Accord d'entreprise "Un Accord de substitution global" chez ROLLAND SA - FRONERI FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de ROLLAND SA - FRONERI FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2019-03-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T02919001652
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRONERI FRANCE SAS
Etablissement : 63712115300018

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNÉE 2018 (2018-03-28) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNÉE 2018 (2018-03-28) protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire de l'année 2019 (2019-04-02) Un Protocole d'accord sur la négciation annuelle obligatoire des années 2020 et 2021 (2020-09-16) Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire des années 2020 et 2021 (2020-09-09)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD DE SUBSTITUTION GLOBAL

ETABLISSEMENT FORCE DE VENTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Froneri France SAS, société par actions simplifiée au capital de 192.194.100 euros, dont le siège social est situé à Kergamet, 29800 PLOUEDERN, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro B 637 121 153, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur des ressources humaines Froneri France,

Ci-après dénommée « la société Froneri France » ou « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement Force de vente de la Société :

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFTC, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,

  • le Syndicat FO, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical.

Ci-après dénommées ensemble « les Organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Le 1er janvier 2018, l’établissement Force de vente de la société Froneri Beauvais (anciennement Nestlé Grand Froid) a été placé en location-gérance auprès de la société Froneri France (anciennement Rolland).

Cette opération (l’« Opération de transfert »), a entraîné :

  • le transfert automatique des contrats de travail des salariés de l’établissement Force de vente (les « Salariés transférés ») au sein de la société Froneri France, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;

  • le transfert automatique des usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux Salariés transférés ;

  • et la mise en cause des accords collectifs d’entreprise et d’établissement à durée indéterminée applicables aux Salariés transférés (les « Accords collectifs mis en cause ») en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Dans ce contexte, des négociations se sont engagées entre la Société et les Organisations syndicales représentatives afin de parvenir à la signature d’un accord d’établissement se substituant globalement aux Accords collectifs mis en cause, avant la fin du délai de survie prévu par l’article L. 2261-14 du code du travail.

Au terme de ces négociations, les Parties sont convenues de reconduire pour une durée indéterminée les Accords collectifs mis en cause, à l’exception des accords relatifs au travail de nuit, au compte épargne temps, au comité paritaire de classification, à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à la prime de carburant et aux primes de remplacement, dont le maintien n’est pas apparu nécessaire au regard de leur objet restreint ou des accords déjà existants au sein de la société Froneri France.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’établissement constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Il a pour objet de fixer les dispositions se substituant aux Accords collectifs mis en cause à l’occasion de l’Opération de transfert.

Il ne remet en revanche pas en cause les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui étaient en vigueur au sein de NGF et qui n’ont pas été mis en cause par l’effet de l’Opération de transfert.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’établissement s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement Force de vente de la Société, que leurs contrats de travail aient été transférés à l’occasion de l’Opération de transfert, ou qu’ils aient été embauchés par la suite (soit à compter du 1er janvier 2018).

DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION

A titre de de substitution, les Parties conviennent de reconduire à l’identique, en tant qu’accords d’établissement et pour une durée indéterminée, les Accords collectifs mis en cause listés ci-dessous :

  • Protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’établissement « Vente » de France Glaces Findus en date du 23 mai 2000 ;

  • Accord d’entreprise relatif aux modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité au sein de Nestlé Grand Froid en date du 31 mars 2008 ;

  • Accord d’établissement relatif à l’indemnisation d’un espace du domicile privé pour utilisation des outils bureautiques professionnels (ordinateur portable et imprimante) en date du 18 décembre 2009 ;

  • Accord sur les garanties en cas d’arrêt de travail en date du 10 décembre 2013 ;

  • Accord sur la revalorisation de la prime variable de l’établissement Force de vente de la société Nestlé Grand Froid en date du 27 février 2014 ;

  • Accord sur la prévoyance de la société Nestlé Grand Froid, en date du 10 décembre 2013 ;

  • Accord collectif d’entreprise instituant un régime obligatoire de remboursement des frais de santé en date du 28 juin 2007 ; tel que révisé par les avenants en dates des 10 décembre 2013 et 4 décembre 2015.

Le texte de ces accords est reproduit en Annexe 1.

A l’inverse, les Parties conviennent expressément de ne pas reconduire les Accords mis en cause suivants, pour les motifs visés en préambule :

  • Accord sur le travail de nuit de Nestlé Grand Froid – établissement vente – en date du 16 octobre 2003 ;

  • Accord sur la création et le fonctionnement du Comité paritaire de classification en date du 28 août 2009 ;

  • Protocole d’accord relatif au compte épargne temps – établissement vente – en date du 3 octobre 2006, tel que révisé par l’Avenant de révision n° 1 en date du 5 janvier 2012 ; étant précisé qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés visés à l’article 1 se verront appliquer l’accord portant sur le compte épargne temps en vigueur au sein de la société Froneri France ;

  • Accord sur le renforcement de l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes au sein de la société Nestlé Grand Froid en date du 20 novembre 2012 ;

  • Accord sur la mise en place d’une prime de carburant en date du 13 février 2013 ;

  • Accord sur la mise en place d’une grille de primes de remplacement en date du 13 février 2013.

Le texte de ces accords est reproduit en Annexe 2.

  1. DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

    1. Durée de l’accord 

Le présent accord d’établissement entrera en vigueur à compter de sa date de signature, et est conclu pour une durée indéterminée.

Dès son entrée en vigueur, il se substituera intégralement aux Accords collectifs mis en cause, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 2261-14 alinéa 2 relatives au maintien de la rémunération.

Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord d’établissement, les Parties conviennent :

  • d’intégrer dans les négociations annuelles obligatoires 2019 un point de discussion spécifique, portant sur les accords relatifs à « l’indemnisation d’un espace du domicile privé pour utilisation des outils bureautiques professionnelles » et à la « revalorisation de la prime variable » (reconduits en application des dispositions de l’article 3) et sur leur cohérence avec les moyens et objectifs de la Société ;

  • et de se rencontrer en fin d’année 2019, afin d’échanger sur l’opportunité de renégocier les différents accords reconduits en application de l’article 3, et d’y apporter les modifications qu’elles jugeraient nécessaires.

Par ailleurs, la Société s’engage à ouvrir durant l’année 2019 une négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Révision de l’accord

Le présent accord d’établissement pourra être révisé à tout moment, dans le respect des conditions légales.

Elle pourra ainsi concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’un ou plusieurs des accords listés en Annexe 1 ; elle devra définir précisément son objet et les accords sur lesquels elle porte.

Ces modalités de révision annulent et remplacent les éventuelles modalités de révisions prévues par les accords listés en Annexe 1.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord d’établissement pourra être dénoncé à tout moment, dans le respect des conditions légales ; étant précisé que la durée du préavis de dénonciation sera de 3 mois.

La dénonciation pourra concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’un ou plusieurs des accords listés en Annexe 1 ; elle devra définir précisément son objet et les accords sur lesquels elle porte.

Ces modalités de dénonciation annulent et remplacent les éventuelles modalités de dénonciations prévues par les accords listés en Annexe 1.

NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord d’établissement sera notifié et déposé dans le respect des conditions légales.

Les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’établissement Force de vente par tout moyen approprié.

Fait à Paris, le 28 mars 2019

En 6 exemplaires

Pour la Société,

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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