Accord d'entreprise "accord entreprise" chez O. M. I. A. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O. M. I. A. et le syndicat CGT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01619000782
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : O. M. I. A.
Etablissement : 64182024600024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Un accord d'annualisation des année 2018/2020. (2017-12-15)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

ENTREPRISE OMIA SAS

ACCORD D’ENTREPRISE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés

La Société OMIA SAS dont le siège social est situé ZI N°3 Avenue Maryse Bastié 16 340 ISLE D’ESPAGNAC représentée par Monsieur … en sa qualité de Président,

d'une part,

Et l’Organisation Syndicale CGT, 138 Route de Bordeaux 16 000 ANGOULEME représentée par Monsieur… , Délégué Syndical,

d'autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’Accord National du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dans les Entreprises de la Métallurgie, étendu par arrêté du 31 mai 2002, et aux dispositions légales en vigueur, la société Omia est dans la nécessité de mettre en place un accord d’entreprise sur le travail de nuit afin de ne pas arrêter les chaines de production automatiques et d’assurer la continuité de l’activité économique par la mise en place d’un cycle de travail de 4 nuits à 9 heures.

En effet, la société Omia vient de réaliser des investissements importants en production de près de 2 millions d’euros afin de satisfaire les commandes clients, en délai, en qualité et innovation.

Il est techniquement difficile d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, tels que la chaine « … ».

Face à ces investissements importants, il est aussi indispensable d’optimiser le temps d’utilisation des équipements, compte tenu de la part importante qu’ils représentent dans le prix de revient des produits de l’entreprise.

ARTICLE I : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Tout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit sauf les jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est, en principe, interdit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h.

  • ou, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320h de travail effectif au cours de la plage horaire entre 21h et 6h conformément aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie.

ARTICLE II : Limitation du recours au travail de nuit

Le travail, au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures 40 mn et 6 heures, des salariés considérés comme travailleurs de nuit, est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de la société.

Conscients de cette obligation, les parties signataires décident par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

Le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et le Médecin du travail ont été respectivement consultés sur la mise en place du recours au travail de nuit le 26 juin 2019 et le 3 juillet 2019.

ARTICLE III : Durée du travail et pauses

La durée du temps du temps de travail effectif au sein de la société Omia est de 35 heures.

Le présent accord d’entreprise fixe la durée journalière du temps de travail à 9 heures.

Le travail de nuit sera organisé sur un cycle de 4 nuits à 9 heures afin de ne pas arrêter les chaines de production automatiques et d’assurer la continuité de l’activité économique.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause de 20 mn rémunérée.

Il sera accordé aux travailleurs de nuit à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, un repos forfaitaire de 8 heures par an.

ARTICLE IV : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit occasionnels ou permanents bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire pour le calcul :

  • De la rémunération liée au travail effectif (4*9 h)

  • Temps de travail x taux horaire majoré de … %

  • De la pause journalière de … mn rémunérée

20mn x nombre de pauses x taux horaire majoré de … %

  • De la prime journalière de faction

Nombre de factions x Taux prime de faction majoré de … %

  • Du paiement d’une heure supplémentaire hebdomadaire majorée de … %

La majoration de 20% de la rémunération liée au travail effectif, de la pause (20mn), des heures supplémentaires aura une incidence sur le calcul de la prime d’ancienneté.

La prime journalière de faction n’entre pas dans le calcul de l’ancienneté.

Après la signature de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail à 35 heures signé le 20 décembre 2000, les salariés concernés initialement par la réduction du temps de travail de 39h à 38h 30 mn ont continué à percevoir la « compensation », résultante de 1h52 x Taux horaire.

Celle-ci n’est pas modifiée par l’affectation du salarié sur un poste de travail de nuit et n’est pas majorée.

ARTICLE V : Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 12 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l’une des activités visées ci-dessous :

  • activité caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens;

  • activité de manutention ou d’exploitation qui concourt à l’exécution des prestations de transport ;

  • activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d’un des cas prévus ci-dessus, de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, devra bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, lorsque l’organisation du travail, imposée par les contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures. Dans les mêmes circonstances, elle peut être portée à 44 heures pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d’après vente.

Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE VI : Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit

Le présent accord est basé sur le volontariat des salariés de la Société à être affecté à un poste de travail de nuit. Un avenant au contrat de travail sera signé.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière :

  • Une visite sera réalisée par un professionnel de santé au travail préalablement à son affectation sur le poste

  • Un suivi individuel régulier de l’état de santé sera réalisé par un professionnel de santé

Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d’un emploi équivalent.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L’employeur devra justifier, par écrit, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

ARTICLE VII : Egalité professionnelle et Egalité hommes femmes

Tout travailleur de nuit, homme ou femme bénéficie des mêmes droits que les salariés affectés à un poste de jour.

Les travailleurs de nuit bénéficient des mêmes droits en matière de formation professionnelle.

Des mesures particulières de protection s’appliquent à la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit.

À sa demande, la salariée enceinte qui travaille de nuit est affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse n'entraînant aucune diminution de la rémunération. La salariée ayant accouché bénéficie des mêmes dispositions jusqu'à la fin du congé postnatal.

La salariée peut être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de congé pour une durée n'excédant pas 1 mois.  

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il doit l'informer par écrit (ainsi que le médecin du travail) des motifs empêchant le reclassement. Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu jusqu'à la date de début du congé de maternité, mais la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération.

En cas d’allaitement, justifié par certificat médical, le droit d’être affectée à un poste de jour est prolongé de 3 mois.

ARTICLE VIII : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée.

Le présent accord est limité au travail de nuit qui pourrait être effectué au sein de l’Atelier de production sur la zone machines.

ARTICLE IX : Modification ou dénonciation de l’accord

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et l’organisation Syndicale représentative ou à défaut le salarié mandaté par une organisation Syndicale se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Par ailleurs, s’il s’avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante les règles relatives au travail de nuit, la Direction et l’organisation Syndicale représentative ou à défaut le salarié mandaté par une organisation Syndicale pourraient remettre en cause les dispositions de cet accord.

ARTICLE X : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Charente en deux exemplaires, dont un déposé sur la plateforme TELEACCORDS. Un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Charente.

FAIT A L’ISLE D’ESPAGNAC,

LE 15 JUILLET 2019

Le Délégué Syndical Le Président

Monsieur … Monsieur …

Pour délégation, … Responsable R.H.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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