Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE SUR L'ORGANISATION ET LA PREPARATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES" chez LABORATOIRE NUXE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE NUXE et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029807
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE NUXE
Etablissement : 64206012300139 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LABORATOIRE NUXE

SAS au capital de 2.479.694 Euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 642060123

Située 127 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt.

Représentée par Madame en sa qualité de Directrice Générale dûment habilitée à cet effet

ci-après dénommées « La société»

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales dûment habilitées par leur fédération pour négocier et signer le présent accord, engageant les salariés de l’entreprise :

- Déléguée syndicale CFTC – Madame

ci-après dénommée « les partenaires sociaux »

D’AUTRE PART.

IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE I – BENEFICIAIRES ET OBJET DE L’ACCORD 3

CHAPITRE II – THEMES ET PERIODICITE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 4

Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 4

Article 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 4

Article 2.1 : Négociation sur l’égalité professionnelle 5

Article 2.2 : Négociation sur le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi 5

Article 2.3 – Négociation sur la qualité de vie au travail 5

Article 3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels 6

CHAPITRE III – MODALITES DES NEGOCIATIONS 6

Article 4 – Calendrier prévisionnel des négociations 6

Article 5 – informations remises par la direction et étapes des négociations 7

Article 5.1 – Convocation et informations servant de base aux négociations 7

Article 5.2 – Modalités des négociations 8

Article 6 – Parties aux négociations 8

CHAPITRE IV – MODALITE DE SUIVI ET EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION 8

CHAPITRE V – STIPULATIONS FINALES 8

Article 7 : Entrée en vigueur – durée 8

Article 8 : Révision 9

Article 9 : Information des salariés 9

Article 10 : Formalités de dépôt et publicité 9

PREAMBULE

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives obligatoires d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans la continuité de cette loi, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises de définir, par accord collectif « de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise au sein de la société Laboratoire Nuxe.

En vertu des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord de méthode peut organiser la négociation collective obligatoire d’entreprise en fixant les thèmes de négociation, la périodicité, le calendrier, les modalités de négociation dans l’entreprise et les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Dans ce contexte, la Direction de la société a convenu d’engager une négociation avec ses partenaires sociaux en vue de :

  • D’une part, de définir le cadre d’engagement des négociations obligatoires

  • D’autre part, de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités d’organisation et de suivi des négociations obligatoires au sein de la société.

Ainsi, les parties au présent accord souhaitent organiser la négociation collective obligatoire dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle. Le présent accord a pour but d’appliquer le nouveau dispositif légal en la matière et de l’adapter aux spécificités du dialogue social au sein de l’entreprise

Dans ce contexte, la Direction a invité ses partenaires sociaux à une première réunion de négociation au cours de laquelle il a été convenu, conformément à l’article L. 2232-20 du Code du travail, de définir les conditions et modalités de cette négociation. Un accord d’ouverture des négociations a été conclu en ce sens le 14 décembre 2021.

A l’issue des différents échanges entre les parties, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – BENEFICIAIRES ET OBJET DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des partenaires sociaux de la société Laboratoire Nuxe.

Le présent accord a pour objet de définir avec les partenaires sociaux les points suivants :

  • Les thèmes des négociations qui seront obligatoirement engagées au sein de la société,

  • La périodicité et le contenu de ces négociations obligatoires,

  • La détermination du calendrier prévisionnel et du lieu des réunions de ces négociations,

  • La liste des informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux sur chacun des thèmes prévus par les négociations envisagées et les dates de cette remise,

  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements souscrits par les parties.

CHAPITRE II – THEMES ET PERIODICITE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

Les parties conviennent de fixer une périodicité différente pour chaque bloc de négociations.

Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

En vertu de l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties sont convenues, pour le premier bloc de négociations obligatoires, d’organiser la négociation de la manière suivante :

Cette négociation portera sur les salaires effectifs - intégrant le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes -, l’intéressement et sur l’organisation du temps de travail (uniquement si l’entreprise n’est pas couverte par un accord relatif à l’aménagement du temps de travail).

Les parties conviennent de porter à deux ans la périodicité des négociations sur ce thème. Une négociation débutera au plus tard le deuxième semestre 2021.

Il convient de préciser que l’entreprise dispose par ailleurs d’un accord de participation et d’un plan d’épargne entreprise conclus pour une durée indéterminée, qui peut être révisé à tout moment.

