Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail des salariés" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T06922023996
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : FERINOX S A
Etablissement : 64204327700150

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Zone Industrielle Portuaire CNR - 69560 SAINT ROMAIN EN GAL

Tél. 04 72 49 26 10 – contact@ferinox.fr

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES

Entre :

La Société FERINOX société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 642 043 277, dont le siège est situé Site Industriel et Portuaire 6 69 560 SAINT ROMAIN EN GAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

La Société FERINOX, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 642 043 277, dont le siège social est situé Site Industriel et Portuaire – 69 560 SAINT-ROMAIN EN GAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M xxxxxxx déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame Gabrielle CELANT, déléguée syndicale,

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 – CADRE & ORGANISATION DU TRAVAIL : FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES

2.1 Salariés concernés

2.2 Durée du travail

2.3 Horaire de travail

2.4 Déplacements

2.5 Heures supplémentaires

  1. Acquisition des jours de jours de repos complémentaires

2.7 Modalités de prise des jours de repos complémentaires

ARTICLE 3 : CADRE & ORGANISATION DU TRAVAIL : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

  1. Salariés concernés

  2. Durée du travail

3.3 Acquisition des jours de jours de repos

  1. Modalités de prise des jours de repos

  2. Renonciation à une partie des jours de repos

  3. Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

  4. Décompte du temps de travail & modalités de suivi :

  • Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

  • Contrôles réguliers opérés par la Direction et le manager

  • Entretiens individuels annuels convention de forfait

  • Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

    1. Rémunération

ARTICLE 4 : LA GESTION DES CONGES

4.1 Congés payés

4.2 Congés enfant malade

4.3 Congés pour évènements familiaux

4.4 Don de jour de repos ou de congé

ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES POUR TOUS LES COLLABORATEURS

ARTICLE 6 – LES ENTRETIENS

ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

PREAMBULE :

L’aménagement du temps de travail constitue un levier de performance important pour l’entreprise. Les dispositifs mis en place peuvent, en effet, permettre de répondre aux besoins des clients mais également aux aspirations des salariés.

C’est la raison pour laquelle, il est apparu nécessaire de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositifs conformes aux besoins de la société tout particulièrement pour les salariés.

Les parties signataires entendent rappeler l’usage existant au sein de la société Ferinox consistant à ce que tout salarié ayant une ancienneté de 3 ans révolue acquiert le statut de cadre au 01 janvier de la 4ème année, et ce tant que cet usage sera applicable au sein de la société.

C’est dans ce contexte que la Direction et l’organisation, syndicale CFE-CGC se sont rencontrées à plusieurs reprises, lors des réunions du 07/12/22 et du 16/12/22 et du 21/12/22, afin de définir les dispositions du présent accord.

Cet accord collectif d’entreprise se substitue, en tous points, aux dispositions conventionnelles, usages et engagements applicables aux salariés de la société FERINOX en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la société FERINOX, quelle que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

La durée du travail du personnel visé par le présent accord est annualisée dans le cadre d’une période annuelle de référence qui court du 1er janvier au 31 décembre conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail.

Les modalités seront décrites dans le présent accord.

ARTICLE 2 – FORFAIT HEBDOMADAIRE EN HEURES

2.1 Salariés concernés

Tous les salariés cadre sont soumis à une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures, sauf les salariés soumis au forfait annuel en jours.

2.2 Durée du travail

La durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaire.

La durée du travail sera décomptée quotidiennement et hebdomadairement conformément à l’article D.3171-8 du code du travail.

Chaque salarié doit pointer à la badgeuse en arrivant à son poste, pour la pause déjeuner, en revenant de sa pause déjeuner et le soir en quittant son poste.

Les feuilles de pointage seront délivrées par le responsable hiérarchique ou le service Ressources humaines à la demande expresse du salarié.

2.3 Horaire de travail

A la demande de certains salariés, et après avis conforme du CSE, les parties conviennent d’entériner la mise en place d’un système d’horaires variables consistant à définir des plages horaires fixes, pendant lesquelles la présence du salarié est obligatoire et des plages mobiles, pendant lesquelles leur présence n’est que facultative.

Les salariés doivent effectuer la durée du travail dans le cadre hebdomadaire. Les heures ne peuvent pas faire l’objet d’un report d’une semaine sur l’autre.

Il est convenu que pour certains postes, si l’activité le nécessiterait, que ces horaires puissent être différents et personnalisés.

Les horaires individualisés sont mis en place pour tout le personnel : pour le personnel administratif, pour le personnel de production, pour la personne qui effectue l’accueil des visiteurs/ camions et pour le personnel technique. Les horaires sont affichés sur les zones de travail.

