Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE ZODIAC AEROTECHNICS" chez INTERTECHNIQUE - SAFRAN AEROTECHNICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERTECHNIQUE - SAFRAN AEROTECHNICS et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T07819003474
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : ZODIAC AEROTECHNICS
Etablissement : 63980438400019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ZODIAC AEROTECHNICS (2019-05-20) Accord de principe relatif au droit syndical (2022-01-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE …

Entre la Société ………….., représentée par ……………….., agissant en qualité de Président,

D’une part

Et les organisations syndicales représentées par :

  • pour la CGT-UFICT/CGT : MM. …………

  • pour la CFE-CGC : M. ……………

  • pour la CFTC/UGICA-CFTC : M. ………………

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiée par la loi du 29 mars 2018, a profondément modifié le cadre des instances représentatives du personnel.

Ce texte, qui fixe les règles de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique, nouvelle instance représentative du personnel, laisse un important champ de négociation aux partenaires sociaux.

La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont ainsi engagé des négociations afin d’aménager ces nouvelles règles à la situation spécifique de ………...

Au terme de 3 réunions d’échanges et de négociations, qui se sont tenues les 20, 26 juin et 2 juillet 2019 les parties sont parvenues au présent accord qui détermine les modalités de mise en place dans l’entreprise du Comité Social et Economique, tant au niveau des établissements qu’au niveau central.

Cet accord traduit la volonté des parties d’entretenir un dialogue social riche et constructif, respectueux du fait syndical, ainsi que de permettre la poursuite d’un fonctionnement efficace des instances représentatives du personnel.

Les dispositions du présent accord ne sont pas exclusives des dispositions légales mais les améliorent et les complètent.

