Accord d'entreprise "Accord portant maintien temporaire du régime prévoyance complémentaire du groupe Schneider Electric en France au sein d’Eurotherm Automation" chez EUROTHERM AUTOMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROTHERM AUTOMATION et le syndicat CFE-CGC le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06922023314
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : EUROTHERM AUTOMATION
Etablissement : 64204228700093 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD PORTANT ADHESION DE LA SOCIETE EUROTHERME A L'ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "GROS RISQUE"(incapacité, invalidité, décès) au niveau du Groupe du 14-1-2015 (2017-11-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

SCHNEIDER ELECTRIC

ACCORD PORTANT MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « GROS RISQUE » (INCAPACITE, INVALIDITE, DECES) AU NIVEAU DU GROUPE


Préambule

La mise en place d’un régime harmonisé de prévoyance complémentaire s’inscrit dans un contexte global de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite au bénéfice de l’ensemble des salariés de Schneider Electric en France.

La décision a en effet été prise, dans le périmètre du Groupe en France, de mettre en place de nouveaux outils, performants et harmonisés, dans certains domaines de la protection sociale complémentaire et de l’épargne retraite.

Ainsi, des négociations ont été initiées concomitamment au niveau du Groupe et ont abouti à la mise en place d’ :

  • un plan d’épargne pour la retraite collectif,

  • un compte épargne-temps et,

  • un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.

La mise en place de ces différents dispositifs doit permettre d’aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier d’outils compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite, quelle que soit leur société d’origine ou d’appartenance.

Dans ce cadre, les parties au présent accord ont souhaité mettre en place, au niveau du Groupe, avec l’assistance du CPS Prévoyance gros risque qui conduira l’appel d’offres, un régime harmonisé de prévoyance « gros risque » couvrant les risques « incapacité, invalidité, décès », afin d’offrir aux salariés des différentes filiales un niveau de garanties satisfaisant.

Pour parvenir à cet objectif essentiel de convergence, les parties soulignent l’importance du calendrier des discussions qui seront menées localement au niveau de chaque filiale, de telle sorte qu’il est nécessaire que :

  • les filiales qui composent le Groupe à la date de conclusion du présent accord (Cf.
    Annexe 1) adhèrent au présent accord dans les meilleurs délais. Plus précisément :

  • les filiales adhérentes à la CAPRA auront jusqu’au 30 juin 2015 au plus tard pour adhérer au présent accord,

  • les filiales non adhérentes à la CAPRA auront jusqu’au 31 décembre 2017 pour y adhérer.

  • les sociétés qui viendraient à entrer dans le périmètre du Groupe postérieurement à la date de conclusion du présent accord adhèrent également au présent accord dans un délai de trois ans maximum à compter de leur entrée dans ce périmètre.


CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 1  Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article
L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » couvrant les risques « incapacité, invalidité, décès », à adhésion obligatoire des salariés bénéficiaires, pour l’ensemble du Groupe.

Article 2  Champ d’application de l’accord

2.1. Périmètre du Groupe

Entrent dans le champ d’application du présent accord les sociétés du Groupe qui font partie du périmètre du comité de groupe, tel que défini à l’article L. 2331-1 du Code du travail et à l’article 1.1 de l’accord du 4 juin 2012 relatif à « la mise en place d’une délégation syndicale au sein du Groupe Schneider Electric en France ».

Au jour de la signature du présent accord, il s’agit des sociétés listées à l’Annexe 1.

2.2. Application de l’accord de Groupe

Les parties conviennent que le présent accord sera applicable aux filiales appartenant au Groupe, tel que défini à l’article 2.1, dès lors qu’elles y auront adhéré, à leur niveau, par un acte d’adhésion approprié. 

  • Conditions de l’adhésion

Les parties ont souhaité rappeler que, dans un souci de convergence et d’harmonisation, le régime de prévoyance complémentaire « gros risque », mis en place dans le cadre du présent accord, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des filiales adhérentes dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Ainsi, seules les filiales dépourvues d’un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès, dépendance » à adhésion obligatoire ont la faculté d’adhérer au présent accord, sans qu’aucun cumul de dispositif ne puisse exister.

Par conséquent, si une filiale disposant d’un tel régime souhaite adhérer au présent accord, elle devra, au plus tard au jour de son adhésion, y mettre un terme par tout acte juridique adéquat.

  • Modalités juridiques de l’adhésion

L’acte d’adhésion aura la nature d’un accord collectif d’entreprise signé par le représentant de la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la filiale, conformément au droit commun de la négociation collective ou, à défaut d’accord collectif, d’un accord référendaire.

Cet acte d’adhésion fera, le cas échéant, l’objet, par la filiale adhérente, des formalités de dépôt obligatoires.