L’accès à un temps partiel sera examiné individuellement avec chaque salarié, en fonction de l’activité.

Les parties conviennent de la possibilité pour le salarié ayant eu un souci personnel exceptionnel de rattraper le temps de travail non réalisé du fait de cette absence, sur la même semaine, dans la mesure du possible et des dispositions légales, avec l’accord de son responsable hiérarchique (question de sécurité).

Durant la période estivale en période de canicule, et fonction de l’activité, les horaires pourront être aménagés sur la période.

2.4 Déplacements

Lorsque le salarié en forfait heures est amené à se déplacer, le temps de trajet domicile/lieu de travail peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié en informera son responsable hiérarchique pour une prise en compte du temps supplémentaire sur le fichier de suivi. Lorsque le cumul de ce temps supplémentaire atteindra 8 heures, le salarié peut poser un jour de repos compensateur, après avoir obtenu l’aval de son responsable hiérarchique.

La prise des repos compensateurs s’effectue sur l’année en cours du 1er janvier au 31 décembre, pendant laquelle a eu lieu ce temps de déplacement supplémentaire.

2.5 Heures supplémentaires

Toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires. Pour les salariés soumis à la convention de forfait hebdomadaire en heures, la rémunération des heures effectuées entre 35 et 39 heures sera incluse dans la rémunération du salarié.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Seules les heures demandées ou autorisées par la hiérarchie sont considérées comme des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra pas dépasser 220 heures.

Le recueil des heures supplémentaires est effectué par chaque responsable de site sur un fichier de suivi.

Une heure d’heure supplémentaire équivaut à une heure de récupération ; 8 heures d’heures supplémentaires équivalent à 1 jour de repos.

La prise des repos compensateurs s’effectue sur l’année du 1er janvier au 31 décembre au cours de laquelle les droits au repos compensateur ont été acquis.

Les jours de repos compensateur pourront être pris par journées ou demi-journées.

Les jours de repos compensateur sera pris à l’initiative du salarié concerné, après accord de son responsable hiérarchique, en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

  1. Acquisition des jours de jours de repos complémentaires

Conformément aux dispositions conventionnelles, et tant que la convention est applicable, les parties conviennent que les salariés au forfait heures, bénéficieront de 5 jours de congés de repos complémentaires. Ces jours doivent être pris sur l’année civile de référence du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du nombre de jours de repos dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure.

  1. Modalités de prise des jours de repos complémentaires

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, en respectant un délai de prévenance de 7 jours, après accord de son responsable hiérarchique, en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés qui pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :

  • En cas de rupture du contrat de travail, jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice ;

  • Si au terme d’une période de référence, jours de repos n’ont pas pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

ARTICLE 3 : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

3.1. Salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés qui répondent à cette définition :

  • Les cadres disposant d’une réelle et pleine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • ET les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (déplacements très fréquents par exemple).

Au jour du présent accord, répondent à cette définition les salariés cadres de Niveau VI et VII. En annexe1 se trouve la liste à titre informatif des emplois concernés au jour de l’accord.

  1. Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera fixée à 213 jours sur l’année sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La journée de solidarité viendra en déduction des jours de repos.

La période de référence annuelle est entendue comme étant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Acquisition des jours de jours de repos

Les parties signataires conviennent d’attribuer des jours de repos pour les salariés en forfait jour ayant travaillé 213 jours sur l’année. Le nombre est défini selon le calendrier de l’année selon le mode de calcul suivant :

Jours de repos = nombre de jours total dans l’année – l’ensemble des jours de travail (213 jours) – les week-ends (samedi et de dimanche) – les jours fériés (qui ne coïncident pas avec un samedi ou un dimanche) – les jours de congés payés

La journée de solidarité vient en déduction des jours de repos.

Il est précisé qu’en fonction du calendrier ce nombre de jours est recalculé pour correspondre à celui résultant du calcul sur la base de 213 jours travaillés.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du nombre de jours de repos dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure.

Les congés pour ancienneté viennent en déduction des 213 jours.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos seront acquis en fonction du temps de travail effectif sur l’année et pourront être pris par journées ou demi-journées.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, en respectant un délai de prévenance de 7 jours, après accord de son responsable hiérarchique, en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés qui pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report pourra être imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :

  • En cas de rupture du contrat de travail, jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice ;

  • Si au terme d’une période de référence, jours de repos n’ont pas pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

    1. Renonciation à une partie des jours de repos

Le salarié pourra, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos qu’il lui reste à prendre.

