Accord d'entreprise "Accord portant maintien temporaire du régime « frais de santé » du groupe Schneider Electric en France au sein d’Eurotherm Automation" chez EUROTHERM AUTOMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROTHERM AUTOMATION et le syndicat CFE-CGC le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06922023203
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTHERM AUTOMATION
Etablissement : 64204228700093 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

EUROTHERM AUTOMATION


ACCORD PORTANT MAINTIEN TEMPORAIRE DU REGIME FRAIS DE SANTE

DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE

AU SEIN D’EUROTHERM AUTOMATION

Entre

La société EUROTHERM AUTOMATION, dont le siège social est situé au 6 Chemin des Joncs, 69570 Dardilly, représentée par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur.

D’une part

Et

L’organisations syndicale représentative au niveau de l’entreprise :

  • CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxx,

D’autre part

PREAMBULE

La société EUROTHERM AUTOMATION a fait le choix de faire bénéficier ses salariés des mêmes garanties que celles offertes par le Régime Frais de santé applicable au territoire France du Groupe Schneider Electric bien qu’elle ne fasse plus partie du champ d’application de l’Accord du 27 avril 2017. Cet engagement de l’entreprise à l’égard de son personnel s’est formalisé par l’un des trois actes mentionnés à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir par le présent accord collectif.

En effet, les partenaires sociaux de Schneider Electric ont conclu, au sein de ce Groupe, le 27 avril 2017, un accord relatif à la « mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé ».

Applicable à compter du 1er janvier 2018, cette couverture prend la forme d’une protection sociale complémentaire visant à faire bénéficier les salariés d’un régime harmonisé d’indemnisation des frais de soins de santé.

Par le présent accord, les partenaires sociaux d’EUROTHERM AUTOMATION ont voulu maintenir temporairement ce régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé.


Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a pour effet de maintenir temporairement le régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé, issu de l’accord du 27 avril 2017 au sein du Groupe Schneider Electric, au sein de la société EUROTHERM AUTOMATION selon les modalités qui sont précisées en annexe.

Article 2 : Modalités d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle la société EUROTHERM AUTOMATION disposera et proposera un nouveau régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé.

Jusqu’à cette date du 31 décembre 2023, les dispositions de l’accord du 27 avril 2017 relatif à la « mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé » au sein du Groupe Schneider Electric en France, ci-joint en annexe 1, ont vocation à s’appliquer au sein de la société d’EUROTHERM AUTOMATION.

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.

A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des parties signataires dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.

L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Suivi

Le présent accord fera l’objet d’un suivi au cours de l’année 2023.Les parties se reverront pour échanger sur la mise en place d’un nouveau régime de frais de santé.

Article 5 : Dépôt – Publicité

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2231-5 du Code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code.

Le présent accord comporte 34 pages numérotées de 1 à 34.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès du service Ressources Humaines.

Le présent accord et ses dispositions entreront en vigueur au 1er novembre 2022.

Sa signature est intervenue le 28 octobre 2022 à Dardilly entre le représentant de la Direction de la société EUROTHERM AUTOMATION et l’organisation syndicale représentative.

Pour la Société EUROTHERM AUTOMATION Pour l’Organisation Syndicale Représentative

xxxxxxxxxxx

Directeur

CFE CGC :

xxxxxxxx


ANNEXE 1

Accord de « mise en place d’un régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé » au sein du groupe Schneider Electric en France du 27/04/2017 et son avenant du 24/10/2019

SCHNEIDER ELECTRIC

ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE D’INDEMNISATION DES FRAIS DE SANTE AU NIVEAU DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE


Préambule

La mise en place d’un régime harmonisé d’indemnisation des frais de santé s’inscrit dans un contexte global de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite au bénéfice de l’ensemble des salariés de Schneider Electric en France.

La décision a en effet été prise, dans le périmètre du Groupe en France, de mettre en place de nouveaux outils, performants et harmonisés, dans certains domaines de la protection sociale complémentaire et de l’épargne retraite.

Ainsi, à l’initiative de la Direction, des négociations ont été engagées à partir de l’année 2014 au niveau du Groupe, et ont abouti à la mise en place d’ :

  • un plan d’épargne pour la retraite collectif,

  • un compte épargne-temps,

  • un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies et,

  • un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès).

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont souhaité mettre en place, au niveau du Groupe, un régime harmonisé d’indemnisation des frais de soins de santé, objet du présent accord.

La mise en place de ces différents dispositifs doit permettre d’aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier de dispositifs compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite, quelle que soit leur société d’origine ou d’appartenance.

