Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une Prime de Partage de la Valeur" chez SFHE - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFHE - SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CGT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01323017239
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Etablissement : 64201670300208 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-03-22) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur les rémunérations, le temps de travail effectif et le partage de la valeur ajoutée (2023-01-10)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

Accord d’entreprise relatif au versement d’une Prime de Partage de la Valeur

Le présent accord est conclu :

ENTRE

  • La SFHE, société anonyme d’HLM, dont le siège se trouve à Aix en Provence (13090) ,

Représentée par Monsieur xxxxx ,dument habilité à cet effet

Ci-après « la Direction »

D'une part,

Et

  • Le syndicat CGT

Ci-après « l’organisation syndicale »

D'autre part.

Préambule :

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « Prime de Partage de la Valeur » ou dite Prime PPV.

Par la présente, les parties traduisent la volonté d’utiliser la faculté offerte par la loi pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations de cotisations, contributions sociales et d’impôts sur le revenu dans les conditions fixées dans l’article 1er par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

C’est donc dans cette perspective et ce contexte que s’inscrit le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SFHE.

Article 2 : Bénéficiaires

  1. Condition de présence lors du versement de la prime PPV

Pour bénéficier de la prime PPV, les collaborateurs salariés doivent être inscrits à l’effectif de la société ou les intérimaires mis à disposition à la date de versement de la prime qui est entendue comme la date de sa mise en paiement au mois de janvier 2023 (soit à la date du 28 janvier 2023).

  1. Plafond de rémunération 

Bénéficient de la prime PPV, tous les collaborateurs salariés ou intérimaires dont la rémunération brute versée au cours des 12 mois précédant celui du versement de la prime (soit la rémunération versée au cours des mois de janvier 2022 inclus à décembre 2022 inclus) n’excède pas trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) sur l’année 2022, soit 59 739.33 € euros bruts.

Pour les salariés ou intérimaires qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois (Ou au mois suivant le cas) précédant le versement de la prime.

Article 3 : Montant de la prime PPV sous conditions

La Prime de Partage de la Valeur sera attribuée aux salariés selon les critères suivants :

  • Pour les salariés ou intérimaires, dont la rémunération brute versée au cours des 12 mois précédant celui du versement de la prime est strictement inférieure à 35 000 € bruts annuels, la Prime de Partage de la Valeur est d’un montant de 1 200 €.

  • Pour les salariés ou intérimaires, dont la rémunération brute versée au cours des 12 mois précédant celui du versement de la prime est égale ou supérieure à 35 000 € bruts annuels et strictement inférieure à 40 000 € bruts annuels, la Prime de Partage de la Valeur est d’un montant de 1 000 €.

  • Pour les salariés ou intérimaires, dont la rémunération brute versée au cours des 12 mois précédant celui du versement de la prime est égale ou supérieure à 40 000 € bruts annuels, sans pour autant dépasser trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) sur l’année 2022, soit 59 739.33 € euros bruts, la Prime de Partage de la Valeur est d’un montant de 800 €.

Le montant de la prime PPV sera proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Il est précisé par ailleurs que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.).

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de janvier 2023 par virement bancaire en fin de mois.

Article 5 : Régime social et fiscal

La prime PPV versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du CGI et à l’article L. 6131-1 du Code du travail dès lors qu’elle remplit les conditions légales.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime PPV versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 6 : Durée de l’accord

En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord n’est valable que pour le versement de la prime de partage de la valeur sur le mois de janvier 2023.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise sur le 1er semestre 2023 et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Article 10 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dès sa signature.

Un exemplaire signé par les Parties est remis à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise valant notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

En outre :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence ;

  • Un exemplaire sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (article D2231-4 du code du travail).

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 15 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Aix en Provence, le 10/01/2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction de la SFHE,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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