En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de repos renoncé, à une rémunération majorée de 10%, calculée comme suit : rémunération journalière de base majorée de 10%.

Cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

  1. Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés ne bénéficient pas des dispositions légales relatives à la durée maximale du temps de travail, aux durées hebdomadaires du temps de travail, à une durée légale hebdomadaire (et donc aux heures supplémentaires). Les déplacements doivent s’organiser sur le temps de travail.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine et doivent respecter le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai, son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

  1. Décompte du temps de travail & modalités de suivi

De façon à pouvoir décompter le nombre de jours travaillés sur l’année :

  • Le salarié en forfait jour devra pointer sa présence dans l’entreprise 1 fois par jour

  • Les jours travaillés hors de l’enceinte de l’entreprise seront portés à connaissance du responsable hiérarchique (déplacements, télétravail…).

Grâce à cela, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

Ce relevé fera apparaître le nombre te la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos…).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail :

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés au nombre de jours travaillés, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes :

  • Contrôles réguliers opérés par la Direction et le manager

Des suivis réguliers, a minima mensuel, seront réalisés par la Direction et le manager pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés par le salarié ou son Responsable hiérarchique.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié, peut également informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Enfin, des entretiens annuels individuels seront réalisés.

La Direction veillera au respect par le salarié des durées minimales de repos et du repos quotidien.

  • Entretiens individuels annuels convention de forfait en jours

Un entretien annuel individuel sera organisé par le responsable hiérarchique avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

A l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées travaillées ;

  • La répartition dans le temps de son travail ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération ;

  • Les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos et des congés.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir notamment de sa charge de travail.

  • Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

En cas d’alerte exprimée par un salarié quant à sa charge de travail notamment, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail ressentie par le salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de trouver des solutions adaptées.

Par ailleurs, si la Direction ou le responsable hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, un rendez-vous avec le salarié en vue d’évoquer la situation et de trouver des solutions adaptées sera planifié.

3.8 Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission, versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

ARTICLE 4 : LA GESTION DES CONGES

Cet article apporte des dispositions applicables pour tout le personnel de l’entreprise, sauf disposition contraire explicite.

4.1 Congés payés

Les salariés cadre et non cadre disposent d’un temps de repos d’au moins 11 heures consécutives auquel s’ajoute un temps de repos hebdomadaire de 24 heures.

Chaque salarié acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif avec un maximum de 25 jours ouvrés de congés payés.

Les congés payés doivent être pris, chaque année, par chaque salarié. Le report des jours de congés payés n’est pas possible, sauf cas exceptionnel.

La période de référence pour l’acquisition de congés payés court du 01 juin de l’année n-1 au 31 mai de l’année n.

Un minimum de 3 semaines de congés payés dont 2 semaines consécutives sur la période de référence du 1er juin au 31 octobre sera prise par chaque salariée.

Le code du travail impose que le congé principal du salarié (24 jours ouvrables maximum) soit pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Autrement dit, le salarié a droit de prendre 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés de congés d'affilée pendant cette période. Lorsque le congé payé ne dépasse pas 12 jours ouvrables il doit être continu.

A partir du moment où ce congé principal n'est pas pris dans sa totalité, le salarié peut obtenir des jours de congés supplémentaires appelés jours de fractionnement. La 5ème semaine de congés payés ne rentrant jamais dans le calcul du fractionnement.

Lorsque le salarié n’a pas utilisé la totalité de son congé principal au 31 octobre, il peut bénéficier de : 1 jour de congé supplémentaire si le salarié prend entre 3 et 5 jours ouvrables de congés en dehors de la période légale ; 2 jours de congés supplémentaires si le salarié prend entre 6 jours et 12 jours ouvrables.

L’entreprise s’engage à porter à la connaissance du personnel les dates des congés au moins un mois avant l'ouverture de cette période. Conformément à l'article L. 223-7, l'ordre des départs est fixé par l'employeur. Il sera tenu compte des nécessités du service et de l’activité de l’entreprise, et dans la mesure du possible, des souhaits des salariés, de leur situation de famille et de leur ancienneté. On accordera de préférence le congé pendant les vacances scolaires aux personnes qui ont des enfants scolarisés et/ ou en bas âge. De même, lorsque les conjoints travaillent dans la même entreprise, obligation est faite à l'employeur d'accorder aux intéressés qui en font la demande des congés simultanés. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

La journée de solidarité (lundi de Pentecôte) est offerte à tous les salariés (sauf dispositions différentes, voir forfait jours) par la Direction avec un maintien de la rémunération qui aurait été perçue pour une journée de travail.

