord avec approbation du CSE de mettre en place une augmentation collective de 1.9% calculée sur la rémunération brute de base pour l’ensemble des salariés bénéficiaires.

Les primes notamment les primes suivantes : prime d’habillage, prime de chiffre d’affaires, prime d’ancienneté ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la base de calcul de cette augmentation.

Cette augmentation prendra effet à compter du 1er janvier 2022 et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

CHAPITRE 2 – CHEQUES CADEAUX

Article 2.1 – Définition

Le chèque cadeau est un avantage offert par les entreprises à leurs salariés, Il prend la forme d’un moyen de paiement au montant fixe, utilisable dans de nombreuses enseignes.

Ce bon d’achat prépayé peut s’échanger contre des produits divers, selon les conditions prévues par l’entreprise.

Les chèques cadeaux sont valables un an à partir de leur date d'émission (par exemple un chèque émis en 2022 est valable jusqu'au 31/12/2023), mais échangeables en fin de validité sous trois mois.

Article 2.2 - Bénéficiaires :

Les chèques-cadeaux bénéficient à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise au moment de l’attribution de ces derniers.

Article 2.3 – Modalité d’attribution :

Les parties conviennent que les chèques-cadeaux seront alloués à chaque salarié tous les ans pour noël, sur le mois de novembre. Le montant total des chèques-cadeaux sera de 170€ pour un salarié seul et proportionné au nombre d’enfant à charge.

Article 2.4 - Montant des chèques-cadeaux :

Le montant du chèque ou des chèques cadeaux cumulés au cours d’une année ne saura excéder 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 170€.

Ainsi, les parties ont convenu d’allouer des chèques-cadeaux d’un montant de 170 euros à chaque salarié, répondant aux modalités de l’article 2.2, pour l’année 2022.

A cela vient s’ajouter par salarié, un montant de 50 euros par enfant à charge jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans dans l’année civile.

Des chèques cadeaux, d’un montant de 100€ seront également versés aux salariés lors d’événements familiaux et spéciaux tels que : la rentrée scolaire pour chaque enfant de moins de 26 ans, d’un départ à la retraite, d’un mariage, d’une naissance.


Article 2.5 - Exonération :

Par application des circulaires ministérielles 12-12-1988, Accoss 64 du 3-12-1996 et 24 du 21-3-11, lorsque le montant global des bons d’achat et/ou cadeaux n’excède pas, par bénéficiaire et par an, 5% du plafond mensuel de sécurité sociale (171 € en 2022), il est admis une exonération totale des cotisations, à condition d’être attribués sans discrimination entre les salariés.

Au-delà de la limite, ces avantages demeureront également exonérés en cas d’attribution à un évènement particulier (Noël), si la valeur est conforme aux usages et à une utilisation déterminée.

Toute modification éventuelle de ces exonérations remettrait en cause l’attribution des chèques cadeaux et les présentes dispositions.

CHAPITRE 3 – CHEQUES VACANCES

Article 3.1 - Définition :

Les chèques-vacances sont des titres de paiement nominatifs, utilisables sur l’ensemble du territoire national et dans l’Union européenne pour régler les dépenses de vacances. Ce système est purement facultatif tant pour les salariés ou assimilés qui peuvent ou non en acquérir que pour l’employeur qui est libre de l’introduire dans l’entreprise.

Ainsi ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas souscrire aux chèques-vacances sont libres de refuser.

Les chèques vacances sont valables deux ans à partir de leur date d'émission (par exemple un chèque émis en 2022 est valable jusqu'au 31/12/2021), mais échangeables en fin de validité sous trois mois.

Article 3.2 - Bénéficiaires :

Les chèques-vacances bénéficient aux salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date du 31 mai de l’année de versement.

Sont visés également, les chefs d’entreprise, les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que les personnes fiscalement à charge du salarié ou du chef d’entreprise.

Le salarié bénéficiaire doit indiquer par écrit à l’employeur son acceptation individuelle chaque année civile. Une note d’information sur le dispositif sera remise à chaque salarié.