SOMMAIRE

TITRE 1 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique 6

Sous-titre 1 : Représentants du personnel au niveau local 6

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE) 6

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts 6

Article 2 – Elections professionnelles 6

Article 3 – Composition du CSE 6

- Article 3.1 – Présidence du CSE 6

- Article 3.2 – Délégation du personnel au CSE 6

Article 3.2.1 – Rôle des membres suppléants 7

Article 3.2.2 – Modalités de remplacement et règles de suppléance 7

Article 3.2.3 – Constitution du bureau 7

- Article 3.3 – Représentants Syndicaux au CSE 7

Article 4 – Attributions du CSE 7

Article 5 – Réunions du CSE 8

- Article 5.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales 8

- Article 5.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » 8

- Article 5.3 – Ordre du jour 8

Article 6 – Règlement intérieur du CSE 9

Article 7 – Moyens attribués au CSE 9

- Article 7.1 – Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur 9

- Article 7.2 – Crédit d’heures des membres du CSE 9

- Article 7.3 – Moyens matériels 9

Article 8 – Formation des membres du CSE 10

- Article 8.1 – Stage de formation économique 10

- Article 8.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail 10

Article 9 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE 10

Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 10

Article 1 – Attributions de la CSSCT 10

Article 2 – Périmètre de mise en place de la CSSCT 11

Article 3 – Composition de la CSSCT 11

- Article 3.1 – Nombre de membres des CSSCT 11

Article 4 – Réunions de la CSSCT 11

- Article 4.1 - Présidence de la CSSCT : 11

- Article 4.2 - Fréquence des réunions : 11

- Article 4.3 - Le référent de la CSSCT : 11

- Article 4.4 - Préparation et organisation des réunions : 11

Article 5 – Moyens attribués à la CSSCT 12

Article 6 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT 12

Chapitre 3 : Les autres Commissions locales du CSE 12

Article 1 – Création des commissions 12

- Article 1.1 – La Commission GPEC / Formation 12

- Article 1.2 – La Commission Egalité Professionnelle / Diversité 12

- Article 1.3 – La Commission d’Information et d’Aide au Logement 13

Article 2 : Les membres des Commissions 13

- Article 2.1 – Nombre de membres au sein des Commissions 13

- Article 2.2 – Désignation des membres 13

- Article 2.3 – Durée des mandats 13

Article 3 – Moyens attribués aux commissions obligatoires 13

Article 4 – Création et composition des Commissions facultatives 13

- Article 4.1 – Dispositions générales 13

- Article 4.2 – Commission Restaurant du site de Plaisir 14

Sous-titre 2 : Représentants du personnel au niveau central 14

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique Central (CSEC) 14

Article 1 : Attributions générales du CSEC 14

Article 2 : Composition du CSEC 14

- Article 2.1 – Mise en place du CSEC 14

Article 2.1.1 – Répartition par collège 14

Article 2.1.2 – Désignation 15

- Article 2.2 – Présidence du CSEC 15

- Article 2.3 – Délégation du personnel au CSEC 15

Article 2.3.1 – Rôle des membres suppléants 15

Article 2.3.2 – Remplacement définitif d’un titulaire ou d’un suppléant 15

Article 2.3.3 – Secrétaire du CSEC 15

Article 3 : Réunion du CSE Central 15

- Article 3.1 – Réunion du CSEC au titre de ses attributions générales 16

Article 4 – Moyens attribués au CSEC 16

- Article 4.1 – Réunions du CSEC à l’initiative de l’employeur 16

- Article 4.2 – Réunions préparatoires et crédit d’heures du secrétaire du CSEC 16

Article 5 – Confidentialité et discrétion des membres du CSEC 16

TITRE 2 : Dispositions finales 17

Article 1 – champ d’application de l’accord 17

Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 17

Article 3 – Modalités de suivi de l’accord 17

Article 4 – Révision de l’accord 17

Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord 17

TITRE 1 : Mise en place, organisation et moyens du Comité Social et Economique

Sous-titre 1 : Représentants du personnel au niveau local

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE)

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Les établissements distincts de …………………. au regard de la législation sur les comités sociaux et économiques sont actuellement les suivants :

  • ………… (y compris le site de …………)

  • ………………….

Soit un total de 2 établissements distincts.

Article 2 – Elections professionnelles

Les parties conviennent que les élections professionnelles qui interviendront dans les établissements distincts ci-dessus mentionnés, s’effectueront dans le cadre d’un même cycle électoral et donc de manière simultanée.

Il est convenu que ces élections interviendront au plus tard dans le courant du mois de décembre 2019 pour la mise en place des CSE.

Préalablement à cette date, la mise en place des modalités de ces élections sera définie conformément à la règlementation en vigueur et donnera lieu à la négociation, au niveau de chacun de ces établissements, d’un Protocole d’Accord Préélectoral qui définira notamment :

  • La répartition du personnel et des sièges entre les collèges,

  • La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral,

  • Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Article 3 – Composition du CSE

Article 3.1 – Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs et de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 3.2 – Délégation du personnel au CSE

La délégation du personnel au CSE est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants fixé par l’article R.2314-1 du Code du travail, en fonction de l’effectif de l’établissement (Annexe 1).

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE, y compris quand la réunion porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT).

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

En application de l’article L.2314-33 du Code du Travail, le nombre de mandats successifs est fixé à 3.

Article 3.2.1 – Rôle des membres suppléants

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Il reçoit en copie les convocations aux réunions du CSE et documents associés.

Article 3.2.2 – Modalités de remplacement et règles de suppléance

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire du CSE ne peut pas continuer à tenir ses fonctions, ou est momentanément absent, il est remplacé par un des membres suppléants du CSE, élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire à remplacer. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu du CSE n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Les parties conviennent de procéder au remplacement des suppléants qui deviennent titulaires ou ne sont définitivement plus en mesure d’exercer leur mandat, dans les mêmes conditions que le remplacement des titulaires par les suppléants.

Article 3.2.3 – Constitution du bureau

Chaque CSE, par un vote majoritaire de ses titulaires, désigne parmi les membres titulaires, lors de sa première réunion, un secrétaire et un trésorier.