L’acte d’adhésion, s’il est un accord collectif, sera conclu sur la base du modèle figurant à l’Annexe 2. S’il s’agit d’un accord référendaire, les adaptations nécessaires devront être opérées.

La Direction de la filiale concernée notifiera à la Direction des Ressources Humaines Groupe un exemplaire de l’acte d’adhésion ; celle-ci en informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord et les parties qui y auront adhéré ultérieurement.

  • Effets de l’adhésion

Par l’accord d’adhésion, le présent régime de prévoyance « gros risque » se substitue automatiquement au régime de prévoyance / dépendance antérieurement applicable au sein de chaque filiale ; à ce titre, il est expressément précisé que, pour les sociétés concernées, seules restent en vigueur les garanties de dépendance visées et définies aux articles 30 à 35.6 du règlement technique de prévoyance / dépendance de la CAPRA dans leur rédaction issue de l’AG du 11 juin 2014 (Annexe 4).

Compte tenu de l’objectif de convergence et d’harmonisation exposé ci-dessus (« Conditions de l’adhésion »), l’adhésion au présent accord emportera acceptation par la filiale adhérente de l’intégralité des dispositions de l’accord (y compris ses annexes) et de ses avenants, qui lui sont applicables.

2.3. Modifications affectant le périmètre de l’accord

  • Sortie du périmètre du Groupe d’une filiale adhérente

Toute filiale adhérente qui ne serait plus incluse dans le périmètre défini à l’article 2.1 sortira automatiquement du champ d’application du présent accord au 31 décembre de l’année au cours de laquelle intervient la sortie du périmètre.

La filiale sortante devra tout mettre en œuvre afin d’assurer la continuité du régime, en souscrivant un nouveau contrat d’assurance portant sur le risque « incapacité, invalidité, décès ».

  • Entrée d’une société dans le périmètre du Groupe

Toute filiale qui viendrait à intégrer, postérieurement à la signature du présent accord, le périmètre défini à l’article 2.1 devra y adhérer dans un délai de 3 ans maximum à compter de son entrée dans ce périmètre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 2.2 du chapitre 1.

CHAPITRE 2 BENEFICIAIRES DU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « GROS RISQUE »

Article 3 Catégorie de bénéficiaires

Le régime de prévoyance complémentaire « gros risque » couvre l’ensemble des salariés des filiales du Groupe ayant adhéré au présent accord.

Article 4 Caractère obligatoire

L’affiliation des salariés bénéficiaires au régime est obligatoire. Elle résulte de l’acte d’adhésion et s'impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront donc pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’affiliation des salariés bénéficiaires est effective à compter de la date de prise d’effet de l’acte d’adhésion de la filiale au présent accord.

Article 5 Suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des bénéficiaires dont le contrat de travail suspendu donne lieu à une indemnisation. Autrement dit, le bénéfice du régime est maintenu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire,

  • soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans une telle hypothèse, la filiale verse une contribution calculée conformément à l’article 7 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En revanche, la CSG et la CRDS assises sur cette contribution demeurent à la charge du salarié. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser à l’employeur, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire (désormais appelé « BIC-IBAN ») ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Toutefois, dans certains cas, le maintien pourra être opéré à titre gratuit, dans les conditions et selon les modalités prévues dans le contrat d’assurance.

CHAPITRE 3 MISE EN PLACE DU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « GROS RISQUE »

Article 6 Organisme assureur

6.1. Le régime de prévoyance « gros risque » suppose la conclusion d’un contrat auprès d’un organisme d’assurance dûment habilité.

Le contrat d’assurance définit les garanties couvertes ainsi que les conditions de liquidation et de service des prestations auxquelles elles donnent droit. Les dispositions du contrat d’assurance relatives aux garanties et prestations sont annexées au présent accord, à titre informatif ; elles sont opposables aux salariés, au même titre que l’accord.

Toute modification de ses dispositions, notamment dans les circonstances visées à l’article 7.2, s’imposera aux filiales et à leurs salariés dès lors qu’elles auront été portées à leur connaissance et qu’elles auront été l’objet d’une information aux instances de représentation du personnel compétente.

L’organisme d’assurance établira la notice décrivant les garanties et prestations que chaque filiale devra communiquer à ses salariés.

6.2. La société Schneider Electric Industries SAS agissant en son nom et pour le compte des filiales adhérentes (l’acte d’adhésion donne mandat à Schneider Electric Industries SAS) :

  • souscrit un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité et réexamine, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale le choix de cet organisme.

  • procède à toutes les opérations contractuelles afférentes et notamment à la résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance susvisé pour les sociétés qui sortiraient du périmètre défini à l’article 2.1 du chapitre 1 du présent accord.

6.3. Le contrat souscrit par Schneider Electric Industries SAS précisera que l’assureur sera tenu de couvrir les engagements de dépendance tels que prévus et définis par les articles 30 à 35.6 du règlement technique prévoyance / dépendance de la CAPRA dans leur rédaction issue de l’AG du 11 juin 2014.

