Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 8 juillet 2020 sur la mise en place du 13eme mois pour le personnel non cadre et sur l'encadrement des NAO pour la population non cadre au sein d'Aptar Stelmi SAS" chez STELMI - APTAR STELMI SAS (STELMI)

Cet avenant signé entre la direction de STELMI - APTAR STELMI SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T05021002638
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : APTAR STELMI SAS
Etablissement : 64204000000035 STELMI

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-09

AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 8 JUILLET 2020 SUR LA MISE EN PLACE D’UN TREIZIEME MOIS POUR LE PERSONNEL NON CADRE ET SUR L’ENCADREMENT DES NAO POUR LA POPULATION NON CADRE

IL A ETE CONVENU ENTRE :

  • La société APTAR STELMI SAS, représentée par xxx, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées respectivement par :

  • xxx, Délégué Syndical Central FORCE OUVRIERE,

  • xxx, Délégué Syndical Central CGT,

  • xxx, Délégué Syndical CFE-CGC,

  • xxx, Délégué Syndical Central CFDT,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties rappellent que l’article 1 de l’accord d’entreprise du 8 juillet 2020 relatif à la mise en place d’un treizième mois ouvre le bénéfice de la prime d’anticipation du treizième mois et de la prime de treizième mois à tout collaborateur non-cadre justifiant d’une ancienneté d’au moins 12 mois consécutifs dans l’entreprise (par extension dans le groupe), cette condition étant appréciée au 1er janvier de chaque année.

L’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 8 juillet 2020 a révélé des difficultés d’interprétation s’agissant des salariés intérimaires embauchés en cours d’exercice par la société APTAR STELMI SAS à l’issue de leur mission.

Il est en effet constant que l’article L. 1251-38 du Code du travail dispose qu’en cas d’embauche par l’entreprise utilisatrice d’un salarié intérimaire à l’issue de sa mission, « la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ».

L’application de ces dispositions légales ne permet pas à un salarié intérimaire embauché en cours d’année (année N) de remplir la condition d’ancienneté prévue à l’article 1 de l’accord d’entreprise du 8 juillet 2020, alors même que la durée des missions accomplies en tant qu’intérimaire ajoutée à l’ancienneté du salarié acquise postérieurement à son embauche peut être supérieure à 12 mois au 1er janvier de l’année N+1.

Il est ainsi constaté que l’application cumulative des dispositions de l’article L. 1251-38 du Code du travail et de l’article 1 de l’accord d’entreprise du 8 juillet 2020 conduit à priver tout travailleur intérimaire embauché en cours d’année par la société APTAR STELMI SAS du bénéfice de la prime d’anticipation du treizième mois ou de la prime de treizième mois au titre de l’exercice suivant son embauche.

Cette situation est contraire à la volonté des signataires de l’accord du 8 juillet 2020.

C’est dans ce contexte que les parties ainsi ont souhaité préciser certaines dispositions de l’accord du 8 juillet 2020, dans le respect de l’article 6 de ce même accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties rappellent que l’accord du 8 juillet 2020 est applicable à l’ensemble du personnel non cadre des établissements de la société APTAR STELMI SAS situés à Villepinte, Brécey et Granville.

  • Pour l’ouverture des droits à la prime d’anticipation du treizième mois (soit au titre des années 2021, 2022 et 2023), le collaborateur devra justifier d’une ancienneté d’au moins 12 mois consécutifs dans l’entreprise (par extension dans le groupe), cette condition étant appréciée au 1er janvier de chaque année ;

  • A compter de l’exercice 2024, pour l’ouverture des droits à la prime de treizième mois, le salarié devra justifier d’une ancienneté de 12 mois consécutifs dans l’entreprise (par extension dans le groupe), cette condition étant appréciée au 1er janvier de l’année considérée. Une fois ce droit ouvert, le salarié bénéficiera de cet avantage au prorata de son temps de présence dans l’entreprise sur l’année civile précédente.

Les parties conviennent expressément que, s’agissant de l’appréciation de l’ancienneté des travailleurs intérimaires embauchés par la société APTAR STELMI SAS à l’issue de leur mission, l’application des dispositions de l’article L. 1251-38 du Code du travail sera écartée.

Ainsi, au 1er janvier qui suit l’année au cours de laquelle l’intérimaire a été embauché par Aptar Stelmi, la condition d’ancienneté sera appréciée en tenant compte de l’ancienneté acquise par le salarié depuis son embauche par Aptar Stelmi ainsi qu’en considération des missions intérimaires accomplies de façon continue au sein de la société APTAR STELMI SAS préalablement à cette embauche (étant entendu que les périodes de suspension pour cause d’arrêt maladie, prise de congés légaux et fermeture d’entreprise ne constituent pas des interruptions de missions au sens du présent Accord).

S’agissant des intérimaires qui ne seraient pas recrutés par Aptar Stelmi SAS, il en va de même : la condition d’ancienneté est appréciée en considération des missions intérimaires accomplies de façon continue au sein de la société Aptar Stelmi SAS (étant entendu que les périodes de suspension pour cause d’arrêt maladie, prise de congés légaux et fermeture d’entreprise ne constituent pas des interruptions de missions au sens du présent Accord).

Les parties précisent que la dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-38 du Code du travail ne concerne que le bénéfice de la prime d’anticipation du treizième mois ainsi que la prime de treizième mois, à l’exclusion de tout autre avantage ou droit.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR

La conclusion du présent avenant s’inscrit dans le respect des dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise du 8 juillet 2020.

L’avenant portant interprétation de l’article 1 de ce même accord, les parties conviennent expressément que ses dispositions prennent effet rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de l’accord du 8 juillet 2020, sous réserves de recueillir la signature de l’intégralité des signataires de l’accord initial.

ARTICLE 3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 

Conformément aux articles 6 et 9 de l’accord d’entreprise du 8 juillet 2020, le présent avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, ci-après exposées.

Un exemplaire de l’avenant sera ainsi remis aux signataires.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, l’avenant portant révision de l’accord du 16 octobre 2014 sera également déposé par la société APTAR STELMI SAS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords ») accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de BOBIGNY.

Enfin, un exemplaire de l’avenant sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Granville, le 9 février 2021.

Pour la société APTAR STELMI SAS

Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines 

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat F.O.

Pour le Syndicat CGC

Pour la Société APTAR STELMI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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