Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ENCADRANT UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez ROLLAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROLLAND et le syndicat CFDT le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922007004
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : ROLLAND
Etablissement : 63672054200050 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

ACCORD COLLECTIF encadrant UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Entre

La société ROLLAND, dont le siège social est situé 491 ZA des Landes – 29800 TREFLEVENEZ, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 636 720 542, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Présidente.

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés :

La CFDT représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dont le décompte du temps de travail s’apprécie en jours de travail effectués sur l’année. Celui-ci vise à préciser les règles applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Ce mode d’organisation permet au salarié de bénéficier de la flexibilité dont il a besoin dans l’organisation de son emploi du temps et de se voir octroyer des jours annuels de repos en complément de ses congés payés.

Article 2 - Salariés concernés par le dispositif

2-1 Catégories de salariés concernés

Deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

  • Les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2-2 Modalités de conclusion d’un forfait en jours sur l’année

Le forfait est subordonné à une mention spécifique dans le contrat de travail initial précisant les modalités du forfait ou bien à un avenant au contrat de travail.

Le salarié est libre de refuser un passage au forfait jours. Dans ce cas, il continuera à bénéficier du décompte horaire de son temps de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail fixée dans la convention de forfait en jours

3.1 - Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

3.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours travaillés, soit 218 jours par an, quel que soit le nombre d'heures effectué par jour.

3.3 - Décompte des journées travaillées

Le décompte du temps de travail et des jours de repos se fera en jours.

3.4 - Répartition de la durée annuelle du travail

Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

L’ensemble des salariés soumis à une convention de forfait en jours devra badger une entrée et une sortie par jour pour faciliter le décompte des jours de travail en paie. En cas de télétravail, il conviendra d’envoyer un mail (destinataires : RH et hiérarchie) lors de la connexion et lors de la déconnexion. En cas de déplacement, il conviendra de prévenir le service RH des jours effectivement travaillés.

3.5 – Calcul théorique d’acquisition de jours de repos

Le nombre annuel de jours travaillés théorique est de 218 jours par an.

Ainsi, pour respecter cette durée de 218 jours, le salarié en convention de forfait jours dispose de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos est variable d’une année à l’autre car celui-ci est défini en fonction de plusieurs paramètres eux-mêmes variables :

  • Le nombre de jours dans l’année (année bissextile ou non)

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

  • Le nombre de jours fériés tombant en semaine

La formule de calcul pour une année pleine est la suivante :

Nombre de jours de repos =

Nombre de jours dans l’année nombre de jours de repos hebdomadaires (Samedi et Dimanche) nombre de jours de congés payés nombre de jours fériés (tombant un jour ouvré) – nombre de jours du forfait (218 jours)

Exemple :

  • Nombre de jours dans l’année : 365

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (Samedi et Dimanche) : 105

  • Nombre de jours de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 6

Soit 229 jours travaillés

Pour un salarié ayant conclu un forfait annuel de 218 jours travaillés, le nombre de jours de repos sera de : 11 jours (229 - 218)

La formule de calcul pour une entrée en cours d’année est la suivante :

Nombre de jours de repos pour une entrée en cours d’année =

Nombre de jours de repos calculé pour l’année pleine divisé par 12 et multiplié par le nombre de mois restant dans l’année à partir de la date d’entrée. En cas de résultat ne correspondant pas strictement à un nombre entier, le nombre de jours est arrondi au chiffre entier supérieur.

Exemple : Date d’entrée au 01 Mars.

  • Nombre de jours de repos calculé pour l’année pleine : 11

  • Nombre de jours de repos divisé par 12 : 11/12 = 0.917

  • Nombre de mois restant : 10

  • Nombre de jours résultant du calcul : 0.917x10 = 9,17

  • Nombre de jours de repos après arrondi : 10 jours

Conformément à la législation, le calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux.

3.6 – Dispositions pratiques pour le calcul de l’acquisition des repos

L’attribution des jours sera effectuée tous les 6 mois ; au 1er janvier et au 1er juillet de l’année.

Le chiffre du calcul théorique annuel obtenu sera divisé par deux pour créditer le compteur au 1er janvier. En cas de chiffre annuel impair, la première moitié sera constituée par le chiffre le plus grand.

3.7 - Prise des jours de repos

Le principe est de mettre en place un compte épargne-temps pluriannuel permettant à chaque salarié de demander la prise de ses jours de repos sans contrainte calendaire.

Ce compte fonctionne suivant un mode débit-crédit. Il est alimenté par le nombre de jours de repos acquis par le salarié et décrémenté par les jours de repos positionnés par journées complètes par le salarié et validés par son supérieur hiérarchique.

