Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relative au régime de prévoyance collective, personnel cadres" chez SABATIER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABATIER SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01323017461
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : SABATIER SAS
Etablissement : 63678033000016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord relatif au régime obligatoire de prévoyance collective, personnel non-cadres (2023-01-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

Accord d’entreprise relatif au Régime Obligatoire de Prévoyance Collective

Personnel cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Entre les soussignés

La société SABATIER S.A.S.

N° SIRET : 636 780 330 00016

N° 31 avenue de Rome, Z.I. Les Estroublans, 13127 Vitrolles

représentée par :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

d'autre part,

Préambule :

Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie sur le volet prévoyance au 1er janvier 2023, la Direction de la société et les syndicats se sont réunis afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance « incapacité – invalidité – décès ».

Après avoir rappelé que :

  • la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise

  • la Direction et les institutions représentatives du personnel considèrent essentiel d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant de manière satisfaisante les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires

, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont défini ensemble les modalités, conditions et garanties de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise Sabatier SAS.

Le régime répond aux obligations du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15.

Objet

L’objet du présent accord est de faire évoluer le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, permettant au personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, susceptibles d’être modifiées par avenant à cet accord dans le futur, conformément aux dispositions de l’article 5.2 de cet accord.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès du prestataire Harmonie Mutuelle – Groupe VYV.

Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L.912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat.

L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 1 - Bénéficiaires

Le régime de prévoyance couvre le personnel « cadres » au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d'ancienneté.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2 - Financement du régime - cotisations

Le financement du régime de prévoyance est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée par l’avenant du 1er juillet 2022 et par l’avenant du 30 septembre 2022, la cotisation sera prise en charge par l’employeur à hauteur de 1.120% sur la tranche 1 et 1.743% sur la tranche 2.

Cotisation mensuelle cadres à compter du 01.01.2023 :

Structure

de cotisations

Part patronale Part salariale Cotisation totale

Tranche 1

Tranche 2

1.120 %

1.743 %

0.467 %

0.566 %

1.587 %

2.309 %

Article 3 - Changement organisme assureur - rentes en cours de service

Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Article 4 – Maintien des garanties et portabilité

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et l’assureur.

A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord, les risques couverts étant le décès, l’incapacité temporaire, l’inaptitude et l’invalidité.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit).

A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.).

L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.

  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail.

Article 5 - Information individuelle et collective

5.1. Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

5.2. Information collective

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance.

Article 6 - Date d’effet et durée de l’accord collectif

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.01.2023.

Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D.2231-7 du code du travail.

En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.

En cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité de travail ou invalidité, conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale

Article 4 - Formalités

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes de Martigues dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera sur l'intranet de l’entreprise. Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Fait à Vitrolles, le 26.01.2023

en 3 exemplaires originaux

Les Délégués Syndicaux

de l’entreprise

Pour l’Entreprise
SABATIER SAS
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Annexe : résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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