Accord d'entreprise "ACCORD EN MATIERE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019" chez INTERTECHNIQUE - SAFRAN AEROTECHNICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERTECHNIQUE - SAFRAN AEROTECHNICS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T07819002292
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ZODIAC AEROTECHNICS
Etablissement : 63980438400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2020 (2020-02-26) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA QUALITE DES CONDITIONS DE VIE DES COLLABORATEURS DANS L'ENTREPRISE ET DE GESTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX (2019-11-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27

ACCORD

EN MATIERE DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société, SAS au capital de € dont le siège social est, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales :

  • Le syndicat CGT/UFICT-CGT, représenté par Messieurs, , , agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur en qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales CGT, CFTC et CFE-CGC se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 30 janvier, les 14 et 26 février 2019. Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord a notamment pour objectifs de déterminer :

  • les conditions d’évolution des salaires effectifs dans l’entreprise ;

  • certaines règles relatives au temps de travail ;

  • diverses mesures sociales.

Les parties sont convenues d’engager une négociation sur l’intéressement au cours du 2ème trimestre 2019 et une négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle femmes/hommes au cours du 1er semestre 2019.

A l’issue des 3 réunions, les Parties se sont entendues pour conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise. Toutefois certaines dispositions peuvent s’appliquer, dans les conditions prévues au présent accord, uniquement au sein de l’établissement de Plaisir (comprenant le site de Toulouse) ou l’établissement de Roche La Molière.

ARTICLE 2 : Salaires effectifs

Les parties sont convenues des dispositions suivantes concernant les augmentations salariales 2019 :

  • Salariés non cadres :

    • Les salariés non cadres bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire brut mensuel de base de 0,8 %. Le salaire brut de base servant de référence à cette augmentation générale est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2018. Les parties conviennent que cette augmentation est rétroactive au 1er janvier 2019. L’augmentation générale sera effective à compter du mois de mars 2019 avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier 2019 et février 2019.

    • Un budget égal à 1,5 % sera consacré aux augmentations individuelles. Le salaire brut de base servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2018.

Les parties sont convenues que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er février 2019. Les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, que les augmentations individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois d’avril 2019 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de février 2019 et mars 2019.

Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.

  • Les salariés non cadres de la Société perçoivent une prime d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles de la branche et selon les modalités en vigueur au sein des établissements. Les parties conviennent que l’évolution de ce poste « prime d’ancienneté » représente un budget de l’ordre de 0,2 % de la somme des salaires mensuel bruts de base versés aux salariés non cadre. .

  • Un budget spécifique relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes, les promotions et mobilités de 0,15 % sera alloué pour l’année 2019. Le salaire brut de base servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2018. Ce budget sera utilisable sur toute l’année 2019.

  • Salariés cadres :

    • Un budget égal à 2,5 % sera consacré aux augmentations individuelles. Le salaire brut de base servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2018. Les parties sont convenues que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er février 2019. Les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, que les augmentations individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois d’avril 2019 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de février 2019 et mars 2019. Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.

    • Un budget spécifique relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes, les promotions et mobilités de 0,15 % sera alloué pour l’année 2019. Le salaire brut de base servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2018. Ce budget sera utilisable sur toute l’année 2019.

ARTICLE 3 : Prime forfaitaire pour le personnel forfaitaire non-cadre de l’Etablissement de Plaisir

La prime annuelle forfaitaire de 181 € bruts versée au personnel non cadre forfaitaire présent dans les effectifs au 30 juin de chaque année est portée à 190 € bruts. Cette augmentation prend effet dès le mois de juin 2019.

ARTICLE 4 : Covoiturage et transports électriques- Etablissement de Roche La Molière

Les Parties reconnaissent l’importance de mettre en œuvre des mesures d’éco mobilité, notamment dans le cadre des trajets domicile-lieu de travail. A ce titre, la Société entend permettre en 2019 aux salariés du site de Roche La Molière de bénéficier d’une plateforme de covoiturage (exemple Klaxit Covoiturage) pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Si des salariés en formulent la demande la Société s’engage à installer sur son site de Roche La Molière un maximum de trois bornes pour voitures électriques.

ARTICLE 5 : Prime de poste – pour le personnel posté – Etablissement de Roche La Molière

La prime pour le personnel posté passera de 255 € à 260 € bruts mensuel avec prise d’effet au 1er janvier 2019.

ARTICLE 6 : Congé paternité

Pendant la durée du congé paternité, les salariés bénéficieront d’un maintien de la rémunération brute de base, en complément des indemnités versées par la CPAM.

Les conditions pour bénéficier du maintien du salaire de base pendant le congé paternité sont :

  • bénéficier d’un congé paternité au sens des articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du Code du travail ;

  • être en mesure de percevoir les indemnités journalières versées par les Caisses Primaires d’Assurance-Maladie.

A titre d’information, il est rappelé que :

  • le congé paternité est d’une durée de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples ;

  • le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin ;

  • le congé paternité est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant, sauf exceptions.

Pour le maintien de la rémunération pendant le congé paternité, le salaire pris en compte correspond à la rémunération brute de base perçue par le salarié.

ARTICLE 7 : Jours d’absence pour enfant malade – Etablissement de Plaisir

A titre d’information, il est rappelé que les salariés de l’établissement de Plaisir bénéficient d’un maximum de 4 jours d’absence par an pour enfant malade de moins de 12 ans conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

Sous réserve du maintien de ces dispositions conventionnelles, les salariés pourront prendre en 2019 une journée d’absence sous forme de 2 demi-journées de congés.

ARTICLE 8 : Revalorisation des indemnités kilométriques

Les indemnités kilométriques passeront au 1er mars 2019 à :

Puissance Taux/Km
3 cv 0,41 €
4 cv 0,44 €
5 cv 0,46 €
6 cv 0,50 €
7 cv 0,51 €
8 cv 0,54 €
9 cv et plus 0,55 €

Les conditions pour bénéficier d’une telle prise en charge restent inchangées.

ARTICLE 9 : Prise en charge des abonnements aux transports urbains

La prise en charge par l’employeur des abonnements aux transports urbains (Pass NAVIGO et STAS) passe de 50% à 60% à partir du 1er mars 2019. Les conditions pour bénéficier d’une telle prise en charge restent inchangées.

ARTICLE 10 : Médaille du travail

Les montants de l’indemnité médaille du travail sont revalorisés pour l’année 2019 comme suit :

Argent (20 ans) Forfait 360 € + 9 € par année d’ancienneté société ZAET
Vermeil (30 ans) Forfait 400 € + 9 € par année d’ancienneté société ZAET
Or (35 ans) Forfait 460 € + 14 € par année d’ancienneté société ZAET
Grand Or (40 ans) Forfait 520 € + 14 € par année d’ancienneté société ZAET

ARTICLE 11 : Sensibilisation sur le handicap

La Société organisera 3 actions de sensibilisation en 2019 au sein des établissements :

  • Handi Corner : création d’un point d’information Handi Corner pour renseigner et sensibiliser

  • Démonstration de l’association les Mirauds-Volants : piloter un avion quand on est aveugle ou malvoyant : un rêve devenu possible

  • Un Handi Sportif

La société ouvrira une négociation sur l'insertion professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés au cours du second semestre 2019.

ARTICLE 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2019 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 13 : Révision

L’accord pourra être révisé.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 14 : Dépôt et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Versailles.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Plaisir, le 27 février 2019

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société

Président

Pour les Organisations Syndicales,

Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

CFE CGC

Délégué syndical central

CFTC

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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