Le Comité a la possibilité de désigner également un secrétaire et un trésorier adjoints parmi les membres titulaires.

Article 3.3 – Représentants Syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE conformément aux dispositions de l’article L 2314-2 du Code du travail.

Article 4 – Attributions du CSE

En application des dispositions des articles L.2312-8 et suivants du Code du Travail, le CSE assure l’expression individuelle ou collective des salariés avec la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives :

  • A la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise

  • A l’organisation du travail

  • A la formation professionnelle

  • Aux techniques de production

Le CSE d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement, conformément aux dispositions légales (L 2316-20 CT).

Le CSE exerce les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné. Le CSE est informé et consulté sur les questions relevant de ce domaine dans la limite des pouvoirs confiés au Directeur d’établissement.

Le CSE assure, contrôle et/ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies pour l’établissement. Il a une personnalité morale.

Article 5 – Réunions du CSE

Article 5.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales

En application de l’article L.2315-28 du Code du Travail, la fréquence des réunions du CSE d’établissement est différente selon les effectifs de l’établissement. Cependant, les parties conviennent d’une fréquence mensuelle des réunions, soit douze réunions par an sur l’ensemble des établissements, sans conditions d’effectif.

Le CSE se réunit sur convocation du Président. Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE (article L 2315-28 CT).

La Direction communiquera aux membres du CSE un calendrier prévisionnel annuel des réunions ordinaires du CSE au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Article 5.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail »

La périodicité des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » est déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2315-27. Ainsi, au moins quatre des réunions annuelles du CSE prévues à l’article ci-dessus, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), soit au moins une par trimestre.

Lors des réunions au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail » seront en outre invités :

  • Le médecin du travail,

  • Le responsable Santé Sécurité Environnement (SSE),

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • L’agent des services de prévention des organismes de la Sécurité Sociale

Article 5.3 – Ordre du jour

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire. Le Secrétaire pourra s’il le souhaite être accompagné d’un membre du CSE, de la même façon le Président pourra être accompagné d’un membre de la Direction.

L’ordre du jour et les documents afférents sont transmis aux membres, dans un délai de 3 jours ouvrables précédant la réunion. Les suppléants seront systématiquement destinataires à titre d’information de toutes les convocations et également des documents présentés en réunion.

Toutefois, afin de faciliter le bon déroulement des réunions, la Direction s’efforcera en lien avec le Secrétaire d’anticiper l’envoi des convocations et la mise à disposition des documents associés.

Article 6 – Règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur, adopté à la majorité des présents, les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées dans la limite des champs définis règlementairement.

Le règlement intérieur du CSE détermine notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2315-35 du Code du Travail, les modalités d’affichage ou de diffusion du procès-verbal des réunions du CSE. Il sera rédigé dans un délai de 6 mois maximum suivant les élections.

Article 7 – Moyens attribués au CSE

Article 7.1 – Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur

Le temps passé à chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Seuls y assistent :

  • Les membres titulaires du CSE (ou un suppléant en l’absence de l’un des titulaires)

  • Les représentants syndicaux au CSE

Article 7.2 – Crédit d’heures des membres du CSE

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales en vigueur (cf. Annexe n°1).

Par ailleurs, la fonction de secrétaire ayant un rôle majeur dans le bon fonctionnement du CSE et l’élaboration de l’ordre du jour des réunions, il est convenu que le secrétaire du CSE d’établissement et le trésorier bénéficient de huit heures de délégation supplémentaires par mois, au titre de la charge inhérente à leurs fonctions. Ils ont la possibilité, chaque mois, de partager ce crédit d’heures supplémentaire avec leurs adjoints. Ils doivent informer mensuellement l’employeur de la répartition de ce crédit d’heures dans le mois suivant son utilisation.

Les représentants syndicaux aux CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel de dix-huit heures.