6.4. Le contrat souscrit par Schneider Electric Industries SAS dans les conditions visées au 6.3 devra également prévoir que toute somme qui serait versée par la CAPRA notamment au titre de la reprise des engagements telle que définie au 6.3 y compris dans le cadre de sa liquidation et de l’affectation de son patrimoine dans les conditions de l’article L 931-20 du Code de la Sécurité sociale, devra obligatoirement être affectée en priorité à la couverture des engagements provisionnés et pour le surplus à une réserve libre dont l’utilisation sera expressément réservée au financement de garanties de protection sociale. Cette utilisation pourra justifier un transfert éventuel de tout ou partie de la réserve libre à tous autres contrats d’assurance couvrant une ou plusieurs garanties de protection sociale complémentaire, notamment au titre des régimes de retraite supplémentaire. Le contrat précisera qu’en cas de résiliation, l’intégralité du solde de la réserve libre ainsi constituée sera obligatoirement transférée au nouvel assureur du régime.

6.5. Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 7 Financement du régime

7.1. Taux, assiette, répartition

Compte tenu des évaluations techniques connues au jour de la conclusion du présent accord, les taux de cotisations estimatifs sont les suivants :

  • 1,38 % sur la part de rémunération comprise entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale (Tranche A),

  • 2,02 % sur la part de rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale (Tranches B et C).

Ces cotisations sont prises en charge conjointement par la filiale et les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 75 %,

  • part salariale : 25 %.

Si les taux de cotisations estimatifs devaient évoluer, en fonction des résultats de l’appel d’offre et des évaluations effectuées par l’organisme assureur retenu, ceux-ci seront arrêtés par délibération spécifique du CPS prévoyance gros risque. La prise en charge conjointe de ces cotisations sera, conformément à l’article 7.2, opérée selon la répartition prévue au présent article.

7.2. Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la filiale et les salariés.

7.3. Pilotage de la cotisation

Le CPS prévoyance gros risque entérinera, en accord avec l’organisme assureur, toute adaptation temporaire des taux, assiettes, et répartition de cotisations définies à l’article 7.1 soit pour l’ensemble des entreprises adhérentes, soit pour certaines d’entre elles, sous réserve que ces décisions soient expressément justifiées par l’équilibre technique du régime.

Ces décisions seront adoptées notamment en considération des fonds éventuellement transférés par la CAPRA au nouvel assureur, quelles qu’en soient la nature, l’origine ou les modalités de transfert et donneront lieu à une délibération spécifique du CPS prévoyance gros risque.

Article 8 Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord (Annexe 3), à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la filiale, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, la liquidation et le service des prestations figurant en Annexe 3 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 9  Portabilité

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité des droits au titre des régimes « incapacité, invalidité et décès ». Ce dispositif a été modifié et précisé par :

  • un avenant n° 3 à l’ANI en date du 18 mai 2009,

  • l’ANI du 11 janvier 2013,

  • la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

L’article 1er de cette loi introduit un nouvel article L. 911-8 au sein du Code de la sécurité sociale dont les dispositions relatives aux garanties « incapacité, invalidité et décès » seront applicables à compter du 1er juin 2015.

Le régime de prévoyance gros risque est maintenu, selon les conditions et modalités prévues soit par les accords précités soit par la loi, en fonction de la date de la rupture du contrat de travail.

Ainsi :

  • en cas de rupture du contrat de travail avant le 1er juin 2015, le maintien des garanties « incapacité, invalidité et décès » s’effectuera selon les modalités prévues à l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 et de son avenant n° 3 du 18 mai 2009.

  • en cas de rupture du contrat de travail à compter du 1er juin 2015, les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale seront mises en œuvre.

Article 10 Information

  • Information individuelle

Chaque filiale adhérente remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure de ce contrat.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, l’instance de représentation du personnel compétente au sein de chaque filiale sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

CHAPITRE 4 COMITE PARITAIRE DE SURVEILLANCE PREVOYANCE « CPS PREVOYANCE GROS RISQUE »

Les parties rappellent qu’une instance de gouvernance désignée « Comité Paritaire de Surveillance Prévoyance gros risque » a été créée par l’Avenant n°1 à l’accord de Groupe portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST), avec pour mission – à la date de conclusion du présent accord et sans présager d’éventuelles évolutions ultérieures de cette instance – la mise en œuvre, le suivi, l’interprétation et le pilotage du régime de prévoyance « gros risque ».

Indépendamment des dispositions prévues dans cet avenant et applicables au CPS Prévoyance gros risque, les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, les attributions spécifiques du CPS Prévoyance gros risque d’une part, ainsi que les conditions et modalités envisagées de recours à une assistance technique par le CPS Prévoyance gros risque d’autre part.