  1. Article 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

En vertu de l’article L. 2242-17 du Code du travail, la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ;

  • L’exercice du droit d’expression des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les parties sont convenues pour le deuxième bloc de négociation obligatoire d’organiser la négociation de la manière suivante :

Article 2.1 : Négociation sur l’égalité professionnelle

Cette négociation portera sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures de lutte contre les discriminations.

Les parties conviennent de porter à deux ans la périodicité des négociations sur ce thème. Une négociation débutera au plus tard au premier semestre 2022.

Article 2.2 : Négociation sur le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi

Cette négociation portera sur le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations sur ce thème. Une négociation débutera au plus tard au second semestre 2022.

Article 2.3 – Négociation sur la qualité de vie au travail

Cette négociation portera sur la qualité de vie au travail regroupant l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, le droit d’expression des salariés et le droit à la déconnexion.

Cette négociation portera aussi sur les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche

Les parties conviennent de porter deux ans la périodicité des négociations sur ce thème. Une négociation débutera au plus tard au premier semestre 2022.

Article 3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels

En vertu de l’article L. 2242-20 du Code du travail, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du Code du travail porte sur :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Les partenaires sociaux décident de porter à quatre ans la périodicité des négociations sur ce thème. Une négociation débutera au plus tard au second semestre 2023.

CHAPITRE III – MODALITES DES NEGOCIATIONS

  1. Article 4 – Calendrier prévisionnel des négociations

    Pour les quatre années à venir, les parties sont convenues de respecter, le calendrier prévisionnel des négociations obligatoires prévu par le présent accord.

    Le calendrier prévisionnel des réunions de négociations collectives est le suivant :

    Il est expressément convenu que si un thème nécessitait l’engagement de négociations spécifiques avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison d’évolutions législatives ou règlementaires, ou en raison de la structure ou de l’activité de la société, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.

    Le point de départ de chacune des périodicités de deux ou de quatre ans est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.

    Article 5 – informations remises par la direction et étapes des négociations

    La négociation s’accomplit dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

    1. Article 5.1 – Convocation et informations servant de base aux négociations

      La Direction invite par courriel les parties à chaque négociation au moins 5 jours ouvrables avant la première réunion de négociation.

      La Direction remet aux membres des délégations syndicales les informations nécessaires à leur bonne compréhension et à la préparation des réunions de négociation. L’ensemble de ces documents sera envoyé par courriel aux délégations syndicales - dans la mesure du possible - au plus tard 5 jours ouvrables avant la première réunion de négociation.

      Les projets d’accords issus des réunions de négociation seront transmis par courriel, au plus tard 2 jours ouvrables avant la réunion de négociation.

      Le cas échéant, les documents, études ou rapports sont mis à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

      Article 5.2 – Modalités des négociations

      Lors de la première réunion de négociations, dite réunion préparatoire, les parties conviendront des dates et du nombre de réunions de négociations. Les réunions de négociations se tiendront au siège de la Société Laboratoire Nuxe. Si l’ensemble des parties sont d’accord, la réunion pourra se tenir en visioconférence. L’absence d’accord, à l’issue des réunions de négociation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord.

    Article 6 – Parties aux négociations

    Sont invités et participent à la négociation l’employeur et/ou son représentant ainsi que les délégués syndicaux. Conformément à l’article L. 2232-17 du Code du travail, les délégués syndicaux peuvent être accompagnés d’un salarié de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

    Le temps passé en réunion de négociation par le Délégué syndical, et, le cas échéant, par le salarié l’accompagnant, est rémunéré comme du temps de travail, sur la base de leur taux horaire contractuel.

  1. CHAPITRE IV – MODALITE DE SUIVI ET EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION

    Chaque année, les parties feront le point sur l’application et le suivi des dispositions du présent accord.

    Les parties au présent accord sont convenues que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, elles se réuniront afin d’examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.

    CHAPITRE V – STIPULATIONS FINALES

    1. Article 7 : Entrée en vigueur – durée

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

      Il prendra effet à compter du 14 décembre 2021 expirera le 13 décembre 2025.

Il prendra fin automatiquement sans formalités particulières au terme de la durée du présent accord que les négociations envisagées aient abouti ou non.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, son entrée en vigueur est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

  1. Article 8 : Révision

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail :

  • La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord ;

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ou adhérentes, comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée et être accompagnée de propositions écrites ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision ;

  • L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

    1. Article 9 : Information des salariés

      Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, après son dépôt auprès de la Direccte.

      Article 10 : Formalités de dépôt et publicité

      Le présent accord sera déposé par l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et réglementaires sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

      Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 14 décembre 2021

POUR LA SOCIETE POUR LA CFTC

Mme Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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