Accord d'entreprise "AVENANT AU 30 NOVEMBRE 2020 REVISANT ET ADAPTANT LES DISPOSITIONS EN MATIERES DE DUREE ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (HORS FORFAIT JOURS) DE LA SOCIETE CONSERVERIE DU LANGUEDOC" chez CONSERVERIE DU LANGUEDOC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CONSERVERIE DU LANGUEDOC et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01120001071
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CONSERVERIE DU LANGUEDOC
Etablissement : 64195008400054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-30

Avenant du 30 novembre 2020 révisant et adaptant les dispositions en matières de durée et d’organisation du temps de travail (hors forfait jours) de la société

CONSERVERIE DU LANGUEDOC

Entre

La SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC, LA BELLE CHAURIENNE,

Dont le siège social est situé à CASTELNAUDARY (Aude), 75 Rue Paul Sabatier

Immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro 641 950 084

Représentée par M. agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

  • M,

  • M,

  • M,

  • M,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Partie 1 - Cadre juridique de l’Accord 4

Article 1 – Cadre juridique de l’accord 4

Partie 2 – Champ d’Application et Catégories de personnel bénéficiaires 4

Article 2 – Champ d’application et Catégorie de personnel bénéficiaires 4

Partie 3 – Organisation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire ou mensuel 5

Article 3– Principes d’Organisation de la durée du travail 5

Article 4 – Modalités d’Organisation de la durée du travail dans un cadre journalier ou hebdomadaire 5

Partie 4 – Dispositifs de répartition de la durée du travail sur une période au maximum annuelle 6

Article 5 – Rappel du principe de l’annualisation du temps de travail et champ d’application 6

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail sur une période annuelle 7

Article 6.1- Fonctionnement et personnel concerné 7

Article 6.2- Délais de prévenance : 8

Article 7 – Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie 8

Article 8 – Prise en compte des absences et départs et arrivée en cours d’année 9

Article 9 – Modalités d’organisation de la durée du travail pour les salaries a temps partiel sur une période au plus égalé a l’année 10

Partie 5 - Heures supplémentaires et repos compensateur équivalent – contingent d’heures supplémentaires 12

Article 10 – Organisation du temps de travail sur l’année 12

Article 11 – Détermination du contingent d’heures supplémentaires 12

Article 12 – Décompte du temps de travail – Temps de pause 13

Partie 6 - Dérogation à la Durée maximale journalière – hebdomadaire et au repos quotidien et à l’amplitude quotidienne 14

Partie 7 - Dispositions applicables au personnel cadre 14

Partie 8- Dispositions sur le travail de nuit 14

Partie 9 – Dispositif d’astreintes 15

Article 13 – Définition de l’Astreinte 15

Article 14 – Astreinte et repos journalier et hebdomadaire 16

Article 15 – Programmation de l’Astreinte 16

Article 16 – Interventions au cours de l’astreinte 16

Article 17 – Rémunération de l’Astreinte 16

Partie 10 – Dispositions en matière de congés payés 17

Article 18 – Fractionnement des congés payés 17

Partie 11 –Dispositions finales 17

Article 19 – Durée de l’accord et date d’effet 17

Article 20 – Interprétation de l’Accord 17

Article 21 – Adhésion 18

Article 22 - Révision – Rendez-vous 18

Article 23 - Dénonciation 18

Article 24 – Publicité et dépôt de l’accord 19

Annexe 1 : Liste des accords d’entreprises ayant pour objet des dispositions en matière de durée et d’organisation du temps de travail au sein de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC 20

Préambule

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail a été signé le 22 avril 1999 au sein de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC. Cet accord datant de plus de 20 ans ne prévoyait pas de dispositions spécifiques pour le personnel d’encadrement.

Compte tenu d’une part des modifications législatives intervenues depuis la signature de cet accord d’entreprise et des multiples changements intervenus dans l’organisation au sein des équipes et des services, les partenaire sociaux ont tenu à mettre à jour les dispositions des accords d’entreprises et usages ayant le même objet que le présent avenant qui annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures à compter du 1er juin 2021.

L’Annexe 1 au présent avenant de révision récapitule l’ensemble des accords d’entreprises ayant pour objet des dispositions en matière de durée et d’organisation du temps de travail au sein de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC et qui sont annulées et remplacées par les présentes dispositions, à l’exception particulières des stipulations contenues les accords listés qui ne portent pas sur le temps de travail.