Article 11 Attributions spécifiques au CPS Prévoyance gros risque

Le CPS Prévoyance gros risque est compétent notamment pour :

  • conduire l’appel d’offres d’assurance permettant de sélectionner le ou les organismes assureurs du régime de prévoyance « gros risque » dans le respect des modalités fixées à l’annexe 3 du présent accord,

  • désigner le cabinet spécialisé visé dans le cadre de l’article 12 « assistance technique »,

  • assurer la gestion du fonds social dédié aux bénéficiaires du régime crée par le présent accord,

  • étudier l'ensemble des questions posées par l’application du présent accord et les dispositions du contrat d’assurance groupe,

  • veiller au bon fonctionnement du régime,

  • arrêter les taux de cotisations dans les conditions définies à l’article 7.1, par délibération spécifique,

  • adopter toute décision conforme aux dispositions de l’article 7.3, par délibération spécifique,

  • piloter l’utilisation des fonds transférés de la CAPRA au nouvel assureur de façon à garantir, dans le cadre de la règlementation applicable, leur utilisation au profit des garanties sociales des salariés des entreprises adhérentes, par délibération spécifique,

  • contrôler les opérations administratives et financières,

  • mettre en place les indicateurs de performance destinés à mesurer l’efficacité technique, administrative et financière de l’organisme assureur,

  • proposer des modifications à apporter au contrat d’assurance,

  • diligenter toute étude ponctuelle jugée nécessaire par le Comité (par exemple, benchmark).

En cas de difficultés dans l'application ou l’interprétation des dispositions du présent accord, le CPS Prévoyance gros risque pourra être saisi par un membre de la délégation salarié ou de la direction afin d’arrêter un avis qui servira à l’ensemble des dossiers présentant la même difficulté.

De la même manière, le CPS Prévoyance gros risque pourra être saisi par l’organisme assureur, en ce qui concerne l’application des dispositions du contrat d’assurance Groupe.

Article 12 Assistance technique

Conformément aux dispositions de l’Avenant n°1 à l’accord de Groupe portant mise en place du Comité Paritaire de Surveillance Protection Sociale Territoire (PST), les parties prévoient que le CPS Prévoyance gros risque puisse avoir recours, si nécessaire et en support de ses travaux et missions, à une assistance technique.

Les parties conviennent que, pour le CPS Prévoyance gros risque, cette assistance technique prenne la forme d’un recours à cabinet spécialisé.

Les missions du cabinet seront définies par une convention de prestations de services.

Les principales missions du cabinet interviennent en soutien aux compétences du Comité (conseil opérationnel, maitrise d’ouvrage technique, formations régulières…).

Il aura également en charge la préparation et la tenue des réunions.

Selon les sujets traités, il pourra, après accord du CPS Prévoyance gros risque, solliciter l’intervention d’un juriste spécialisé.

A titre indicatif, ses interventions peuvent revêtir la forme suivante :

  • formation / information (représentants des employeurs et des Organisations Syndicales signataires),

  • préparation du cahier des charges de l’appel d’offres, dépouillement et restitution,

  • contribution à la définition de l’organisation cible (cahier de procédures).

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES

Article 13 Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 14 Révision – Dénonciation - Caducité

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le :

  • modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que si l’équilibre du présent accord devait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et dans le respect de l’équilibre général des termes du présent dispositif.

  • dénoncer, moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui s’appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l’issue du délai de préavis de deux mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

Le présent accord étant un accord, sa dénonciation entrainera de plein droit la caducité des accords d’adhésion de toutes les filiales adhérentes, par disparition de leur objet.

En outre, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent accord.

Si, à l’issue du préavis de résiliation du contrat, aucun avenant de révision ou nouvel accord n’a été signé, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer par disparition de son objet (caducité).

Article 15 Dépôt - Publicité

Le présent accord est établi en 9 exemplaires.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction à l’expiration du délai légal d’opposition.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE Ile-de-France et l’Unité territoriale 92,

  • en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Comité d’entreprise.

Le présent accord comporte 28 pages numérotées de 1 à 28.

Fait à Rueil-Malmaison, le 2014.