Article 3.3 - Montant des chèques-vacances :

L’entreprise a décidé, conformément aux règles d’attribution prévues dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, de retenir les modalités et les critères suivants :

  • Condition de présence dans l’entreprise

  • Condition de rémunération

  • Condition d’ancienneté

  • (Cf article 3 – Bénéficiaire)

  • Enfants à charges

Il sera ainsi alloué chaque année au salarié bénéficiaire, un montant de 400 euros de chèque-vacances dont la répartition entre la contribution employeur et la contribution du salarié se calcule de la manière suivante :

Niveau de rémunération du salarié bénéficiaire * Seuil maximum de la contribution des chèques-vacances par l'employeur **
Salaire inférieur à 3 428 € brut*** 80 % de la valeur des chèques-vacances
Salaire supérieur à 3 428 € brut 50 % de la valeur des chèques-vacances

* La rémunération prise en compte est la rémunération brute moyenne du bénéficiaire sur les trois mois précédant l'attribution.

** « Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé (...) dans la limite de 15 % » précise le Code du tourisme (article D411-6-1).

*** Le niveau de rémunération pris en compte est le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3 428 € en 2022.

Exemple :

Un salarié dont la rémunération moyenne sur les trois derniers mois est de 1 080,54 euros, et qui n’a pas d’enfant à charge. Le montant des chèques-vacances alloués est de 400 euros.

Contribution employeur : (400 x 80 %) = 320 euros

Contribution du salarié : 400 – 320 = 80 euros

Article 3.4 – Modalité de contribution du salarié au financement des chèques-vacances :

Chaque année civile, l’employeur transmettra par note d’information à chaque salarié, le montant d’attribution des chèques vacances.

Les salariés qui souhaiteront en bénéficier, devront le faire savoir par écrit et autoriser l’employeur à prélever sur le bulletin de salaire du mois concerné, la part salariale.

Article 3.5 - Révision du montant :

Le montant pourra être réévalué annuellement, et les salariés seront informés par une note d’information en début d’année pour l’année de versement, précisant le montant alloué pour l’année en cours.

Article 3.6 - Contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances :

Elle ne peut pas dépasser :

  • 80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération calculée sur les trois derniers mois de salaire, inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 428 € en 2022).

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques si la rémunération du bénéficiaire est supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge, et de 10% par enfant handicapé, dans la limité de 15%.

Le montant de la contribution de l’employeur ouvrant droit à exonération est limité à 30% du SMIC brut mensuel apprécié sur une base de 151.67h par an et par salarié.

La contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année en cours multipliée par le nombre de salariés de l’entreprise (qu’ils soient ou non bénéficiaires de chèques-vacances). L’effectif et le montant du SMIC pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l’année en cours.

CHAPITRE 4 – REMBOURSEMENT ADHESION CLUB

Article 4.1 – Bénéficiaires :

Le remboursement adhésion club sportif ou culturel bénéficie à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise sur la période de remboursement sus- mentionnée.

L’adhésion pourra concerner le salarié directement et/ou ses ayants droits (conjoint/concubin/enfant à charge) dans la limite du montant total correspond au montant indiqué dans l’article 4.2

Article 4.2 – Montant :

Le montant maximum remboursé par salarié et par an sera de 100€ TTC.

Article 4.3 – Modalité de remboursement :

Le remboursement des adhésions se fera sur présentation d’un ou plusieurs justificatifs mentionnant obligatoirement le nom, prénom de l’adhérent ainsi que la période et le montant de l’adhésion.

Le justificatif devra être transmis par le salarié avant le 31 décembre de l’année en cours.

CHAPITRE 5 – DUREE ET REVISION

Article 5.1 – Durée de l’accord de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans et s’applique à compter de la date de sa signature.

En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 5.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les Parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Toute disposition modifiant le présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 5.2 – Entrée en vigueur :

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

CHAPITRE 6 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Tours (37).

Fait à Joué les Tours, le 25 février 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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