Des dispositions spécifiques pour le personnel en forfait en jours travaillés sur l’année ont toutefois été prévues dans le cadre d’un avenant spécifique signé le 30 novembre 2020.

Le présent avenant a pour finalité de développer et d’améliorer les conditions de vie et de travail en agissant notamment sur l’aménagement du temps de travail par une meilleure organisation de celui-ci et une plus grande efficacité du temps passé par chacun des salariés dans la Société. Le présent avenant s’inscrit par ailleurs dans la volonté permanente d’améliorer le service rendu aux clients. Il vise à permettre à la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC d’assurer son fonctionnement et son développement en tenant compte à la fois de sa spécificité, des aspirations du personnel et de l’amélioration constante du niveau de prestation.

II a été arrêté et convenu le présent avenant qui se substitue aux accords d’entreprise usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la Société.

Partie 1 - Cadre juridique de l’Accord

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent avenant est notamment conclu dans le cadre de :

  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel,

  • des dispositions de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

  • des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective),

  • des articles L.3121-9 et suivants du code du travail (astreinte).

Etant précisé :

  • Que conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans la Branche ont été informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations par courrier RAR en date du 29 avril 2020 ;

  • Que conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail, les représentants titulaires du personnel au CSE ont été invités à négocier cet accord par courrier en date du 28 avril 2020, et qu’ils ont souhaité participer à cette négociation sans avoir recours au mandatement des organisations syndicales représentatives.

Partie 2 – Champ d’Application et Catégories de personnel bénéficiaires

Article 2 – Champ d’application et Catégorie de personnel bénéficiaires

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC sous CDI et CDD d’une durée de plus de 4 semaines y compris les salariés temporaires mis à disposition pour une durée minimale de plus de 4 semaines et ce quel que soit les établissements présents ou à venir à l’exception toutefois des cadres dirigeant le ou les établissements ci-dessus mentionnés ou assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site.

Il est également précisé que des dispositions spécifiques prévues par un avenant en date du 30 novembre 2020 visent le personnel en forfait en jours travaillés sur l’année.

Partie 3 – Organisation de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire ou mensuel

Article 3– Principes d’Organisation de la durée du travail

Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service et des conditions de travail à l’intérieur des équipes et des services, le présent avenant a pour objet de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés en fonction des contraintes spécifiques liées à l’organisation du temps de travail au sein de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC.

La SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC veillera à ce que les impératifs liés à aux obligations de sécurité soient strictement respectés et que la charge de travail du salarié soit pris en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.

Article 4 – Modalités d’Organisation de la durée du travail dans un cadre journalier ou hebdomadaire

En fonction des services, il peut être prévu une organisation permettant une organisation de l'horaire quotidien sur les jours de la semaine.

Cette répartition de la durée du travail pourra être également utilisée en cas d’annualisation de la durée du travail ou de tout autre mode d’organisation de la durée de travail.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période :

  • D'une semaine de 6 jours ouvrés,

  • D'une semaine de 5 jours ouvrés,

  • D'une semaine de 4 jours et demi ouvrés,

  • D'une semaine de 4 jours ouvrés,

  • Ou selon un autre mode d'organisation du travail et notamment en cas de travail le dimanche.

Cette répartition de la durée du travail pourra être également utilisée en cas d’annualisation de la durée du travail ou de tout autre mode d’organisation de la durée de travail.

Il est précisé toutefois, que toute modification collective de l’organisation de la durée du travail fera l’objet d’une information consultation su comité Sociale et Economique.

Partie 4 – Dispositifs de répartition de la durée du travail sur une période au maximum annuelle

Article 5 – Rappel du principe de l’annualisation du temps de travail et champ d’application

Les parties s’accordent à reconnaître que les activités de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC sont, dans une large mesure sujette à des fluctuations y compris saisonnière et justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face de manière planifiée à ces variations et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de la Société.

Il a donc été décidé de prévoir pour certains services une organisation annuelle de la durée du travail sur 1607 heures par an comprenant la journée de solidarité (soit 35 heures en moyenne), plus simplifiée et tenant compte de ces variations d'activités.

L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (Article L 3121-41 du Code du travail) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée de travail de la Société sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet (Article L3141-43 du Code du travail).