Les crédits d’heures peuvent être utilisés cumulativement dans la limite de douze mois sans que ce cumul ne puisse conduire le membre du CSE à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Ces crédits peuvent être reportés d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année.

Article 7.3 – Moyens matériels

La Direction met à disposition du CSE les locaux nécessaires pour permettre à ses membres d’accomplir leur mission et de se réunir, il comprend notamment :

  • Un ordinateur

  • Une ligne téléphonique

  • Un accès internet

Le budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) est maintenu tel qu’au jour de la signature du présent accord.

Article 8 – Formation des membres du CSE

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 8.1 – Stage de formation économique

En application des dispositions de l’article L 2315-63 du Code du travail, les élus titulaires du CSE bénéficient, dans un premier temps, d'un stage de formation économique leur permettant d’assurer ainsi leurs missions d’ordre économique et sociale.

Tous les élus le souhaitant pourront bénéficier de ce stage.

Il est d’une durée de 5 jours qui s’impute sur le contingent de 12 jours alloué au titre du congé de formation économique, sociale ou syndicale.

Cette formation est financée par le CSE.

Article 8.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE et/ou de la Commission de santé et de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dès leur première désignation et à l’occasion de chaque renouvellement, d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L 2315-18 du Code du travail.

Ladite formation est d’une durée minimale de 5 jours.

Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Article 9 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

Chapitre 2 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 1 – Attributions de la CSSCT

La CSSCT exerce, par délégation du CSE l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail telles que définies à l’article L.2312-9 du Code du travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Article 2 – Périmètre de mise en place de la CSSCT

Au regard de l’effectif et des enjeux liés à la prévention et à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés, une CSSCT sera mise en place dans les établissements distincts.

Article 3 – Composition de la CSSCT

Article 3.1 – Nombre de membres des CSSCT

La CSSCT comprend parmi ses membres uniquement des personnes désignées par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Parmi les trois membres obligatoires, au moins un est un membre titulaire du CSE, et un appartient au 2ème ou au 3ème collège.

Les parties conviennent de fixer le nombre suivant de représentants du personnel au sein de la CSSCT de chaque établissement :

  • …………. : 6 membres

  • ……………… : 6 membres  

Article 4 – Réunions de la CSSCT

Article 4.1 - Présidence de la CSSCT :

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut décider si nécessaire d’être assisté de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Le responsable SSE de l’établissement assiste également à la Commission.

Article 4.2 - Fréquence des réunions :

Chaque CSSCT se réunit au moins une fois par trimestre. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Article 4.3 - Le référent de la CSSCT :

Un référent, qui doit nécessairement être un membre titulaire du CSE d’établissement, est désigné parmi les membres de la CSSCT, il est notamment en charge de l’élaboration du compte rendu de la réunion.

Article 4.4 - Préparation et organisation des réunions :

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le référent.

L’ordre du jour est transmis par tous moyens par le président à tous les membres de la CSSCT et pour information à l’ensemble des membres du CSE.

La convocation est transmise 3 jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT un compte rendu est établi par le référent et transmis par tout moyen aux membres de la CSSCT, et aux membres du CSE, dans un délai raisonnable à définir dans le règlement intérieur du CSE.

Article 5 – Moyens attribués à la CSSCT

Pour exercer leur mandat de représentants du personnel au sein de la CSSCT, les membres issus du CSE disposeront d’un crédit d’heures mensuel et individuel correspondant à mensuellement 10 heures (qui s’ajoutent au crédit d’heure du CSE).

Par ailleurs, le référent dispose d’un crédit d’heures de 2 heures par réunion de la CSSCT.

Les parties conviennent que le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou à la recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence et de gravité est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 6 – Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission y assistant, sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

Chapitre 3 : Les autres Commissions locales du CSE

Article 1 – Création des commissions

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est convenu que chaque CSE d’établissement distinct ayant un effectif supérieur à 300 salariés créera les Commissions suivantes :

  • Une Commission Logement

  • Une Commission GPEC/ Formation

  • Une Commission Egalité Professionnelle / Diversité

Article 1.1 – La Commission GPEC / Formation

La Commission GPEC/Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation.