Ce compte n’a pas de limitation dans la durée. Toutefois pour éviter des dérives et une accumulation excessive de jours, le compte est plafonné à 15 jours maximum. Si lors de l’attribution des jours au 1er janvier et au 1er juillet de l’année, la somme des jours qui auraient dû être attribuées et des jours déjà comptabilisés dans le compte est supérieur à 15, il sera attribué moins de jours que la théorie pour ne pas dépasser le plafond de 15 jours fixé pour le compte.

Pour permettre le suivi pour le salarié, la visualisation du compte sera effective tous les mois sur le Bulletin De Salaire.

Néanmoins, le salarié désirant cumuler du temps au-delà de ce plafond pour répondre à un projet personnel particulier pourra faire une demande écrite et motivée en précisant le nombre de jours demandé, le positionnement de l’absence prévue, en durée et dans le temps et le motif de l’absence. L’employeur se réserve le droit d’accepter ou de refuser cette demande en motivant le refus éventuel ou en se gardant la possibilité de mettre des conditions limitatives à la demande.

La réponse de l’employeur sera formalisée par écrit dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Les parties signataires précisent que dans le cadre d’un départ en retraite anticipé, la demande de déplafonnement du compteur pourra se faire à partir de 55 ans. Celle-ci devra préciser la date prévue de départ en retraite, selon les dispositions légales en vigueur à la date de la demande, ainsi que la date souhaitée de départ anticipé, et accompagnée du document justifiant les droits à retraite. Le plafond pourra être de 60 jours, pris en une fois à la fin du contrat.

Les personnes le souhaitant ont également la possibilité de convertir des primes en temps pour créditer ce CET.

Le salarié désirant opter pour ce choix personnel pourra faire une demande écrite, motivée en précisant le montant souhaité à convertir. L’employeur se réserve le droit d’accepter ou de refuser cette demande en motivant le refus éventuel ou en se gardant la possibilité de mettre des conditions limitatives à la demande.

La réponse de l’employeur sera formalisée par écrit dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Si la réponse est positive, le calcul sera fait pour obtenir un nombre entier de jours à intégrer dans le CET se rapprochant le plus de la demande.

Lorsque le salarié quitte l’entreprise pour des raisons autres qu’un départ en retraite, les jours restant dans ce compte seront payés.

Les comptes seront suivis et présentés annuellement en Comité Social et Economique.

3.8 – Règle de valorisation des jours en euros et des euros en jours.

Voir article 4 : Rémunération

3.9 – Dispositions pratiques pour la prise en compte de l’absentéisme dans le calcul du nombre de jours de repos

Afin de prendre en compte l’absentéisme, les modalités de calcul sont les suivantes :

Les absences supérieures ou égales à 21 jours hors congés payés, congés d’ancienneté et prise des repos, entraîneront une diminution du nombre de jours de RTT lors du calcul de l’attribution effectuée au 1er janvier et au 1er juillet de l’année. On attribuera donc les jours de la période à venir en prenant en compte l’absentéisme de la période des 6 mois écoulés.

Les absences seront décomptées de la manière suivante sur la période des 6 mois écoulés :

  • Si l’absentéisme est supérieur ou égal à 21 jours ouvrés et inférieur à 42 jours ouvrés, le nombre de jours crédités dans le compteur sera égal au chiffre théorique moins un jour.

  • Si l’absentéisme est supérieur ou égal à 42 jours ouvrés et inférieur à 63 jours ouvrés, le nombre de jours crédités dans le compteur sera égal au chiffre théorique moins deux jours.

  • Si l’absentéisme est supérieur ou égal à 63 jours ouvrés et inférieur à 84 jours ouvrés, le nombre de jours crédités dans le compteur sera égal au chiffre théorique moins trois jours.

  • Si l’absentéisme est supérieur ou égal à 84 jours ouvrés, le nombre de jours crédités dans le compteur est égal à zéro.

3.10 - Prise des jours de repos et périodes de fermeture de l’entreprise

Pour les salariés appartenant aux fonctions supports à la production, ne souhaitant pas effectuer l’intégralité des périodes de fermeture de l’entreprise, chacun devra viser au minimum trois semaines consécutives de prise en été et une semaine sur la période de Noël. Ce point ne change en rien l’organisation et les dispositions à prendre en matière de permanence ou de travail à réaliser durant ces périodes pour des raisons de continuité de service.

Article 4 : Possibilité de réduction du nombre de jours du forfait

4.1 – Réduction du nombre de jours du forfait

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait 218 jours, a la possibilité de demander une réduction de son temps de travail par le biais du forfait en jours réduits.

Par conséquent, sa rémunération sera proratisée sur le nouveau nombre de jours travaillés. Les règles de décompte de CP ne change pas.