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

  1. La période de référence, qui ne peut excéder un an ;

  2. Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  3. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de la réglementation des heures supplémentaires.

L’ensemble des services de la société est concerné ou susceptible d’être concerné par une organisation annuelle du temps de travail.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail sur une période annuelle

Article 6.1- Fonctionnement et personnel concerné

Les parties au présent accord sont convenues de la continuation d'une organisation de la durée hebdomadaire du travail variable sur 12 mois, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et ce en application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Cette organisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Afin de permettre l’entrée en application du présent accord au 1er juin 2021, de manière dérogatoire au précédent paragraphe, il est prévu une organisation du travail sur 11 mois du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021. La période d’annualisation qui a débuté le 1er juillet 2020 dans le cadre des anciennes stipulations conventionnelles applicables, prendra donc fin le 31 mai 2021, après un re-calcul des compteurs de temps de travail et des objectifs d’annualisation à cette date.

Cette nouvelle modalité d'organisation de la durée de travail peut être appliquée à l'ensemble des personnes visés dans l’article 2 du présent accord et comprenant également les salariés intérimaires et mise à disposition à l'exception des cadres dirigeants, des cadres autonomes et de certains agents de maîtrise en forfait jours.

A la date de signature du présent avenant, les services concernés par ce dispositif d’annualisation sont indicativement :

  • Production,

  • Conditionnement,

  • Expédition,

  • Transport,

  • Administratif,

  • Commercial,

  • Administration des ventes,

  • Maintenance.

Cette organisation est effectuée dans le cadre d'une durée annuelle de travail de 1607 heures de travail effectif et d’une durée inférieure pour certains salariés dont potentiellement le personnel intérimaires/ CDD.

L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs ci-dessus définie.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

Article 6.2- Délais de prévenance :

La durée ou l'horaire de travail pourra être modifié en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les retards ou décalages dans les arrivées et départs de la marchandise, les retards ou décalages dans les arrivées et départs des véhicules de la société, les pannes ou arrêts de chaine, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, Etc.).

Dans ces dernières hypothèses la durée ou l’horaire de travail pourra être modifié en respectant un délai de 1 jour calendaire, sauf accord du salarié. Il sera tenu compte des impératifs personnels dument justifié par le salarié.

Article 7 – Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

En application de l'article L.3121-45 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

Article 8 – Prise en compte des absences et départs et arrivée en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

Lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période d’annualisation, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable (1 607 heures) doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable (soit 35 heures). Il faut alors comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année à ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires recalculé (un salarié absent une semaine se verra appliquer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1 607 heures - 35 heures soit 1 572 heures de travail annuelles).

Article 9 – Modalités d’organisation de la durée du travail pour les salaries a temps partiel sur une période au plus égalé a l’année

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures de présence sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche;

  • La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

  • 0 heures ;

  • 34 heures et 59 minutes par semaine

  • La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.

Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans les systèmes d’organisation du temps de travail prévus aux articles 6 du présent accord.

En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les planifications hebdomadaires de travail seront établies et communiquées par période de 4 semaines au moins.

Les plannings individuels de travail, durée et horaire de travail, seront communiqués par le logiciel de gestion du temps ou à défaut remis au salarié en respectant un délai de prévenance de 4 semaines.

La modification des plannings en cours de période se fera dans le cadre du logiciel de gestion du temps ou à défaut par remise au salarié en respectant un délai de prévenance minimal de 1 jour, sauf accord avec le salarié concerné.

La modification de la répartition de leurs horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité identiques à celles des salariés à temps complet et moyennant un délai de prévenance de 1 jour ouvré, sauf accord du salarié.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre des périodes prévues aux articles 6 du présent accord.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Les partenaires ont décidé de négocier la durée minimale de travail en assurant au salarié à temps partiel des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la convention ou l'accord de branche étendu en matière de de durée minimale de travail hebdomadaire pour les salariés à temps partiel.

A titre d’information, cette durée est actuellement fixée à 24 heures par semaine.

Le nombre d’interruption d’activités maximum sur une même journée pour un salarié à temps partiel sera de 2 interruptions dont la durée sera limitée à 1 heure et une amplitude journalière maximale de 12 heures.