Elle est présidée par un membre du CSE titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit 1 fois par an.

Article 1.2 – La Commission Egalité Professionnelle / Diversité

La Commission de l’égalité professionnelle est chargée notamment d’assister le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Elle est présidée par un membre du CSE titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit 1 fois par an.

Article 1.3 – La Commission d’Information et d’Aide au Logement

La Commission d’Information et d’Aide au Logement a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’établissement.

Elle est présidée par un membre du CSE titulaire ou suppléant et animée par un représentant de la Direction assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit 1 fois par an.

Article 2 : Les membres des Commissions

Article 2.1 – Nombre de membres au sein des Commissions

Les parties conviennent que le nombre de membres au sein des commissions est fixé ainsi :

  • Commissions GPEC/Formation  : 3 membres dont au moins 1 membre titulaire au CSE

  • Commission d’Information et d’Aide au Logement : 3 membres dont au moins 1 membre titulaire au CSE

  • Commission de l’égalité professionnelle : 4 membres à parité entre femmes et hommes dont au moins 1 membre titulaire au CSE

Article 2.2 – Désignation des membres

Les membres des Commissions sont désignés par le CSE, parmi ses membres.

Article 2.3 – Durée des mandats

La durée des mandats des membres des Commissions s’aligne sur celle des membres du CSE.

Article 3 – Moyens attribués aux commissions obligatoires

Pour exercer leur mandat de représentants du personnel au sein des commissions obligatoires, les membres issus du CSE disposeront d’un crédit d’heures annuel et collectif correspondant à 40 heures.

Les parties conviennent que le temps passé en réunion, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 4 – Création et composition des Commissions facultatives

Article 4.1 – Dispositions générales

Chaque CSE peut créer dans le cadre de ses activités sociales et culturelles des commissions facultatives dont les membres sont désignés par les membres du CSE.

Les modalités de fonctionnement de ces Commissions relèvent du CSE.

Article 4.2 – Commission Restaurant du site de ……….

La Direction s’engage à tout mettre en œuvre, sous réserve de l’accord des autres entités du Groupe utilisatrices du restaurant du site de ………………, pour maintenir cette commission multi-société.

Sous-titre 2 : Représentants du personnel au niveau central

Chapitre 1 : Le Comité Social et Economique Central (CSEC)

Article 1 : Attributions générales du CSEC

Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, conformément aux dispositions de l’article L.2316-1 du Code du Travail.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;

2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise une fois par an.

Article 2 : Composition du CSEC

Le nombre de membres du CSEC de ……………………… est fixé à 8 titulaires et 8 suppléants répartis de la façon suivante :

  • Plaisir : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants

  • Roche-La-Molière : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants

En application de l’article L 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise aura la possibilité de désigner 1 représentant syndical au CSEC.

Article 2.1 – Mise en place du CSEC

Article 2.1.1 – Répartition par collège

La représentation des catégories socioprofessionnelles devra être la plus proche possible du poids respectif des collèges dans l’ensemble de l’entreprise.

Il devra être tenu compte du poids respectif de chaque collège dans la répartition des sièges par établissement.

Article 2.1.2 – Désignation

Les CSE d’établissement désignent, parmi leurs membres, leurs représentants au CSEC selon la représentativité des Organisations Syndicales sur chaque établissement.

Les mandats des représentants des CSE d’établissement au CSEC sont réputés valables jusqu’à la désignation par les membres du CSE d’établissement nouvellement élus des nouveaux représentants au CSEC. Chaque CSE d’établissement procède à ces désignations au plus tard dans un délai de 2 mois suivant les élections professionnelles.

A ce titre, les parties conviennent qu’un titulaire de CSE d’établissement peut être titulaire ou suppléant du CSEC.

En revanche, un suppléant de CSE d’établissement ne peut être que suppléant du CSEC.

