Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SOCIETE LYONNAISE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LYONNAISE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06919005057
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LYONNAISE DE PIECES ET SERVICE
Etablissement : 64288004100040 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

SLPSA VAULX EN VELIN :

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L'ANNEE 2019 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés :

La Société Société Lyonnaise de Pièces et Service Automobile, représentée par Monsieur

Fabrice OSINA, dûment mandatée, ci-après dénommée « SLPSA», d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées

  • FO, représentée par Monsieur Stéphane JUIF

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur Michel CUSTODIO

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour 2019, prévue aux articles L.2242-1 et 1.2242-13 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 05 Mars 2019 et 12 Mars 2019/

Les éléments de la politique salariale 2018 ont été présentés tors de la réunion du 05 Mars 2019 dernier et un bilan de son application a été dressé. A cette occasion, la Direction a présenté notamment des éléments comparatifs concernant l'application de sa politique pour les femmes et les hommes.

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Cette négociation intervient dans un contexte qui demeure très contraint pour PSA Retail en général, et SLPSA en particulier, avec des résultats économiques 2018 en amélioration mais contrastés selon les établissements ou les activités. Dans la logique de ces résultats économiques, la Direction rappelle que les salariés de PSA RETAIL pourront bénéficier d'un intéressement/participation au titre de l'année 2018 en application de notre accord relatif à l'intéressement/participation 2018-2020 du 6 juin 2018.

Toutefois en plus de cet intéressement, le Président des SCDPR a décidé du versement d'un supplément d'intéressement pour rétribuer tes efforts de chacun et partager la valeur ajoutée. Il a acté d'un montant global de 160 579 euros au titre de l'exercice 2018. Les parties signataires du présent accord conviennent que ce montant sera réparti uniformément entre les bénéficiaires présents toute l'année et à temps plein.

La pérennité de SLPSA nécessite de poursuivre les efforts d'amélioration de ces résultats.

Au vu de ces résultats, et compte-tenu de l'environnement économique externe, la Direction a souhaité adopter en 2019 une politique salariale mesurée pour l'ensemble du personnel, en recherchant un bon équilibre entre les attentes légitimes des salariés pour leur pouvoir d'achat, dans le contexte d'une inflation qui demeure contenue, et la recherche de compétitivité du coût du travail en France nécessaire à la pérennité des emplois.

Cette négociation, qui a fait l'objet d'un dialogue respectueux et constructif avec les organisations syndicales, a permis d'échanger sur la recherche d'améliorations continues, de confirmer la volonté de valoriser les efforts collectifs et individuels, tout en portant une attention particulière aux collaborateurs ayant les salaires les moins élevés.

A l'issue du rappel de ce contexte, la Direction a recueilli les revendications des Organisations Syndicales puis a proposé des mesures salariales adaptées au regard de ce contexte et des prévisions pour l'année à venir.

CHAPITRE 1 : Négociations annuelle obligatoire sur les salaires

Article 1 : Champ d'application du présent accord.

Les négociations ayant porté sur te périmètre de SLPSA, les parties se sont entendues sur le fait que l'article 2 du présent accord s'applique à l'ensemble du personnel ouvrier, employé, maitrise et les salariés en position IA, IB, IC, à l'exception des personnels dont la rémunération se compose d'une part variable substantiellement supérieure au fixe dont les modalités sont définies par un règlement des ventes. Les dispositions de l'article 3 s'appliquent à l'ensemble du personnel de PSA RETAIL.

Article 2 : Mesures salariales.

Il a été négocié ce qui suit,

  • Augmentations générales

Il est attribué une augmentation générale de 1,2 96, avec un montant minimal de 24 € mensuels, à effet du 1er juin 2019 pour les catégories Ouvriers et Employés.

  • Rémunération Variable Collective :

Pour tous les salariés visés par l'article I à l'exception de ceux bénéficiant d'un autre dispositif de rémunération variable, la Direction entend maintenir le dispositif de rémunération variable collective (RVC) en augmentant te montant cible accessible et en le portant à 1000 euros maximum sur une période de 12 mois allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

La RVC sera versée trimestriellement suivant l'atteinte d'un seul objectif qui sera le ROC de l'établissement.

Le détail du dispositif RVC 2019 sera présenté au mois de mars en réunion de chaque CSE local.

