Accord d'entreprise "Accord Etablissement Horaires spéciaux fin de semaine" chez SOGEFI FILTRATION

Cet accord signé entre la direction de SOGEFI FILTRATION et le syndicat CGT le 2020-09-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01220000997
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEFI FILTRATION
Etablissement : 64202039000034

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE VIRE POUR L'ANNEE 2020 (2019-11-28) L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE DE VIRE POUR L'ANNEE 2022 (2021-12-22)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

SOGEFI FILTRATION

MARCILLAC VALLON

ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LA MISE EN PLACE

D’HORAIRES SPECIAUX EN FIN DE SEMAINE – Etablissement de Marcillac Vallon

Entre :

La Direction de l’Etablissement de Marcillac Vallon de la Société SOGEFI FILTRATION, représentée par, Directeur du site MARCILLAC de SOGEFI FILTRATION,

d’une part,

et :

Le syndicat représentatif de l’Etablissement :

  • , Délégué Syndical CGT

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties se sont réunies le lundi 14 et vendredi 18 septembre 2020 en vue de trouver un accord relatif à la mise en place d’horaires spéciaux de fin de semaine pour l’Etablissement SOGEFI Filtration de Marcillac.

En effet, force est de constater que pour renforcer sa compétitivité et répondre aux demandes clients, dans le cadre d’un marché soutenu, l’Etablissement de Marcillac doit pouvoir mettre en place une organisation du travail flexible et permettant une production maximale.

Par conséquent, afin de limiter le recours aux heures supplémentaires et assurer la fabrication des quantités demandées le cas échéant, par nos clients et assurer une meilleure utilisation des équipements de production, la Direction de l’Etablissement souhaite constituer des équipes de suppléance de fin de semaine.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies et ont convenu la mise en place des dispositions suivantes, conformément aux dispositions des articles L.3132-16 et suivants et R.3132-10 et suivants du Code du travail notamment.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de l’Etablissement de SOGEFI FILTRATION de MARCILLAC et s’applique aux équipes amenées à travailler en équipe de samedi et dimanche et/ou jours fériés (si le jour férié tombe un samedi et/ou dimanche).

ARTICLE 2 - PERIODE CONCERNEE

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée à compter du week-end du 3 octobre 2020. Toutefois, si les quantités devaient diminuer et donc ne justifiaient plus le maintien des équipes de week-end pour une période plus ou moins déterminées et fonction de la demande clients, celles-ci seraient arrêtées avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. L’arrêt mais également la reprise, le cas échéant, de l’équipe de suppléance seront communiqués lors d’un CSE.

ARTICLE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL

Dans la mesure où le recours aux équipes de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives, l’horaire de travail pour cette production sera en 2 x 12 heures, soit :

SD Simple

  • Dans le cas où la/les ligne(s) est/sont amenée(s) à tourner jusqu’au samedi 13h00 :

  • SD Simple :

    • Samedi 13h00 - 01h00

    • Dimanche 17h30 - 05h30

  • Dans le cas où la/les ligne(s) s’arrête(nt) de tourner le samedi à 05h30 :

  • SD Simple :

    • Samedi 05h30 - 17h30

    • Dimanche 17h30 - 05h30

SD Double

  • SD1 :

    • Samedi 05h30 – 17h30

    • Dimanche 05h30 - 17h30

  • SD2 :

    • Samedi 17h30 – 05h30

    • Dimanche 17h30 – 05h30

Les horaires de travail de l’équipe 1 et de l’équipe 2 alterneront un week-end sur deux.

Conformément aux dispositions de l’accord ARTT applicable au sein de l’Entreprise, pour chaque période de 12 heures :

  • Une pause repas de 39 minutes soit 0.65 centièmes est incluse dans cet horaire mais est non comprise dans le temps de travail effectif ;

  • Le temps de pause physiologique est fixé à 45 minutes soit 0.75 centièmes inclus dans le temps de travail effectif (2 x 15 minutes + 1 x 10 minutes + 5 minutes de communication).

Par ailleurs, et dans le cadre de l’amélioration de notre efficience sur les lignes de production et comme pour les équipes mises en place du lundi au vendredi, une pause communication de 5 minutes est accolée à la pause de 10 minutes.

