Accord d'entreprise "Avenant 3 à l'accord d'entreprise instituant un système de garanties collectives frais santé" chez ROLLAND (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROLLAND et le syndicat CGT et CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02923008764
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ROLLAND
Etablissement : 63672054200050 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-06

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ROLLAND, dont le siège social est situé 491 ZA Les Landes - 29800 TREFLEVENEZ, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 636 720 542, représentée par la présidente de l’entreprise,

Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • la CFDT, représentée par son délégué syndical,

  • la CGT, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,


Il est préalablement rappelé que :

Par accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2012, il a été institué, au bénéfice des salariés de la société ne relevant pas de l’article 4 de l’ancienne Convention collective Nationale du 14 mars 1947, un régime complémentaire de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire.

Cet accord a été révisé par avenants n°1 et 2, respectivement en date du 25 juin 2014 et du 16 décembre 2015, afin de l’adapter aux évolutions de la réglementation et des contrats d’assurance souscrits auprès d’organismes assureurs habilités.

Aujourd’hui, les parties conviennent de réviser de nouveau l’accord collectif du 21 décembre 2012 dans les termes qui suivent, après avoir informé et consulté le Comité social et économique, conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail.

Article 1 :

L’article 1 « Adhésion » de l’accord collectif du 21 décembre 2012, révisé par les avenants n°1 et n°2 du 25 juin 2014 et du 16 décembre 2015, est réécrit comme suit :

1.1. Bénéficiaires

Le régime de remboursement de frais médicaux s’applique, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés de la société ROLLAND, à l’exception de ceux relevant de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

1.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et cas de dispense

L’adhésion des salariés définis à l’article 1.1 ci-avant au régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Toutefois, conformément à l’article R.242-1-6, 2° du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de solliciter une dispense d’adhésion au dispositif de remboursement de frais médicaux, quelle que soit leur date d’embauche :

A. les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

B. les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

C. les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

La demande de dispense doit être établie par écrit et remise à l’employeur, accompagnée, le cas échéant, des justificatifs nécessaires. Cette demande comportera la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation à ses droits au titre de la portabilité du présent régime.

En outre, conformément aux articles L.911-7 III, D.911-2, D.911-5, D.911-6 et D.911-7 du Code de la sécurité sociale, peuvent également se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’adhésion au présent régime, les salariés suivants (dispenses « de droit ») :

1. les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, ou dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine, à condition de justifier par ailleurs d’une couverture frais de santé « responsable » au sens de l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale ;

2. les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (« complémentaire santé solidaire »). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

3. les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

4. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) couverture de remboursement de frais de santé collective et obligatoire, remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale.

* Lorsqu’elle est sollicitée par un salarié en sa qualité d’ayant droit couvert par le régime de son conjoint, salarié d'une autre entreprise, cette dispense ne peut jouer que si le dispositif dont relève le conjoint prévoit la couverture obligatoire des ayants droit.

* Pour un salarié dont le conjoint travaille également dans l’entreprise : les salariés peuvent choisir de s’affilier ensemble ou séparément

b) dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c) contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

d) régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

e) régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Dans les cas 1 à 4 susvisés, la demande de dispense devra être formulée par écrit, aux moments mentionnés à l’article D.911-5 du Code de la sécurité sociale et remise à l’employeur, accompagnée des justificatifs nécessaires.

La demande de dispense comportera la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation à ses droits au titre de la portabilité du présent régime.

Précisions communes à ces dérogations :

Dans tous les cas, les salariés seront tenus :

  • pour les nouveaux embauchés, de communiquer à leur employeur les informations justifiant de leur situation dès l’embauche,

  • pour les salariés présents au 01 Janvier de l’année N, de communiquer à leur employeur les informations justifiant de leur situation au plus tard le 20 Janvier de l’année N.

La demande de dispense est irrévocable jusqu’au 31 Décembre de l’année en cours. Les salariés dispensés ne pourront revenir sur leur décision uniquement pour les deux cas suivants :

  • la survenance pour le salarié de « situations objectives », tenant notamment à l’évolution de la situation de famille (mariage, divorce, séparation, décès),

  • la perte de l’emploi (et donc de régime d’affiliation obligatoire) du conjoint.

Ces justificatifs seront conservés par l’entreprise aux fins de contrôle par l’organisme de recouvrement.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur dispense.

1.3. Suspension de contrat de travail

1. Suspensions du contrat de travail indemnisées

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment en cas de placement des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou en congé rémunéré (congé de reclassement ou de mobilité, notamment).

Dans de telles hypothèses, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2. Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

3. Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée

  • Salariés absents pour d’autres raisons autres que médicales

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental, ...)

4. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

1.4. Rupture du contrat de travail – Portabilité

Les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde) pourront bénéficier du maintien du présent régime, dans les conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de sécurité sociale.

Article 3 :

L’article 3 « Cotisations » de l’accord collectif du 21 décembre 2012 est réécrit comme suit :

3.1. Montant et répartition des cotisations

Au 1er janvier 2023, les cotisations destinées au financement du dispositif de remboursement de frais de santé sont fixées comme suit :

BASE OBLIGATOIRE GARANTIE OPTIONNELLE FACULTATIVE
ISOLE

54,93€

Part patronale : 28.00€

Part salariale : 26.93€

+ 12,87€ à la charge du salarié
Supplément DUO

Part salariale : 42.15€

(Total = 97.08€)

+ 24,68€ à la charge du salarié
Supplément FAMILLE

Part salariale : 93.50€

(Total = 148.43€)

+ 36,44€ à la charge du salarié

Le salarié a la possibilité d’adhérer à la garantie optionnelle visée ci-dessus, en complément de son adhésion au socle de base obligatoire.

Le financement de la garantie optionnelle et les suppléments DUO et FAMILLE restent exclusivement à la charge du salarié.

Les cotisations correspondantes à la part isolé sont précomptées sur chaque bulletin de paie, les suppléments seront prélevés directement sur le compte du salarié.

3.2. Evolution ultérieure des cotisations

Les parties conviennent expressément que l’évolution du montant des cotisations fixées à l’article 3.1, du fait, notamment, de modifications affectant le contrat d’assurance de remboursement de frais médicaux, ne donnera pas lieu à la conclusion d’un nouvel avenant à l’accord collectif.

L’évolution des cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition retenue à l’article 3.1.

3.3. Prestations

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations, exclusions de garanties et les modalités de changement d’options.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 4 : Entrée en vigueur, durée et dépôt du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue entièrement aux clauses qu’il révise de l’accord collectif du 21 décembre 2012 et de ses avenants n°1 et 2.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention du présent avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à TREFLEVENEZ le 06 Avril 2023, en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de dépôt.

Pour la société ROLLAND Pour les organisations syndicales représentatives :

La Présidente de l’entreprise Pour la CFDT : Le délégué syndical

Pour la CGT : Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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