Pour parvenir à cet objectif essentiel de convergence, il est fait application des dispositions légales offrant la possibilité de substituer les dispositions d’un accord de Groupe à celles des conventions ou accords d’entreprises ayant le même objet.

Ainsi, le présent accord sera applicable, au 1er janvier 2018, dans l’ensemble des sociétés entrant dans le périmètre du Groupe dès sa date d’entrée en vigueur. Pour les Sociétés qui viendraient à entrer dans le Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent accord, des modalités particulières sont expressément prévues.


CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 1  Objet de l’accord

Le dispositif mis en place par le présent accord consiste en un remboursement des frais de santé, intervenant en complément du régime obligatoire de la Sécurité sociale. Il est constitué :

  • d’un régime de base collectif à adhésion obligatoire pour les salariés des entreprises du Groupe Schneider Electric; tels que définis à l’article 3.2.1

  • d’un régime de base collectif à adhésion facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis à l’article 3.2.2

  • d’un régime supplémentaire à options et à adhésion facultative venant compléter le régime de base.

En tout état de cause, la participation de l’employeur prévue à l’article 7.1 n’est due que dans le cadre de l’adhésion par le salarié au présent régime de base collectif à adhésion obligatoire.

Article 2  Champ d’application de l’accord

2.1. Périmètre du Groupe

Entrent dans le champ d’application du présent accord les entreprises du Groupe qui font partie du périmètre du comité de groupe, tel que défini à l’article L. 2331-1 du Code du travail et à l’article 1.1 de l’accord du 31 mars 2015 relatif à « la mise en place d’une délégation syndicale au sein du Groupe Schneider Electric en France ».

Au jour de la signature du présent accord, il s’agit des sociétés listées à l’Annexe 1.

2.2. Application de l’accord de Groupe

Les parties conviennent que le présent accord est directement applicable au sein des entreprises appartenant au Groupe, tel que défini à l’article 2.1. 

Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord de Groupe se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou établissements du Groupe visés à l’article 2.1 et portant sur un régime d’indemnisation de frais de soins de santé, ainsi que de tous usages ou décisions unilatérales ou référendums en vigueur au sein des sociétés et ayant le même objet.

  • Sociétés entrant dans le Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent accord

Les parties conviennent que le présent accord sera directement applicable dans toute entreprise entrant dans le périmètre du Comité de Groupe tel que défini au point 2.1 postérieurement à sa date de conclusion, à compter de la première échéance du contrat d’assurance garantissant le régime d’indemnisation des frais de santé en vigueur à la date d’entrée dans le dit périmètre, sous réserve de la possibilité pour ces sociétés de résilier le contrat d’assurance dans le délai imparti contractuellement ; à défaut, à compter de l’échéance suivante.

  • Sortie d’une entreprise du périmètre du Groupe

L’application du présent accord sera automatiquement remise en cause à l’égard de toute entreprise qui ne serait plus incluse dans le périmètre défini à l’article 2.1. Le régime cessera de s’appliquer dans les conditions légales et au plus tard au 31 décembre de l’année au cours de laquelle interviendra l’échéance de survie du présent accord. A cette date, l’entreprise sortante cessera de bénéficier du contrat d’assurance visé à l’article 6.

L’entreprise sortante mettra en œuvre un régime conforme à la loi et souscrira un nouveau contrat d’assurance portant sur l’indemnisation des frais de soins de santé.

CHAPITRE 2 BENEFICIAIRES DU REGIME D’INDEMNISATION DES FRAIS DE SANTE

Article 3 Catégorie de bénéficiaires et ayants-droit

3.1. Bénéficiaires

Le régime collectif et obligatoire d’indemnisation des frais de santé couvre l’ensemble des salariés des entreprises du Groupe, sans condition d’ancienneté, ni de nature de contrat de travail (CDI ou CDD) ou de durée du travail (temps partiel / temps complet), dès lors qu’ils sont affiliés au régime général de Sécurité sociale français ; sont également couverts les mandataires sociaux même s’ils n’ont pas de contrat de travail, dès lors qu’une délibération de l’instance de gouvernance leur autorise cette couverture.

Ne sont pas couverts :

  • Les salariés impatriés en France qui continuent de relever du régime de protection sociale de leur pays d’origine.

  • Les salariés expatriés hors de France qui ne relèvent plus du régime de Sécurité sociale français (les intéressés bénéficient d’un régime spécifique aux expatriés) ; en revanche, les « détachés » qui continuent à relever du régime de Sécurité sociale français bénéficient du régime, sous réserve de leur remboursement effectif par la Sécurité sociale française.