Les salariés à temps partiels bénéficient du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation

Partie 5 - Heures supplémentaires et repos compensateur équivalent – contingent d’heures supplémentaires

Article 10 – Organisation du temps de travail sur l’année

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées de travail effectif et déjà comptabilisées (et qui auront donnés lieu en tout ou partie à un paiement d'heures supplémentaires au titre du mois où elles ont été effectuées).

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies (y compris leurs majorations) feront prioritairement l'objet d'une récupération en tout ou partie dans le cadre d'un repos compensateur de remplacement, conformément à l'article L.3121-33 du code du travail.

Elles pourront être exceptionnellement rémunérées au choix de la Direction.

Dans tous les cas les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Ce repos compensateur sera programmé par le supérieur hiérarchique en fonction des contraintes de l’entreprise et consultation des salariés concernés et devra être pris dans un délai maximum de 12 mois après le terme de la période d’annualisation au titre de laquelle il a été acquis

Ce repos, sauf impératifs de fonctionnement du service sera réalisé de la manière suivante :

  • 20 % à l’initiative du salarié, sauf sur des périodes de congés scolaires, en respectant un délai de prévenance d’un mois, sauf accord de la direction,

  • 80% à l’initiative de la direction sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures.

Il devra faire l’objet d’une acceptation par la Direction.

Cet article n’est pas applicable au personnel intérimaire et aux CDD n’ayant pas accomplis un exercice complet d’annualisation.

Cette répartition ne sera pas applicable sur les services liés à la Production (dont conditionnement, expédition, maintenance etc.). Compte tenu des contraintes et impératifs de ce service, les modalités d’organisation du repos compensateur seront définies par la Direction, sous réserve d’une information préalable du salarié.

Article 11 – Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est conventionnellement fixé dans le cadre du présent avenant à 250 heures et ce quel que soit le type d’organisation du temps de travail appliqué.

Article 12 – Décompte du temps de travail – Temps de pause

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail, au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées, signé à la fin de chaque mois pour les salariés qui n’ont pas à disposition d’outil de décompte automatisé du temps de travail.

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Partie 6 - Dérogation à la Durée maximale journalière – hebdomadaire et au repos quotidien et à l’amplitude quotidienne

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Le repos quotidien peut être réduit jusqu’ à 9 heures en cas de surcroît d’activité (commandes exceptionnelles, périodes festives etc.) en application de l’article D 3131-2 du code du travail. Il sera si possible fait application de cette mesure dans la limite de 4 fois par mois pour le personnel de maintenance et de 10 fois par an pour le reste du personnel, sauf cas d’urgence liés à des impératifs de sécurité et/ou de dysfonctionnement grave de l’outil de production.

Partie 7 - Dispositions applicables au personnel cadre

A compter du 1er juin 2021, l’ensemble du personnel cadre de la société ne bénéficiera plus des dispositions conventionnelles permettant de compenser une organisation du temps de travail supérieure à 35 heures en moyenne en contrepartie de jours de réduction du temps de travail ( JRTT). Il est ainsi mis fin aux dispositions conventionnelles en ce sens ainsi que tout usage et/ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Ce personnel sera régit en fonction de son degré d’autonomie selon les dispositions applicables en matière de forfait en jours sur l’année.

Partie 8- Dispositions sur le travail de nuit

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service et notamment en raison :

  • des contraintes techniques liées à la durée des cycles de fabrication des produits,

  • des difficultés de production ou de saturation des équipements de travail face aux exigences de la clientèle,

  • des contraintes de nettoyage et de maintenance des installations et des équipements,

  • de l’utilisation de matières périssables dont le délai de conservation est très court.

Il a été décidé la continuité de la mise en œuvre de dispositions spécifiques permettant le travail de nuit des services.

Les dispositions applicables en matière de travail de nuit sont celles prévues par la convention collective applicable.

Partie 9 – Dispositif d’astreintes

Article 13 – Définition de l’Astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle se différencie du travail effectif par le fait que lorsque l'employé n'est pas appelé par son employeur pour réaliser des tâches quelconques, il peut vaquer à ses occupations personnelles.

Ainsi, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable pour son entreprise et qu’il puisse intervenir dans l’heure du message reçu.

La durée d’intervention est considérée comme du temps travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai d’un mois

Cette astreinte reposera sur plusieurs personnes à tour de rôle. Cette personne sera informée sur le téléphone portable professionnel.

