Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SERTA - EXCENT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERTA - EXCENT FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03118001037
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : EXCENT FRANCE
Etablissement : 64203035700130 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO 2020 (2020-08-12) Accord d’entreprise relatif aux Congés Payés: Mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payes pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (2020-06-16) Accord relatif aux mesures exceptionnelles COVID-19 (2020-06-30) ACCORD EXCENT FRANCE sur la mise en place de l'APLD (2020-10-16) Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-08-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

Accord Collectif relatif à la NAO

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

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2018

Entre :

La société eXcent , dont le siège social est situé 2 Avenue Léon Foucault – ZAC du Perget -

31770 COLOMIERS, représenté par M.

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M.

D’autre part

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-11 du code du travail, les parties ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes relatifs à la fixation des salaires effectifs, à la durée effective du travail, à l’organisation du temps de travail, au partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout invisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Lors de la réunion d’ouverture du 16 mai 2018, les parties en présence se sont accordées sur les thèmes à aborder et sur l’agenda des réunions.

La direction a pris connaissance des demandes de la délégation de négociation et il a été statué que l’intégralité des informations nécessaires au débat était en possession des parties en présence.

Des réunions successives ont eu lieu les 06 juin et 19 juin 2018. La réunion finale du 04 juillet 2018 a clôturé la NAO 2018.

Soit un total de 3 réunions de négociation dans le cadre de la NAO 2018.

Les parties sont parvenues à un accord et conviennent d’établir par la présente un procès-verbal d’accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés eXcent France.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir de la date de signature jusqu’à la prochaine réunion NAO.

A cette date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 – DECISIONS

3-1 Prime de déplacement

Les salariés qui, dans le cadre de leur travail, sont amenés à être en déplacement au minimum 5 jours consécutifs et qui choisissent l’option 1 – au réel (cf. note de déplacement page 14), bénéficieront d’une indemnité d’éloignement de 7,86 € /jour et ce, indépendamment de la durée totale du déplacement. Cette prime sera versée indépendamment du nombre de client concerné sur la même semaine.

Les salariés qui, dans le cadre de leur travail, sont amenés à être en déplacement au minimum 5 jours consécutifs et qui choisissent l’option 1 – au réel (cf. note de déplacement page 14), bénéficieront d’une prime de déplacement de 7,14 € /jour et ce, dans la limite de 10 semaines de déplacement. Au-delà, les salariés se verront attribuer une prime égale à 6.63€/jour.

3-2 Congé enfant malade non-cadre

Conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, « Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants. Pendant ce congé, les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de 12 ans. Suite à la présentation du nombre et du coût pour les absences « enfant malade », la Direction donne un avis favorable pour accorder 4 jours / an rémunérés à hauteur de 50% pour tous les collaborateurs, sur présentation d’un certificat médical précisant la présence d’un parent nécessaire afin d’appliquer les mêmes dispositions aux cadres et non-cadres. »

La Direction donne un avis favorable pour étendre les dispositions précitées à l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur statut et la convention collective applicable.

3-3 Congé décès grands parents

La Direction donne un avis favorable pour accorder 1 jour de congé exceptionnel à tous les collaborateurs, quel que soit leur statut et la convention collective applicable, en cas de décès d’un de ses grands-parents et sur présentation d’un avis de décès.

ARTICLE 4 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 4 – DEPOT – PUBLICITE

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans l’entreprise, et déposé accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le service départemental dépositaire des conventions accords collectif de travail est celui dans le ressort du duquel ils ont été conclus.

Le présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Colomiers, le 19 Juillet 2018

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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