Pour la Direction des sociétés du Groupe Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe

Mme Laure COLLIN

Directrice des Ressources Humaines

Territoire France

CFDT

M

M

CFE-CGC

M

M

M Vincent LE BOLLOC’H

Directeur Stratégie, Innovation sociales et Affaires Sociales

CGT

M

M

FO

M

M

Annexe 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord

ASTER CAPITAL PARTNERS

BCV TECHNOLOGIES

CEV

D5X

DINEL

ECKARDT SAS

EPSYS

EUROTHERM AUTOMATION

France TRANSFO

INFRA +

INVENSYS SYSTEMS France

MERLIN GERIN ALES

MERLIN GERIN ALPES

MERLIN GERIN LOIRE

NEWLOG

PRODIPACT

PRO FACE France SAS

RECTIPHASE

SAREL

SCANELEC

SCHNEIDER AUTOMATION SAS

SCHNEIDER ELECTRIC CONSULTING

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France

SCHNEIDER ELECTRIC France

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

SCHNEIDER ELECTRIC IT FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC MANUFACTURING BOURGUEBUS

SCHNEIDER ELECTRIC PROTECTION & CONTROLE

SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL

SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE SAS

SOCIETE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE GARDY

SOCIETE D’APPLICATION ET D’INGENIERIE INDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE

SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUES ET ELECTRIQUES

SOCIETE ELECTRIQUE D’AUBENAS

SOCIETE FRANCAISE GARDY

SYSTEMES EQUIPEMENTS TABLEAUX BASSE TENSION

TRANSFORMATEURS SAS

TRANSFO SERVICES

YRIS TECHNOLOGIES


Annexe 2 : Projet d’accord portant adhésion à l’accord instituant un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) du […]

Entre

La société [à compléter], dont le siège social est situé [à compléter], représentée par [à compléter], en sa qualité de [à compléter]

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • [à compléter], représentée par [à compléter]

  • [à compléter], représentée par [à compléter]

  • [à compléter], représentée par [à compléter]

  • [à compléter], représentée par [à compléter]

D’autre part,

Etant préalablement rappelé que :

La mise en place d’un régime harmonisé de prévoyance « gros risque » couvrant les risques incapacité, invalidité et décès s’inscrit dans un contexte global de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite au bénéfice de l’ensemble des salariés de Schneider Electric en France.

La décision a en effet été prise, dans le périmètre du Groupe en France, de mettre en place de nouveaux outils, performants et harmonisés, dans certains domaines de la protection sociale complémentaire et de l’épargne retraite.

Ainsi, des négociations ont été initiées concomitamment au niveau du Groupe et ont abouties à la mise place d’ :

  • un plan d’épargne pour la retraite collectif,

  • un compte épargne-temps et,

  • un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.

La mise en place de ces différents dispositifs doit permettre d’aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, permettant aux collaborateurs de bénéficier d’outils compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite, quelle que soit leur société d’origine ou d’appartenance.

Dans ce contexte, un accord instituant un régime harmonisé de prévoyance complémentaire « gros risque » couvrant les risques incapacité, invalidité et décès a été conclu au niveau du Groupe.

Cet accord n’est pas directement applicable aux filiales du Groupe Schneider Electric et son application nécessite la signature d’un acte d’adhésion au niveau de l’entreprise.

Dans ce cadre, des négociations ont été initiées en vue d’adhérer au dispositif de prévoyance complémentaire institué au niveau du Groupe.

Après information et consultation du comité [à compléter], il a été convenu ce qui suit :

Article 1 Adhésion à l’accord

Par l’effet du présent accord, la société [à compléter] adhère à l’accord instituant le régime de prévoyance complémentaire « gros risque » du Groupe Schneider Electric.

Cette adhésion emporte acceptation de l’intégralité des dispositions de l’accord et de ses annexes ainsi que de ses avenants qui lui sont applicables (Annexe au présent accord).

[Pour les sociétés adhérentes à la CAPRA » :

L’adhésion de la société [à compléter] à l’accord instituant le régime de prévoyance complémentaire « gros risque » a pour conséquence de le substituer au régime de prévoyance / dépendance géré par la CAPRA. Ainsi, les garanties du nouveau régime se substituent intégralement à l’ensemble des garanties de prévoyance / dépendance résultant du règlement technique prévoyance / dépendance de la CAPRA, conformément aux dispositions de l’article 2.2 de l’accord précité, de telle sorte que les salariés ne pourront revendiquer aucune des garanties collectives antérieures.]

Par effet de l’adhésion de la société [à compléter] à l’accord du [à compléter], le régime de prévoyance qu’il institue devient le régime de prévoyance « gros risque » dont bénéficient, dans les conditions présentes et futures, les salariés de la société et qui se substitue à tout régime antérieur.

Article 2 Mandat

La société donne mandat à Schneider Electric Industries SAS pour la représenter afin de :

  • souscrire le contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité et réexaminer, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de cinq ans, le choix de cet organisme ainsi que,

  • procéder à toutes les opérations contractuelles afférentes et notamment à la résiliation du contrat susvisé, pour le cas où elle sortirait du périmètre défini à l’article 2.1 de l’accord.

Article 3 Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le [date à compléter] et en tout état de cause après réalisation des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Article 4 Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le :

  • modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties conviennent que si l’équilibre du présent accord devrait se trouver modifié par une importante évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, il sera fait recours à cette procédure de révision afin de réétudier les termes du présent accord à la lumière des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles et dans le respect de l’équilibre général des termes du présent dispositif.