L’affiliation des salariés susvisés au régime est obligatoire, sous réserve de l’exercice des dispenses d’affiliation de droit prévues par les dispositions législatives et réglementaires le cas échéant.

3.2. Ayants droit

3.2.1 : à titre obligatoire

Sont également couverts, à titre obligatoire, par les garanties instaurées par le présent régime les personnes reconnues ayants droit des salariés bénéficiaires :

  • Les enfants du salarié jusqu’à la fin du mois de leurs 23 ans 

  • Les enfants du salarié poursuivant leurs études jusqu’à la fin du mois de leur 28ème anniversaire y compris les étudiants en profession de santé qui travaillent au titre de leurs études

  • Les ascendants, à charge du salarié ou de son conjoint adhérent à titre facultatif, et ce jusqu’au 31 décembre 2019.

On entend par enfant au titre du présent accord, les enfants légitimes, adoptés, naturels recueillis ou sous tutelle (tels que définis au titre de la loi française) du salarié ou de son conjoint (ou du concubin, ou du pacsé) adhérent à titre facultatif. En cas de séparation ou de divorce, seuls les enfants ayants droit du numéro de sécurité sociale du salarié seront ayants droit.

3.2.2 : à titre facultatif

- Le conjoint du salarié, le concubin ou le partenaire lié par un PACS

- Les enfants de plus de 23 ans (hors étudiants) et jusqu’à la fin du mois de leur 28ème anniversaire

- Les enfants handicapés de plus de 23 ans sans limite d’âge

3.3. Suspensions de contrat

3.3.1 : Suspensions du contrat de travail indemnisées

Le régime est maintenu au profit des bénéficiaires dont le contrat de travail suspendu donne lieu à une indemnisation pendant la période au cours de laquelle ils perçoivent :

  • soit un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • soit des indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution calculée conformément à l’article 7 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En revanche, les prélèvements sociaux légaux assis sur cette contribution demeurent à la charge du salarié. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Toutefois, dans certains cas et le cas échéant, le maintien pourra être opéré à titre gratuit, dans les conditions et selon les modalités prévues dans le contrat d’assurance.

3.3.2 : Suspensions du contrat non indemnisées

Les salariés dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à l’indemnisation mentionnée à l’article 3.3.1 (par exemple, les salariés en congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.), cessent de bénéficier de la couverture du régime à titre obligatoire ; ils pourront adhérer à titre individuel et facultatif au régime d’indemnisation des frais de santé. Dans ce cas, l’intégralité de la cotisation sera à la charge du salarié.

Article 4 Caractère obligatoire – dispenses d’adhésion

L’affiliation au régime des salariés bénéficiaires et le cas échéant leurs ayants droit est obligatoire, à l’exception des salariés et le cas échéant leurs ayants droits pouvant se prévaloir de l’un des cas de dispense d’adhésion d’ordre public fixés par les dispositions légales et réglementaires.

L’affiliation résulte de l’acte d’adhésion et s'impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront donc pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, hors les cas de dispenses précités.

Article 5 Prise d’effet de la couverture - cessation

L’affiliation des salariés bénéficiaires est effective à compter de la date de prise d’effet du présent accord ou si elle est postérieure, à la date d’emba uche.

L’affiliation au régime cesse en cas de rupture du contrat de travail. Toutefois, la couverture est conservée provisoirement par les salariés couverts au titre du régime collectif et obligatoire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

CHAPITRE 3 GESTION DU REGIME D’INDEMNISATION DES FRAIS DE SANTE

Article 6 Organisme assureur

6.1. Le régime d’indemnisation des frais de santé suppose la conclusion d’un contrat auprès d’un organisme d’assurance dûment habilité.

Le contrat d’assurance définit les garanties couvertes. Les garanties applicables à la date d’effet du présent accord sont annexées au présent accord, à titre informatif.

Ces garanties ainsi que toute modification sont opposables aux salariés, au même titre que l’accord ; dès lors que la notice visée à l’alinéa suivant leur aura été communiquée.

L’organisme d’assurance établira la notice décrivant les garanties et prestations que chaque entreprise devra communiquer à ses salariés.

6.2. La société Schneider Electric Industries SAS agissant en son nom et pour le compte des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord (chaque société donnera mandat express à Schneider Electric Industries SAS) :

  • souscrit un contrat d’assurance collectif auprès de cet organisme et réexamine, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme. Chaque société concernée est réputée être adhérente audit contrat.