L’organisation s’appuie sur le principe d’un roulement entre les différents salariés dans l’affectation des astreintes.

Les deux situations pendant une astreinte :

  • l’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de transports aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire) et d'intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé. Cette intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes.

  • l’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les astreintes mises en place par la présente partie pourront s’appliquer aux collaborateurs du service maintenance, et y exerçant les fonctions d’ouvrier ou de technicien, ainsi qu’aux managers de l’entreprise (cadres ou agents de maitrise) quelque soit leur fonction.

Article 14 – Astreinte et repos journalier et hebdomadaire

La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire si le salarié a eu à intervenir.

Concrètement, le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention, est considéré comme du repos.

En revanche, si le salarié d’astreinte doit se rendre sur le lieu de travail durant son astreinte, il doit bénéficier de son temps de repos (11 heures de repos quotidien, ramenées à 9 heures en cas de travaux urgents, ou 35 heures de repos hebdomadaire), sauf s’il a bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par les dispositions légales et celles prévues par le présent accord.

Article 15 – Programmation de l’Astreinte

Les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance du salarié conformément aux dispositions prévues dans l’entreprise.

Cette annonce sera effectuée 1 mois à l'avance. En revanche, ce temps pourra être ramené à un jour franc dans le cadre de circonstances exceptionnelles, sauf accord du salarié pour un temps plus réduit.

Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.

Article 16 – Interventions au cours de l’astreinte

Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :

  • la cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention,

  • les horaires d’intervention (durée, heure de début et heure de fin),

  • la description précise de l’intervention effectuée,

  • les résultats obtenus et les conséquences.

Ce rapport d’astreinte sera à remettre à la hiérarchie dans les 48 heures suivant l’intervention.

Article 17 – Rémunération de l’Astreinte

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire conformément au barème fixé dans l’entreprise et joint au présent accord. Ce barème pourra être mis à jour.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail, à savoir au taux horaire de chaque salarié. Les heures d’interventions et les majorations afférentes seront payées mensuellement au salarié sans entrer dans le compteur d’annualisation.

A chaque fin de mois, la Direction remet à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectués au cours du mois écoulé et la contrepartie forfaitaire afférente.

Pour les salariés en forfait jours, ces derniers bénéficieront de la contrepartie prévue pour la rémunération de l’astreinte. La rémunération forfaitaire de ces salariés comprend les périodes d’intervention sur les jours ou demi-journées travaillés.

Partie 10 – Dispositions en matière de congés payés

Article 18 – Fractionnement des congés payés

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale sera autorisé sous réserve de renoncer aux jours de fractionnement. Il n’y aura donc pas de jours de congés de fractionnement pour tous congés pris en dehors de la période légale.

Conformément à l’article L.3141-21 du code du travail, la société pourra adapter la fixation du début de la période de référence calculée à l’année et la faire courir du 1er janvier au 31 décembre.

Partie 11 –Dispositions finales

Article 19 – Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée et il entre en vigueur le 1er juin 2021.

Article 20 – Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction et d’au moins deux représentants du personnel ayant signés le présent accord ou des organisations syndicales ayant adhérées à l’accord ultérieurement.

La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 21 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 22 - Révision – Rendez-vous

La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Chaque année, à l’occasion de la consultation du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les parties au présent accord discuteront de l’opportunité de le réviser en tout ou partie.

Article 23 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres signataires.

Article 24 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait en .. exemplaires à Castelnaudary,

Le,

Pour la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC

M.

Président du Directoire

Les membres titulaires du CSE

M,

M,

M,

M,

*******

Annexe 1 : Liste des accords d’entreprises ayant pour objet des dispositions en matière de durée et d’organisation du temps de travail au sein de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC

  • Accord d’entreprise d’aménagement et de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l’emploi du 22/04/1999

  • Avenant n°1 du 26 mai 1999 : Accord d’entreprise d’aménagement et de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l’emploi

  • Avenant n°2 du 11 janvier 2001 : Accord d’entreprise d’aménagement et de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l’emploi

  • Avenant n°3 du 21 janvier 2002 : Accord d’entreprise d’aménagement et de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l’emploi

  • Avenant n°4 du 11 juillet 2013 : Accord d’entreprise d’aménagement et de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l’emploi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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