  • dénoncer, moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui s’appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l’issue du délai de préavis de deux mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La dénonciation ou la caducité de l’accord portant mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » du [date à préciser] entrainera de plein droit la caducité du présent accord, par disparition de son objet.

Article 6 Dépôt - Publicité

Le présent accord est établi en […] exemplaires.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives présentes au niveau de l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction à l’expiration du délai légal d’opposition.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de [à compléter],

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE [à compléter] et l’Unité territoriale [],

  • en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Comité [à compléter].

Le présent accord comporte [] pages numérotées de [] à […].

Fait à […], le […]

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise

M. [à compléter]

[préciser la qualité du signataire] M.

M.

[à compléter]

M.

M.

[à compléter]

M.

M.

[à compléter]

M.

M.

[à compléter]

Annexe : Accord portant mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire « gros risque » (incapacité, invalidité, décès) au niveau du Groupe du […] et ses annexes

Annexe 3 : Descriptif des garanties (à titre informatif)

Assiette toutes prestations : Salaire annuel brut TA TB TC

Annexe 4 : Extrait du règlement technique de prévoyance / dépendance de la CAPRA (Articles 30 à 35.6)

ARTICLE 30 - Objet des garanties Dépendance facultatives

Les garanties Dépendance facultatives ont pour objet de permettre :

  • aux participants, salariés de l’ADHERENT qui le souhaitent, d’ajouter à la rente Dépendance Totale et Définitive de base obligatoire, une rente mensuelle viagère supplémentaire dont le montant est fixé, en fonction du choix de l’intéressé, par tranche avec un maximum de 6 tranches. Les montants sont indiqués en Annexe III.

  • aux participants salariés de l’ADHERENT en congés sans solde qui le souhaitent, de maintenir leur garantie Dépendance Obligatoire dans les conditions prévues au titre IV ;

  • aux participants salariés de l’ADHERENT, à l’issue de leur période d’activité, de continuer à bénéficier des garanties Dépendance obligatoires ;

  • aux participants, salariés de l’ADHERENT, lorsque ces derniers ont résilié l’adhésion, de continuer à bénéficier, également, des garanties Dépendance obligatoires ;

  • aux conjoints, partenaires liés par un PACS ou aux concubins des participants salariés de l’ADHERENT, âgés de moins de 75 ans, qui le souhaitent, de bénéficier de la garantie Dépendance définie au sous titre I, la rente Dépendance Totale et Définitive étant au minimum égale à 304,90 euros et pouvant aller, en fonction du choix de l’intéressé, par tranche jusqu’à un maximum de 6 tranches. Les montants sont indiqués en Annexe III.

Les garanties facultatives sont régies suivant les mêmes règles que la garantie dépendance obligatoire sous réserve des dispositions spécifiques ci-après.

Pour la reconnaissance de l’état de Dépendance, la décision Maison Départementale des Personnes Handicapées visée à l’alinéa 1er du paragraphe « conditions communes de reconnaissance de la Dépendance » repris à l’article 28.1.3 du titre III peut également être produite pour les conjoints inactifs de moins de 60 ans.

ARTICLE 31 - Délai d’attente

La rente Dépendance Totale et Définitive correspondant aux présentes garanties facultatives sera versée le 1er jour suivant le terme du délai de franchise prévu à l’article 28.3.3 et au plus tôt à l'issue des délais d’attente mentionnés ci-dessous :

Ce délai est d’1 an pour le risque Dépendance ayant une origine fonctionnelle constatée dans les conditions définies à l’article 28.

Ce délai est de 3 ans pour le risque Dépendance ayant une origine psychique constatée dans les conditions définies à l’article 28.

Ce délai est supprimé pour le risque Dépendance se réalisant suite à un accident.

Aucune prestation n’est due lorsque l’origine de la Dépendance se situe pendant le délai d’attente.

ARTICLE 32 - Conditions, date d’effet de l’adhésion individuelle et renonciation

32.1 Conditions, formalités et date d’effet de l’adhésion individuelle

Pour être recevable, le participant et / ou son conjoint doivent renseigner intégralement, dater et signer manuscritement :

  • la Demande d’Affiliation type de CAPRA-PREVOYANCE, dans laquelle il précise notamment le montant de la rente qu’il désire garantir dans les limites définis à l’article 30 ;

  • le Questionnaire d’Etat de Santé type de CAPRA-PREVOYANCE.

Et les communiquer à celle-ci.

L’adhésion individuelle prend effet au 1er jour du mois civil qui suit la date d’acceptation de la demande par CAPRA PREVOYANCE.

CAPRA-PREVOYANCE émet un Certificat d’Adhésion Individuelle mentionnant la date de prise d’effet et les caractéristiques de l’adhésion individuelle. En tout état de cause, seule la date d’effet figurant sur ce Certificat d’Adhésion Individuelle fait foi entre les parties. Le conjoint acquiert alors lui aussi la qualité de participant.

