Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise relatif au Temps de Travail - Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur" chez SABATIER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABATIER SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01319004243
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SABATIER SAS
Etablissement : 63678033000016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

Accord d’Entreprise relatif au Temps de Travail

Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur

Entre

La société SABATIER S.A.S.

N° SIRET : 636 780 330 00016

Siège social : N° 31 avenue de Rome - Z.I. Les Estroublans - 13127 Vitrolles

, représentée par :

M. agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

et

Les Délégués Syndicaux de l’entreprise :

M., délégué syndical FO

M., délégué syndical CFE-CGC

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a modifié l'article L 212-5 du Code du Travail en supprimant la distinction entre bonifications et majorations sur heures supplémentaires et en disposant que "les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10%. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25% et les heures suivantes à une majoration de 50%".

Par ailleurs, la loi du 17 janvier 2003 a confirmé les dispositions prévues par le Code du Travail en matière de repos compensateur de remplacement, à savoir qu'une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise (non frappé de l'opposition prévue à l'article L 132-26 du Code du Travail) pouvait prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations s'y rapportant par un repos compensateur équivalent.

La convention ou l’accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur à l’entreprise.

La même loi a confirmé les dispositions selon lesquelles les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux majorations y afférentes ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’horaire collectif de la société SABATIER S.A.S. est de 39 heures hebdomadaires pour l’ensemble du personnel tel que défini à l'Article 1er.

Il est précisé que les salariés en convention de forfait jours ne sont pas concernés par cet accord.

Il est convenu qu’en cas de mise en œuvre d’une mesure de chômage partiel, le temps de travail sera ramené à 38 heures et de ce fait l’exécution du présent accord sera suspendue pour toute la durée de la période de chômage partiel.

Le présent accord a pour objet de remplacer, pour les salariés définis à l’Article 1er, le paiement en salaire de la 39ème heure hebdomadaire et de sa majoration de 25% par un repos compensateur équivalent.

Le présent accord a également pour objet d’adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement de la 39ème heure et de sa majoration de 25 %.

ARTICLE 1 - Bénéficiaires

Pour l'ensemble du personnel, le paiement en salaire de la 39ème heure hebdomadaire et de la majoration de 25 % y afférente est remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.

ARTICLE 2 – Importance du repos compensateur

Le nombre de jours de repos compensateur acquis en remplacement du paiement de la 39ème heure hebdomadaire et de sa majoration de 25% représente en moyenne six (6) jours de RCR par an.

Afin de simplifier les modalités d’acquisition de ces jours de RCR et d’en faciliter le suivi, il est défini qu’il est acquis chaque année un demi (1/2) jour de RCR par mois calendaire de présence dans l’entreprise, donnant un total de 6 jours.

En cas d’absence cumulée pour maladie, accident du travail ou maternité/paternité supérieure à
30 jours calendaires sur une même année, il sera retiré ½ jour de RCR pour chaque tranche d’absence maladie, AT ou maternité/paternité cumulée de 30 jours le mois où la tranche de
30 jours est atteinte.

Bien que la portion de jours de RCR au-delà des 6 jours calculés ci-dessus représente moins d’une journée, l’Entreprise accepte d’attribuer aux salariés définis à l’article 1er un jour de repos supplémentaire fixé le lundi de Pentecôte.

En outre, il est convenu que cela constituera la contribution des salariés au titre de la journée de solidarité.

En bas du bulletin de paie, un compteur indique le nombre de jours de RCR pris, restant et acquis.

La 39ème heure hebdomadaire ainsi que donnant lieu, dans le cadre du présent accord, à un repos équivalent à son paiement et à la majoration de 25 % y afférente ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L 212-6 du Code du Travail.

ARTICLE 3 – Modalités de prise de repos

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou par demi-journée, quel que soit le temps de travail effectif collectif durant ces mêmes périodes.

Ces journées ou demi-journées sont prises à l’initiative du salarié en accord avec son chef de service.

Ces journées ou demi-journées peuvent être accolées à des jours de congés payés et peuvent être prises pendant la période du 1er juillet au 31 août.

Ces journées ou demi-journées peuvent être prises par anticipation sous réserve de l’accord du chef de service, dans la limite des 6 jours annuels, étant précisé que le solde négatif éventuel apparaissant en cours d’année, si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année, ou en fin d’année, dans tous les cas, sera requalifié en congés payés et décompté des jours de congés payés échus non pris ou acquis non échus.

Les jours de RCR acquis au titre de l’année en cours devront avoir été pris en totalité au plus tard au 30 juin de l’année suivante.

Toutefois, il est convenu qu’en période de faible charge caractérisée par une charge inférieure à 75% mesurée par service, la Direction puisse imposer aux salariés de prendre les RCR acquis à des dates et selon des modalités définies à son initiative. En particulier, cette procédure pourra être appliquée de façon indépendante par service : BE mécanique / BE automatisme / Montage mécanique / Montage électrique / Magasin-Achats / Administratif / Commercial-SAV.

Le délai de prévenance à respecter sera celui défini par la convention pour les heures supplémentaires et dans tous les cas ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.

ARTICLE 4 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Article 5 - Révision

Le présent contrat pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2222-6, L. 2261-9 à L2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

ARTICLE 6 - Formalités

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de Martigues dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion

Le personnel est informé du présent avenant par voie d'affichage.

Fait à Vitrolles, le 22 mars 2019

en 3 exemplaires originaux

Les Délégués Syndicaux Pour l’Entreprise
SABATIER SAS
Le délégué syndical FO Le délégué syndical CFE-CGC Le Président Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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