Accord d'entreprise "Accord relatif à la pose des congés payés" chez POLYCLINIQUE DU PLATEAU - CLINIQUE DU PLATEAU BEZONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU PLATEAU - CLINIQUE DU PLATEAU BEZONS et le syndicat CFDT le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09520002830
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PLATEAU BEZONS
Etablissement : 63820441200016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La clinique du Plateau – Bezons

Dont le siège social est situé au 21 rue de Sartrouville, 95780 Bezons

Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 638 204 412

Représentée par agissant en qualité de

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

PREAMBULE :

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.

Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19.

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.

Le présent accord d’entreprise est conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord d’entreprise est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

ARTICLE 1er : OBJET

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et au niveau de la branche, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser l’employeur, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de trois jours francs, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Tous les congés payés pris depuis le 16 mars seront pris en compte dans le calcul.

En outre, le présent accord autorise l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 : COMPTEURS D’HEURES

Par dérogation à l’accord d’entreprise du 15 juillet 2010, et à son article 2-2-2 sous activité, il est prévu durant la période d’épidémie pour le personnel des services en sous activité ou inoccupés et pour lesquels il n’est pas possible de recourir au télétravail :

- que 100% des heures des compteurs d’heures sup, nuit, fériés travaillés et fériés sur repos soient à l’initiative de l’employeur en respectant un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de trois jours francs.

- de diminuer les compteurs d’heures jusqu’à les faire passer en négatif avec un plafond de 40 h.

IL est convenu entre les parties les modalités suivantes afin de diminuer les compteurs négatifs sur les 18 mois à compter de la date de cet accord :

- Il est laissé aux salariés 18 mois pour repasser en compteur positif ou à proche de 0.

- les heures fériées tombant sur un jour de repos seront prises en priorité pour amoindrir les compteurs négatifs.

- il est convenu de pouvoir affecter temporairement du personnel sur d’autres fonctions que celles prévues à leur contrat de travail afin d’épurer leur compteur d’heures et dans la limite de leur décret de compétences.

- les salariés pourront réaliser des heures en plus de leur temps de travail à la demande de l’employeur en prenant en compte les contraintes familiales du collaborateur.

ARTICLE 3 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Il est convenu d’informer le Comité social et économique chaque mois et jusqu’au 31 décembre 2020, du bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 4 : REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires avec effet immédiat.

Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée au jour de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2020. Il est non reconductible.

ARTICLE 6: FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera signé en 5 exemplaires originaux et déposé à la DIRECCTE après l’expiration du délai d’opposition. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes. Son existence sera communiquée via les canaux de communication avec le personnel.

Fait à Bezons, le ………………..

Pour la Clinique du Plateau, représentée par

Pour la CFDT, représentée par, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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