En cas de refus de la demande d‘adhésion, celui-ci sera notifié par courrier adressé par CAPRA-PREVOYANCE au demandeur.

32.2 Renonciation à l’adhésion individuelle

Pendant 30 jours à compter de la date de paiement de la première cotisation, le participant peut renoncer à son adhésion aux présentes garanties Dépendance facultative, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à CAPRA-PREVOYANCE selon le modèle suivant :

« Je soussigné(e)………….., demeurant à ………, déclare renoncer à mon adhésion individuelle à la garantie Dépendance facultative que j’ai souscrite …………., et entends recevoir dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception de mon courrier par vos services l’intégralité de mes cotisations soit…………………..Euros.

Fait à ……….Le………., signature »

ARTICLE 33 - Durée, renouvellement et cessation de l’adhésion individuelle du participant

33.1 Durée et renouvellement de l’adhésion individuelle

L’adhésion individuelle du participant se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est ensuite renouvelée par tacite reconduction d’année en année.

33.2 Cessation de l’adhésion individuelle

L’adhésion individuelle du participant peut cesser :

- à la demande du participant :

  • au 31 décembre de chaque année, par lette recommandée, sous réserve que cette demande parvienne à CAPRA-PREVOYANCE au plus tard le 31 octobre de l’année en cours ;

  • en cas de modification apportée à ses droits et obligations par CAPRA-PREVOYANCE, sous réserve que cette demande parvienne dans le mois suivant sa notification.

    La dénonciation par le participant de son adhésion individuelle est définitive, de telle sorte qu’il ne pourra plus formuler de demande d’adhésion, sauf appréciation par CAPRA-PREVOYANCE.

    - à la demande de CAPRA-PREVOYANCE :

  • en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions définies à l’article 35 ;

  • en cas de non-acceptation par le participant des propositions de révisions des cotisations formulées par CAPRA-PREVOYANCE. CAPRA-PREVOYANCE procédera alors, de plein droit, à la résiliation de l’adhésion individuelle du participant au dernier jour précédant la date de prise d’effet dudit changement.

L’adhésion individuelle cesse de plein droit pour les garanties facultatives souscrites par :

  • le participant salarié de l’ADHERENT en congé sans solde qui ne maintient pas ses garanties « Gros Risque » dans les conditions prévues au titre IV, à la date de la veille du 1er jour de son congé sans solde ;

  • le participant ancien salarié de l’ADHERENT, à l’issue de sa période d’activité, qui ne maintient pas sa garantie Dépendance obligatoire dans les conditions prévues au présent titre, à minuit le jour de son départ de l’entreprise.

ARTICLE 34 - Modification de la rente dépendance en cours d’adhésion individuelle

Le participant en activité, comme son conjoint, peut augmenter le montant de sa rente, selon les dispositions prévues ci-après, au moyen d’un formulaire de demande d’augmentation du montant de la rente à demander auprès de CAPRA-PREVOYANCE.

L'augmentation du montant de la rente en cours d'adhésion :

  • ne peut intervenir qu’une seule fois dans la même année et prend effet au 1er janvier suivant la demande, sous réserve que celle-ci soit adressée avant le 30 novembre de l’année en cours ;

  • est soumise aux règles d'adhésion définies aux articles 32 et 33 ainsi qu’au délai d’attente défini à l’article 31, pour le montant correspondant à l’augmentation de la rente.

Les participants sortant de leur période d’activité qui bénéficient du maintien des garanties Dépendance dans le cadre des dispositions prévues à l’article 30 alinéa 2, ainsi que leur conjoint, ont la faculté d’augmenter, une seule fois dans les 3 mois de la rupture du contrat de travail, le montant de la rente Dépendance qui leur était garanti à la date de ladite rupture de leur contrat de travail, y compris, le cas échéant, celui correspondant à une éventuelle garantie facultative. Pour ce faire, le participant renvoie le formulaire de demande d’augmentation du montant de la rente dans le dit délai de 3 mois.

Le conjoint du participant qui perd son statut de conjoint tel que défini au préambule de la deuxième Partie suite à un divorce, une rupture de PACS ou à une séparation pour les concubins, n’a pas la faculté d’augmenter le montant de la rente Dépendance garantie.

ARTICLE 35 - Cotisations

35.1 Assiette des cotisations

Participants salariés de l’ADHERENT et participants conjoints de ces salariés :

Les cotisations sont déterminées forfaitairement en euro, en fonction :

  • de l’âge du bénéficiaire de la garantie au moment de l’adhésion. L’âge à l’adhésion est calculé par différence de millésime entre l'année d'adhésion et l'année de la naissance ;

  • du montant de la rente mensuelle choisi.