  • procède à toutes les opérations contractuelles afférentes et notamment à la résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance susvisé pour les entreprises qui sortiraient du périmètre défini à l’article 2.1 du chapitre 1 du présent accord.

La conclusion et l’application effective d’un contrat d’assurance couvrant les garanties annexées au présent accord dans les conditions tarifaires définies à l’article 7 sont des conditions déterminantes de la signature des parties.

Dans l’hypothèse où aucun assureur n’accepterait de couvrir les garanties pour le tarif indiqué, le présent accord serait caduc ; la couverture en résultant cesserait de s’appliquer à la date de cessation du dernier contrat d’assurance.

Article 7 Financement du régime

7.1. Taux, assiette, répartition

Compte tenu des évaluations techniques connues au jour de la conclusion du présent accord, les taux de cotisations estimatifs sont les suivants :

2,73 % de la rémunération comprise entre 0 et 2 plafonds de la sécurité sociale pour le régime général et 1,91 % pour le régime Alsace Moselle.

Les taux de cotisation effectifs seront arrêtés le cas échant, par une délibération spécifique du CPS Santé, en fonction des évaluations finales effectuées par l’organisme assureur retenu.

Ces cotisations sont prises en charge conjointement par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 55 %,

  • part salariale : 45 %.

Le conjoint, du bénéficiaire qui n’est pas en situation de dispense d’affiliation, pourra à titre individuel et facultatif, sur la base du volontariat, adhérer au contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur retenu et bénéficier des garanties pour un montant minimal de 35 euros mensuels. Ce montant sera réévalué au 1er janvier de chaque année au même rythme que le plafond mensuel de la sécurité sociale de l’année N-1. La cotisation sera à la charge exclusive du salarié.

A titre indicatif, la cotisation annuelle pour l’enfant souscrivant à titre facultatif est de 334 euros.

7.2. Equilibre du régime des anciens salariés (loi Evin)

L’organisme assureur du présent régime garantira dans le cadre de l’ensemble des opérations qu’il assure (indépendamment des comptes établis au titre du contrat prévu par le présent accord) la pérennité financière du régime de la population dite « inactive » (anciens salariés bénéficiaires des dispositions de l’article 4 de la loi renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques du 31 décembre 1989).

7.3. Evolution de la cotisation

Le CPS frais de santé pourra décider par délibération spécifique, en accord avec l’organisme assureur, toute adaptation temporaire ou pérenne des taux et assiettes de cotisations définis à l’article 7.1.

Les salariés des entreprises non adhérentes en 2017 à la MESE pourront, lorsque le contrat visé à l’article 6 au 1er janvier 2018 ne présente pas de meilleures garanties que celles dont ils bénéficient au 31 décembre 2017, si l’adhésion à l’organisme assureur retenu au 1er janvier 2018 conduit à une augmentation du montant de la part salariale de leurs cotisations obligatoires, bénéficier d’une compensation financière. Le CPS Santé s’assurera de la bonne application de la présente disposition.

Article 8 Prestations

Les garanties et prestations décrites dans le document annexé au présent accord (Annexe 2), à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les entreprises concernées, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, la liquidation et le service des prestations figurant en Annexe 2 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 9 Information

Chaque entreprise adhérente remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure de ce contrat.

CHAPITRE 4 COMITE PARITAIRE DE SURVEILLANCE SANTE

Les parties rappellent qu’une instance de gouvernance désignée « Comité Paritaire de Surveillance Santé » a été mise en place par l’Avenant n°2 à l’accord de Groupe portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST), avec pour mission – à la date de conclusion du présent accord et sans présager d’éventuelles évolutions ultérieures de cette instance de réaliser la mise en œuvre, le suivi et le pilotage du régime notamment pour la détermination des cotisations effectuées ainsi que pour l’interprétation du présent accord.

Les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, les attributions spécifiques du CPS Santé, ainsi que les conditions et modalités envisagées de recours à une assistance technique par ce CPS.

Article 10 Attributions spécifiques au CPS « Santé »

Le CPS est compétent notamment pour :

  • procéder à la sélection de l’organisme habilité à garantir le régime de couverture des frais de santé objet du présent accord. Il se réunira dans les jours qui suivent la signature du présent accord pour procéder à la désignation. L’organisme assureur désigné sera reconduit automatiquement tous les trois ans, sauf demande contraire expresse de l’une des parties signataires,

  • veiller au bon fonctionnement du régime, notamment son équilibre financier,

  • étudier l'ensemble des questions posées par l’application du présent accord et les dispositions du contrat d’assurance groupe,

  • désigner le cabinet spécialisé visé dans le cadre de l’article 11 « assistance technique »,

  • arrêter les taux de cotisations effectifs dans les conditions définies à l’article 7.1, par délibération spécifique,

  • adopter toute décision conforme aux dispositions de l’article 7.3, par délibération spécifique,

  • mettre en place les indicateurs de performance destinés à mesurer l’efficacité technique, administrative et financière de l’organisme assureur,

  • proposer des modifications à apporter au contrat d’assurance,

  • diligenter toute étude ponctuelle jugée nécessaire par le Comité.