Selon la convention collective applicable à ce jour, les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un jour ouvrable de congé complémentaire, deux jours après vingt ans et trois jours après vingt-cinq ans. 

4.2 Congés enfant malade

En tant que parent, le salarié peut bénéficier d'une autorisation d'absence pour s’occuper d’un enfant malade, allant jusqu'à 3 jours (pour un salarié travaillant à temps complet).

Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si I ‘enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Deux jours seront rémunérés par l’employeur. Le congé enfant malade n’a pas de conditions d’ancienneté, ni de conditions de temps de travail (temps plein ou temps partiel), ni de conditions de contrat (CDD, CDI…).

4.3 Congés pour évènements familiaux

Selon la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985) , et du code du travail, tout salarié bénéficiera sur justificatif, et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation d'absence de :

Evènement Nombre de jour accordé pour tous les salariés de Ferinox A titre informatif, nombre de jour selon le code du travail A titre informatif, nombre de jour selon la Convention Collective du tri & du Recyclage
Mariage d’un salarié 5 jours 4 jours 4 jours
Chaque naissance ou l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption 3 jours 3 jours 3 jours
Décès d'un conjoint, d’un concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité 5 jours 3 jours

3 jours

+1j après 1 an ancienneté

Mariage d'un enfant 2 jours 1 jour 1 jour
Décès du père ou de la mère, frère, sœur, beau-père, belle mère 5 jours 3 jours 3 jours +1j après 1 an ancienneté
Décès grand-père, d’une grand-mère 2 jours /
Décès des petits-enfants, d'un enfant marié ou de son conjoint 2 jours / 1j après 1 an ancienneté
Décès d’un enfant de +25 ans 8 jours

5 jours

7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent

5 jours
Décès enfant -25 ans 8 jours 7 jours 5 jours
Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant 2 jours 2 jours 2 jours

Il est précisé que ces jours d'absence devront être pris au moment des événements en cause, qu'ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et qu'ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

4.4 Don de jours de repos et congé

Par le présent accord, les parties rappellent l’existence du dispositif de don de jours de repos et de congés prévus par l’article L.12225-65-1 et L.1225-65-2 du code du travail afin de rendre effective la solidarité entre les salariés d’une même entreprise au bénéfice de ceux qui ont un enfant, ou un conjoint gravement malade.

4.5 Dispositif de proche aidant

Les parties souhaitent qu’un dispositif de proche aidant existe. En cas de besoin, l’entreprise informera et assistera le salarié pour l’aider dans ses démarches.

ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION ET MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE REGULATION DE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES POUR TOUS LES COLLABORATEURS

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

La société FERINOX veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions. Un salarié ne doit pas être sollicité à des fins professionnelles durant ses jours de repos et de congés.

C’est ainsi que la société FERINOX reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour ce faire, les parties conviennent que chacun a le droit à la déconnexion, ce qui se traduit comme suit :

  • Les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié

  • Nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les jours de congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence

  • Nul n’est tenu de répondre aux courriels, sms ou appels téléphoniques professionnels durant ces périodes.

Il est rappelé que les périodes de suspension du contrat de travail doivent être respectées.

Des salariés ou le management qui en ressentent le besoin, peuvent solliciter la Direction afin d’être accompagnés tant dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion que de leur obligation de déconnexion.

ARTICLE 6 : LES ENTRETIENS

Un entretien annuel de performance sera planifié entre chaque salarié et son responsable hiérarchique qui donnera lieu à un compte rendu.

Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchiques pourront faire un bilan de l’année, faire un état de la charge de travail et des missions confiées et préparer les objectifs et projets de l’année à venir.

Les parties conviennent de modifier la périodicité des entretiens professionnels et de la fixer à 3 ans avec un entretien de bilan réalisé tous les 6 ans. Différents sujets seront alors évoqués : Bilan du parcours professionnel et de formation du salarié ; Les objectifs du salarié et ses motivations ; etc. cet entretien donnera lieu à un compte rendu.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion annuelle permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.

Un salarié sera désigné pour représenter les salariés.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature après avoir été régulièrement déposé, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Fait à SAINT-ROMAIN EN GAL Le …22/12/2022….

Pour la société FERINOX Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Annexe 1 : liste des emplois concernés par le forfait jours à titre informatif au jour de la signature de l’accord

Président
Directeur Général
Directeur des opérations COO
Directeur de site
Directeur Achats
Directeur commercial
Responsable RH
Directrice Compliance & Controling
Responsable informatique
Directrice Comptable
Responsable QSE
Acheteur et commercial non sédentaire
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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