Dans le cas d’une modification de la rente dépendance en cours d’adhésion individuelle conformément à l’article 34, la cotisation applicable est celle correspondant à l’âge atteint à la date du changement ; l’âge étant calculé par différence de millésime entre l'année de la modification de la rente et l'année de la naissance.

Participants retraités, démissionnaires :

Les cotisations correspondant à la garantie Dépendance obligatoire maintenue sont fixées en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale.

35.2 Montant des cotisations

Participants salariés de l’ADHERENT et participants conjoints de ces salariés :

Le montant de la cotisation annuelle par participant pour une rente mensuelle facultative de 152,45 Euros figure en annexe I.

Participants retraités - démissionnaires :

  • le montant de la cotisation annuelle correspondant à la garantie Dépendance obligatoire maintenue est, par participant, de 0,41% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale ;

  • le montant de la cotisation correspondant à la garantie facultative souscrite avant la rupture du contrat de travail du participant reste identique.

35.3 Paiement des cotisations

Les cotisations sont entièrement à la charge du salarié.

Si le participant est salarié et perçoit un salaire de l’ADHERENT, les cotisations sont recouvrées auprès de l’ADHERENT dans les conditions prévues à l’article 12.3, tant pour les cotisations correspondant à une rente Dépendance Totale et Définitive supplémentaire que pour celles correspondant à une garantie Dépendance facultative du conjoint.

Si le participant n’est plus salarié par suite de retraite ou démission ou ne perçoit pas de salaire par suite de congé sans solde, les cotisations sont recouvrées directement auprès du participant, trimestriellement à terme échu. Elles sont payables dans les 10 jours qui suivent l’échéance.

L’INSTITUTION rembourse au participant en état de Dépendance la fraction des cotisations correspondant à la période échue postérieurement à la date de l’état de Dépendance fixée par le Médecin Conseil.

35.4 Révision des cotisations

Le montant des cotisations individuelles est examiné, annuellement, par CAPRA-PREVOYANCE, et peut être modifié en fonction des résultats du Règlement « Gros Risque » et de l’appréciation des risques.

La révision du montant de ces cotisations individuelles est effectuée par CAPRA-PREVOYANCE selon les règles légales en vigueur.

Le montant des cotisations individuelles peut également être modifié à tout moment par CAPRA-PREVOYANCE en fonction notamment de l’évolution de la réglementation et notamment celle relative à la Sécurité Sociale et à la fiscalité.

Au cas où le montant de la cotisation doit être révisé pour tenir compte de l’évolution de la réglementation, cette révision doit être notifiée au participant. En cas de désaccord, le participant doit en aviser CAPRA-PREVOYANCE un mois avant la date de prise d’effet. A défaut, le participant est réputé avoir accepté le changement de taux.

Le refus du participant entraîne la résiliation de l’adhésion à minuit la veille du jour de la date d’effet du changement du montant de la cotisation.

Le montant des cotisations individuelles peut également être modifié par CAPRA-PREVOYANCE en fonction de l’évolution du périmètre démographique, notamment, suite à une nouvelle adhésion ou à la résiliation d’une adhésion d’un ADHERENT au règlement « Gros Risque » de CAPRA-PREVOYANCE.

Cette révision doit être notifiée au participant. En cas de désaccord, le participant doit en aviser CAPRA-PREVOYANCE un mois avant la date de prise d’effet. A défaut, le participant est réputé avoir accepté le changement de taux.

Le refus du participant entraîne la résiliation de l’adhésion à minuit la veille du jour de la date d’effet du changement du montant de la cotisation.

35.5 Défaut de paiement des cotisations

A défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation dans les dix jours de son échéance, l’adhésion individuelle du participant peut être suspendue trente jours après la mise en demeure par lettre recommandée adressée par CAPRA-PREVOYANCE au participant, restée infructueuse.

Dix jours après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent, le cachet de la poste faisant foi, CAPRA-PREVOYANCE pourra résilier l’adhésion individuelle, sans préjudice de la faculté de poursuivre en justice le recouvrement des sommes qui lui sont dues.

L’adhésion non résiliée reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à CAPRA-PREVOYANCE les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

35.6 rente à taux réduit

Toutefois, malgré le défaut de paiement des cotisations, si les participants justifient du versement d’au moins 6 années de cotisations ininterrompues au titre de leur adhésion individuelle à la garantie Dépendance facultative, CAPRA-PREVOYANCE continue à les faire bénéficier, à titre gratuit, de la garantie Dépendance totale et définitive à un taux réduit à l’exclusion de la garantie Dépendance temporaire.

La rente réduite est déterminée dans les conditions prévues à l’article 28.3.4. Dans le cas où les garanties facultatives ont été souscrites à des moments différents, chacune est traitée en fonction de sa date de souscription.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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