Article 2.2 – Présidence du CSEC

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant assisté au choix de 2 salariés faisant parti du personnel de l’entreprise ainsi que de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 2.3 – Délégation du personnel au CSEC

La délégation du personnel est composée d’un nombre égal de titulaires et de suppléants dans la limite fixée à l’article 2.

Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSEC. Le suppléant n’assiste à ces réunions qu’en l’absence du titulaire.

Article 2.3.1 – Rôle des membres suppléants

Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire. Il reçoit en copie les convocations aux réunions du CSEC et les documents associés.

Article 2.3.2 – Remplacement définitif d’un titulaire ou d’un suppléant

Lorsqu’un titulaire n’est plus en mesure d’assurer son mandat, il est remplacé par un nouveau titulaire désigné par le CSE de l’établissement concerné. Il en va de même s’agissant du remplacement d’un suppléant.

Article 2.3.3 – Secrétaire du CSEC

Le CSEC élit parmi ses seuls membres titulaires au cours de la première réunion suivant sa mise en place, un secrétaire.

A l’occasion de cette première réunion ou ultérieurement, le CSEC peut aussi élire parmi ses membres titulaires un secrétaire adjoint.

Article 3 : Réunion du CSE Central

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président ou son représentant et le Secrétaire.

Il doit être communiqué aux membres titulaires et suppléants du CSEC au moins 8 (huit) jours avant la réunion conjointement aux documents présentés en réunion.

Article 3.1 – Réunion du CSEC au titre de ses attributions générales

Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins 2 fois par an de façon ordinaire.

La Direction communiquera aux membres du CSEC un calendrier prévisionnel annuel des réunions ordinaires du CSEC au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Article 4 – Moyens attribués au CSEC

Article 4.1 – Réunions du CSEC à l’initiative de l’employeur

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.

Seuls y assistent en tant que représentants du personnel :

  • Les membres titulaires du CSEC (ou un suppléant en l’absence d’un titulaire)

  • Les représentants syndicaux au CSEC

Les éventuels frais de déplacement seront pris en charge selon les conditions et barèmes en vigueur au sein des établissements. Toutefois, afin de limiter les déplacements et les risques associés, les parties conviennent de privilégier les réunions de type visioconférence.

Article 4.2 – Réunions préparatoires et crédit d’heures du secrétaire du CSEC

Les parties conviennent que pour les 2 réunions ordinaires du CSEC (au cours desquelles seront traitées les consultations annuelles obligatoires) se tient pour chacune une réunion préparatoire d’une durée de 4h au maximum, considéré comme du temps de travail effectif, pour les titulaires du CSEC.

Par ailleurs, la fonction de secrétaire ayant un rôle majeur dans le bon fonctionnement du CSEC tant au niveau de l’élaboration de l’ordre du jour des réunions, que de la rédaction du PV, il est convenu que le secrétaire du CSEC bénéficie de cinq heures de délégation supplémentaires par mois, mutualisables par semestre, au titre de la charge inhérente à ses fonctions.

Article 5 – Confidentialité et discrétion des membres du CSEC

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSEC sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

TITRE 2 : Dispositions finales

Article 1 – champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements distincts de ……………..

Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 (quatre) ans.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la mise en place des CSE dans les différents établissements distincts de ……………...

Article 3 – Modalités de suivi de l’accord

Il est convenu qu’un bilan de l’application de l’accord sera réalisé à l’issue de la première année d’application de l’accord.

Par la suite, préalablement au renouvellement de l’instance, un nouveau bilan sera réalisé.

Article 4 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé.

Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la Direction de …………… dans un délai de 15 jours.

Fait à ………………., le ………….

Pour la Société ……………….

……………………..

Président

Pour les Organisations Syndicales

CGT/UFICT CGT

……………………….. ………………………….. ……………………….

Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

CFE/CGC

………………………….

Délégué syndical central

CFTC/UGICA-CFTC

………………………….

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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