Ainsi, un avenant au contrat de travail sera effectué en stipulant, le nombre de jours à travailler sur l’année, la rémunération forfaitaire correspondante ainsi que la période pour laquelle le forfait en jours réduits est acceptée (par principe au minimum une période d’un an positionnée sur une année calendaire).

La demande devra être réalisée via le formulaire de demande de passage au forfait en jours réduits et devra être adressée en double exemplaire, au supérieur hiérarchique du salarié et au service Ressources Humaines, qui étudieront les possibilités d’organisation et de faisabilité au sein du service concerné.

La Direction donnera une réponse au salarié sous un délai de 2 mois.

4.2 – Dispositions pratiques pour la prise en compte de l’absentéisme dans le calcul du nombre de jours de repos pour les forfaits jour réduits

Afin de prendre en compte l’absentéisme, les modalités de calcul sont les suivantes :

Les absences supérieures ou égales à 21 jours hors congés payés, congés d’ancienneté et prise des repos, entraîneront une diminution du nombre de jours de RTT lors du calcul de l’attribution effectuée au 1er janvier et au 1er juillet de l’année. On attribuera donc les jours de la période à venir en prenant en compte l’absentéisme de la période des 6 mois écoulés.

Les absences seront décomptées de la manière suivante sur la période des 6 mois écoulés :

  • Si l’absentéisme est supérieur ou égal à 21 jours ouvrés et inférieur à 42 jours ouvrés, le nombre de jours crédité dans le compteur sera égal au chiffre théorique moins 1/12ème du calcul théorique de l’année effectuée pour le forfait considéré.

  • Si l’absentéisme est supérieur ou égal à 42 jours ouvrés et inférieur à 63 jours ouvrés, le nombre de jours crédité dans le compteur sera égal au chiffre théorique moins 2/12ème du calcul théorique de l’année effectuée pour le forfait considéré.

  • Si l’absentéisme est supérieur ou égal à 63 jours ouvrés et inférieur à 84 jours ouvrés, le nombre de jours crédité dans le compteur sera égal au chiffre théorique moins 3/12ème du calcul théorique de l’année effectuée pour le forfait considéré.

  • Si l’absentéisme est supérieur ou égal à 84 jours ouvrés et inférieur à 105 jours ouvrés, le nombre de jours crédité dans le compteur sera égal au chiffre théorique moins 4/12ème du calcul théorique de l’année effectuée pour le forfait considéré.

  • Si l’absentéisme est supérieur ou égal à 105 jours ouvrés et inférieur à 126 jours ouvrés, le nombre de jours crédité dans le compteur sera égal au chiffre théorique moins 5/12ème du calcul théorique de l’année effectuée pour le forfait considéré.

  • Si l’absentéisme est supérieur ou égal à 126 jours ouvrés, le nombre de jours crédité dans le compteur sera égal au chiffre théorique moins 6/12ème du calcul théorique de l’année effectuée pour le forfait considéré.

Article 5 : Rémunération du salarié en forfait jours

5.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

5.2 – Règle de valorisation des jours en euros et des euros en jours pour un temps plein.

La formule de calcul est la suivante :

Un jour de repos =

Salaire de base du salarié en euros, divisé par 21.67 (5x52/12) et arrondi au centime supérieur.

(Même règle que la valorisation des CP)

Un euro = 21.67 jours divisé par le salaire de base du salarié en euros

5.3 – Rémunération du forfait jours réduit

Si la demande est acceptée, la rémunération sera établie avec la formule suivante : Rémunération mensuelle de base du forfait jour réduit = Rémunération mensuelle de base du forfait jour initial multiplié par Nombre de jours du forfait réduit accordé divisé par 218.

Article 6 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

6.1 - Entretien périodique

Une fois par an, l’employeur et le salarié feront un bilan pour échanger sur la charge de travail qui incombe au salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’impact de ce régime sur l’organisation du travail au sein de l’entreprise. Cet échange devra être formalisé et signé par les deux parties.

6.2 - Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle du salarié. Il se manifeste par la possibilité de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé :

  • Le droit d'éteindre les outils numériques à disposition du salarié sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail

  • Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.

  • La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité.

Ces modalités devront prendre la forme de libertés et non d'obligations pour le salarié.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veillera à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter aux outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 24/06/2022. Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les dispositions prévues à l’article L 2261-9 à 14 et 2222-6 du Code du Travail. Compte tenu du mode de calcul et d’attribution des jours lié à la prise en compte de l’absentéisme, l’entrée en vigueur effective aura lieu le 1er janvier 2023. Pour les forfaits jours réduit le plafond du compte n’est actif qu’à l’issue de la première période de 6 mois après l’entrée en vigueur.

Article 8 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.

Fait à TREFLEVENEZ, le 24/06/2022

XXX

Délégué Syndical CFDT

XXX

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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