Par conséquent, le temps de travail effectif moyen des équipes de suppléances est de 22h42 minutes soit 22.70 centièmes.

ARTICLE 4  - LE PERSONNEL

Le personnel concerné est constitué de salariés possédant l’expérience professionnelle nécessaires pour la tenue des postes sur les équipes de suppléance.

Néanmoins les personnes qui souhaiteraient passer en semaine devront en faire part auprès de leur Direction de l’Etablissement. Un préavis minimum de deux semaines devra être respecté afin de permettre à la Direction de s’organiser en conséquence.

Préalablement au passage en horaire de fin de semaine, les salariés sont mis en repos les jeudi et vendredi précédents le week-end concerné. Inversement, le retour de ces salariés à leur horaire habituel s’effectue le jeudi. Ainsi dans les deux cas, un repos minimum de 48h00 est observé (sauf coupure pour congés).

Toutes les astreintes, maintenance et outillage (et éventuellement technique) seront assurées pendant le week-end en cas de nécessité.

ARTICLE 5 - REMUNERATION

Les horaires effectués le week-end donnent le droit à une rémunération de base équivalente aux 35 heures de semaine (soit 24h00 travaillées pour 35 heures payées).

A la rémunération de base s’ajouteront selon les équipes, les mêmes éléments variables de rémunération assis sur ceux des salariés en horaires de semaine (primes équipe, 20% supplément heures de nuit, prime transport).

Le service de restauration n’étant pas mis en place un panier repas sera alloué par jour travaillé.

La période travaillée samedi/dimanche ne donne pas lieu à l’acquisition de jours de RTT.

Ces conditions répondent aux articles L.3132-19 du Code du travail.

Par ailleurs, le travail pendant les jours fériés sera indemnisé conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

Les versements semestriels sont attribués au personnels des équipes de suppléance selon les mêmes règles que pour le personnel d’horaire de semaine.

L’ancienneté est acquise pour le personnel travaillant en équipes de suppléance selon les mêmes règles que pour le personnel d’horaire de semaine.

Les périodes de formation en semaine sont rémunérées au taux normal.

ARTICLE 6 – ABSENCES

Les autorisations d’absences ne peuvent qu’être qu’exceptionnelles ou occasionnelles et doivent faire l’objet d’une demande auprès du manager.

Une journée d’absence le samedi ou le dimanche correspond à 2.5 jours d’absence pour une semaine de travail habituel.

ARTICLE 7 - CONGES

Chaque week-end travaillé donne droit à congés payés dans les mêmes conditions qu’une semaine de travail dans les autres horaires soit cinq week-end de congés équivalent à cinq semaines de congés.

ARTICLE 8 - ASTREINTES

Toutes les astreintes, maintenance et outillage (et éventuellement technique) seront assurées pendant le week-end en cas de nécessité.

Le personnel d’astreinte sera rémunéré aux conditions de l’accord NAO du 28 février 2020 :

  • 135 euros pour 24 heures et au prorata temporis ;

  • Prime intervention : 25€ ;

  • Forfait déplacement : chaque déplacement aller-retour donne lieu à un paiement forfaitaire de 1h00 en plus du temps d’intervention travaillé.

Le temps d’intervention rémunéré et incorporé dans le calcul des heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 9 – APTITUDE MEDICALE ET SECURITE DU PERSONNEL

La Direction veille à ce qu’un sauveteur secouriste du travail et un salarié formé aux exercices de prévention incendie figurent parmi le personnel de chaque équipe.

De plus, pour assurer l’exercice de cette activité dans les meilleures conditions de santé et de sécurité pour les salariés concernés, il sera donné à ces salariés, une information spécifique sur les consignes de prévention et sécurité à observer pour l’exercice de l’activité ainsi qu’une information sur la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident.

ARTICLE 10 - MODALITES DE DEPOT 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’Etablissement, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

S’agissant de son dépôt :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Rodez,

  • Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la DIRECCTE de l’Aveyron.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, l’Organisation Syndicale CGT a été informée de la publication de cet accord au sein de la base de données nationales. Il n’a pas été fait d’opposition quant à la publication du contenu du présent accord.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Marcillac Vallon, le 18 septembre 2020.

Pour l’Etablissement de MARCILLAC VALLON Pour la Délégation Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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