En cas de difficultés dans l'application ou l’interprétation des dispositions du présent accord, le CPS Santé pourra être saisi par un membre de la délégation salariée ou de la Direction afin d’arrêter un avis qui servira à l’ensemble des dossiers présentant la même difficulté.

De la même manière, le CPS Santé pourra être saisi par l’organisme assureur, en ce qui concerne l’application des dispositions du contrat d’assurance Groupe.

Article 11 Assistance technique

Conformément aux dispositions de l’Avenant n°2 à l’accord de Groupe portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST), les parties prévoient que le CPS Santé puisse avoir recours, si nécessaire et en support de ses travaux et missions, à une assistance technique.

Les parties conviennent que, pour le CPS Santé, cette assistance technique prenne la forme d’un recours à cabinet spécialisé.

Les missions du cabinet seront définies par une convention de prestations de services.

Les principales missions du cabinet interviennent en soutien aux compétences du Comité (conseil opérationnel, maitrise d’ouvrage technique, formations régulières…).

Il aura également en charge la préparation et la tenue des réunions.

Selon les sujets traités, il pourra, après accord du CPS Santé, solliciter l’intervention d’un juriste spécialisé.

Pour les années 2017 et 2018, le financement du CPS Santé sera pris en compte par Schneider Electric. Il conviendra de revoir ce point pour 2019 afin qu’un taux de chargement prélevé sur le compte technique du régime soit mis en place.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES

Article 12 Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du
1er janvier 2018 et après réalisation des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 13 Révision – Dénonciation - Caducité

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le :

  • modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment dans les conditions légales (article L. 2261-7-1 du Code du travail), doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et la Direction se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que si l’équilibre du présent accord devait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et dans le respect de l’équilibre général des termes du présent dispositif.

  • dénoncer, moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe seront réunies à l’initiative de la Direction dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui s’appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l’issue du délai de préavis de deux mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

En outre, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent accord.

Article 14 Dépôt - Publicité

Le présent accord est établi en 10 exemplaires.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre du Groupe, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction à l’expiration du délai légal d’opposition.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE Ile-de-France et l’Unité territoriale 92,

  • en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Comité d’entreprise.

Le présent accord comporte 19 pages numérotées de 1 à 19.

Fait à Rueil-Malmaison, le 27 avril 2017

Pour la Direction des sociétés du Groupe Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe

xxxxxx

Directrice des Ressources Humaines

Territoire France

CFDT

M

M

CFE-CGC

M

M

xxxxxxx

Directeur de la Stratégie sociale, des Relations sociales et de l’Emploi

CFTC

M

M

CGT

M

M

FO

M

M

Annexe 1 - Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord

ASTER CAPITAL PARTNERS

BCV TECHNOLOGIES

CEV

DINEL

ECKARDT SAS

EPSYS

EUROTHERM AUTOMATION

France TRANSFO

INFRA +

SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS France

MERLIN GERIN ALES

MERLIN GERIN LOIRE

NEWLOG

PRO FACE France SAS

RECTIPHASE

SAREL

SCANELEC

SCHNEIDER ELECTRIC ALPES

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France

SCHNEIDER ELECTRIC France

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS

SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL

SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE SAS

SOCIETE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE GARDY

SOCIETE D’APPLICATION ET D’INGENIERIE INDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE

SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUES ET ELECTRIQUES

SOCIETE ELECTRIQUE D’AUBENAS

SOCIETE FRANCAISE GARDY

M&C Energy France

SYSTEMES EQUIPEMENTS TABLEAUX BASSE TENSION

TRANSFORMATEURS SAS

TRANSFO SERVICES

Schneider Electric Software France

Annexe 2 - Descriptif des garanties du régime collectif et obligatoire (à titre informatif)

Annexe 2 - Descriptif des garanties du régime collectif et obligatoire (à titre informatif)

Annexe 2 - Descriptif des garanties du régime collectif et obligatoire (à titre informatif)

Annexe 2 - Descriptif des garanties du régime collectif et obligatoire (à titre informatif)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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