Accord d'entreprise "Accord relatif au renouvellement du CSE / CSE Central" chez SCARMOR - SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCARMOR - SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE et le syndicat CFDT le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922006438
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOC CENTRALE APPROVISIONNEMENT ARMORIQUE
Etablissement : 63702081900016 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

Entre les soussignés :

La SCARMOR, société anonyme au capital variable, dont le siège de l’établissement principal est fixé à 29800 LANDERNEAU, ZI Bel Air, et les établissements secondaires fixés ZI KERSCAO 29480 LE RELECQ KERHUON, Z.I. DU GRAND PLESSIS 22940 PLAINTEL et ZI DE KERANDREO 29340 RIEC-SUR-BELON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro B 637 020 819, valablement représentée par

D'une part,

La délégation syndicale CFDT, représentée par

D'autre part,

PREAMBULE

Les mandats des élus des 4 comités sociaux et économiques d’établissement de la SCARMOR prennent fin en juillet 2022.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies pour négocier le présent accord afin d’organiser le renouvellement des 4 comités sociaux et économiques d’établissement, du comité social et économique central d’entreprise dit CSE Central d’entreprise ainsi que des commissions.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

  1. ARTICLE I : Nombre et périmètre des établissements distincts composant la société

    1. Article 1.1 – L’objet de la négociation

L’article L2313-1 du code du travail dispose :

« Un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise.
Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
comportant au moins deux établissements distincts. »

L’article L. 2313-2 du Code du travail dispose que :

« Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts »

Article 1.2 – La négociation

Les parties signataires rappellent l’existence des établissements suivants :

  • Landerneau

  • Le Relecq Kerhuon

  • Plaintel

  • Riec sur Belon

Les parties s’accordent sur l’existence de 4 établissements distincts à savoir :

  • Landerneau

  • Le Relecq Kerhuon

  • Plaintel

  • Riec sur Belon

En conséquence de quoi, il sera procédé aux élections de 4 CSE d'établissement et la constitution d’un CSE central d'entreprise.

ARTICLE II : Dispositions relatives au Comité Social et Economique Central d’entreprise

Conformément à l’article L2316-10 du code du travail, l'élection du CSE central a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités sociaux et économiques d'établissement.

Chaque comité d'établissement devra élire parmi ses membres ceux qui le représenteront au CSE central. Seuls peuvent prendre part au vote les membres titulaires des comités d'établissement (ou les suppléants qui remplacent des titulaires).

Les représentants syndicaux désignés auprès des CSE d'établissement ne votent pas.

Précision : les membres du CSE central ne peuvent avoir plus de droits au comité central qu'ils n'en ont dans leurs comités d'établissement.

En conséquence, les membres titulaires du CSE central ne peuvent être choisis que parmi les membres titulaires des comités d’établissement. Un membre titulaire d'un CSE d'établissement peut également être candidat à un poste de suppléant, aussi bien qu'à un poste de titulaire, au CSE central. Et un membre suppléant du CSE d'établissement peut être, au même titre que les titulaires, élu candidat à un poste de suppléant au CSE central.

Le nombre de membres du CSE central d’entreprise de la SCARMOR est fixé à 10 titulaires et 10 suppléants.

Chaque établissement est représenté par au moins 2 membres titulaires et 2 membres suppléants, et au plus par 3 titulaires et 3 suppléants.

Le collège cadre est représenté par au moins un membre titulaire.

Dans chaque comité social et économique d’établissement, les membres titulaires élus, toutes catégories confondues, réunis en collège unique, désignent par un vote à bulletin secret, les membres titulaires et suppléants du CSE Central d’entreprise.

Les réunions du CSE central se tiennent au moins une fois tous les trois mois. Le nombre annuel minimal de réunion du CSE central est donc fixé à 4.

Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE central ou de la majorité des membres titulaires du CSE central

  1. ARTICLE III : Dispositions relatives aux commissions du Comité Social et Économique Central

    1. Article 3.1 – L’objet de la négociation

Les articles L2315-49, L2315-50 et L2315-56 du code du travail disposent « qu’en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique constitue respectivement (…) :

  • une commission de la formation ;

  • une commission d’information et d’aide au logement ;

  • une commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. »

    1. Article 3.2 – La négociation

Les parties s’accordent sur les dispositions suivantes :

Les commissions du comité social et économique central créées sont les suivantes :

  • une commission de la formation ;

  • une commission de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Le temps passé aux réunions des commissions est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE IV : Dispositions relatives aux commissions santé, sécurité et conditions de travail dite ci-après CSSCT

L’article L 2315-36 du code du travail dispose :

« Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

1° Les entreprises d'au moins trois cent salariés ;

2° Les établissements distincts d'au moins trois cent salariés ;

3° Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants. »

L’article L 2315-38 définit les attributions de la commission comme suit :

« La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. »

Selon l’article L2315-39 du code sus visé, la composition de la commission est la suivante :

« La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l'article L 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables. »

Article 4.1 – Champ de la négociation collective

Conformément à l’article L. 2315-41 du code du travail, l'accord d'entreprise fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en définissant :

« 1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;

2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ;

3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ;

4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;

6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission. »

  1. Article 4.2 – Négociation sur la CSSCT

Les parties s’accordent sur les dispositions suivantes :

Cette CSSCT se voit confier, par délégation du CSE Central d’entreprise, les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail telles qu’elles sont prévues par le Code du travail.

Sa vocation est aussi d’assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité, les conditions de travail.

La CSSCT est composée de 3 membres dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, désignés parmi les membres du CSE d’établissement selon les modalités de l’article L2315-32 (majorité des membres présents), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE d’établissement.

Cette CSSCT est créée au niveau de chacun des établissements distincts, que l’effectif soit ou non supérieur à 300 salariés.

Une CSSCT est également créée au niveau du CSE central.

La présidence est assurée par le président du CSEC ou une personne qu’il mandate. Les membres désignés disposent chacun d’un crédit annuel de 12 heures.

Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative de la Direction ou à celle de la majorité de ses membres.

  1. ARTICLE V : Dispositions relatives à la fréquence des réunions des comités sociaux et économiques d’établissement

Les parties s’accordent sur les dispositions suivantes :

Les réunions des CSE d’établissement se tiennent au moins une fois tous les deux mois. Le nombre annuel minimal de réunion des CSE d’établissement est donc fixé à 6.

Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du responsable de site ou de la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement.

  1. ARTICLE VI : Dispositions relatives à la répartition du budget des activités sociales et culturelles pour les comités sociaux et économiques d’établissement

    1. Article 6.1 – L’objet de la négociation

L’article L2312-82 du code du travail dispose :

«  Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81.

La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement ».

Article 6.2 – La négociation

Les parties s’accordent sur les dispositions suivantes :

La répartition de la contribution entre les comités sociaux et économique d'établissement est fixée au prorata des effectifs des établissements.

ARTICLE VII : Durée de l’accord

Le présent accord prendra fin au terme du mandat du CSE Central d’entreprise ou d’un CSE d’établissement.

ARTICLE VIII : Publicité – Dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La société procèdera à l’envoi dématérialisé par la téléprocédure sur la plateforme « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »

Par ailleurs, le présent accord donnera lieu à dépôt en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à LANDERNEAU

Le 22 avril 2022

En autant d’exemplaires originaux que de requis par la Loi

Pour le Syndicat CFDT Pour la SOCIETE SCARMOR

  1. Liste des établissements de la société SCARMOR régit par cet accord :

SCARMOR LANDERNEAU – Zone Industrielle de Bel Air – 29800 LANDERNEAU

SCARMOR LE RELECQ KERHUON – Zone Industrielle Kerscao – 29480 LE RELECQ KERHUON

SCARMOR PLAINTEL - Zone Industrielle du Grand Plessis, 22940 PLAINTEL

SCARMOR RIEC SUR BELON – Zone d’Activités de Kerandréo, 29340 RIEC SUR BELON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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