La Direction s'engage à assurer une communication et une animation spécifique mensuelle sur tes résultats et sur le dispositif de la RVC par service auprès de l'ensemble de ses collaborateurs, non seulement à travers ses CSE locaux mais aussi par voie d'affichage dans l'ensemble des services.

  • Augmentation individuelle des salaires :

Le budget des mesures individuelles est réparti de la façon suivante

  • Pour les Ouvriers et Employés : il est attribué une enveloppe d'augmentations individuelles de 0,6 0/0 de ta masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 20 € mensuels. La Direction veillera à ce que la campagne d'augmentations individuelles soit déployée dans les meilleures conditions possible entre juillet et septembre 2019.

  • Pour les Maitrises, ainsi que pour les cadres en position IA, 'B, IC : il est attribué une enveloppe d'augmentations individuelles de 1,896 de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 40 € mensuels. Au sein de cette population, une attention particulière sera portée aux collaborateurs qui ne font pas l'objet d'une animation métier pouvant entrainer le versement de primes variables. La Direction veillera à ce que la campagne d'augmentations

individuelles soit déployée dans les meilleures conditions possible entre juin et septembre 2019.

Une attention particulière sera en outre portée à la population Maitrise et cadre niveau I qui n'a pas bénéficié d'une augmentation individuelle en 2018.

Il est précisé que la possibilité est offerte aux salariés n'ayant pas bénéficié d'une augmentation individuelle depuis plus de 3 ans de demander un entretien spécifique à leur hiérarchie et à la fonction RH. Le cas échéant, cette dernière sollicitera la tenue d'un tel entretien pour les collaborateurs concernés. Par ailleurs, dans le cadre du Bilan Salarial pour l'année 2019, un suivi quantitatif de cette disposition sera partagé avec les organisations syndicales.

Une attention particulière sera portée aux séniors, au personnel handicapé, aux femmes et aux mandatés dans la mise en œuvre de la politique salariale conformément à nos accords.

  • Revenu minimum annuel

Le revenu minimum annuel, tel que défini à l'article 5.3 de l'accord de convergence des statuts du 22 décembre 2016 est fixé pour l'année 2018 à 20 480 €.

Article 3 : Autres dispositions

  • Médailles du travail

La gratification allouée lors de la remise de la médaille du travail est maintenue, pour la part fixe, à hauteur des montants suivants :

150 € pour la médaille Argent 170 € pour la médaille Vermeil

200 € pour la médaille Or

275 € pour la médaille Grand Or

Le montant de la part variable est porté à 11 € par année d'ancienneté.

  • Contribution de l'employeur au financement de la couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé

Les parties conviennent de porter la contribution employeur à la complémentaire santé obligatoire à hauteur de 28,62 € par mois à compter du 1er mars 2019.

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Cette disposition vaut avenant à l'accord du 25 novembre 2013 relatif à la mise en place d'une couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursements des frais de santé, modifié en dernier lieu par l'avenant n 03 du 18 mai 2017.

  • Œuvres Sociales du Comité d'établissement

A compter du l ier Avril 2019, la contribution de l'employeur aux œuvres sociales du Comité Social et Économique sera portée à 0,896 de la masse salariale de SLPSA.

  • Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales les informations nécessaires à la comparaison de la situation des rémunérations des femmes et des hommes. Ce suivi statistique, présenté lors de ta réunion du 05 Mars 2019, a été pris en compte dans les négociations du présent accord.

Les résultats observés révèlent la pertinence de ta politique de l'entreprise qui vise l'objectif d'égalité professionnelle entre tes femmes et les hommes, conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Les mesures décrites à l'article 2 permettront la poursuite de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l'accord relatif au développement de l'emploi féminin et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé au niveau de PSA Retail le 8 mars 2019.

  • Suivi des accords collectifs dans le cadre de la politique salariale

La Direction confirme porter toute son attention sur la bonne application des dispositions des accords collectifs ayant un impact salarial afin d'améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, à savoir : l'accord relatif au développement de l'emploi féminin et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, celui relatif à l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

CHAPITRE 2 : ATTRIBUTION D'UN SUPPLEMENT D'INTERESSEMENT

Article 1— Objet

Conformément à l'article L. 3314-10 du Code du travail, la Direction de PSA RETAIL décide de verser, au titre de dernier exercice clos te 31 décembre 2018 un supplément d'intéressement, en complément du versement d'un intéressement au titre de l'accord relatif à l'intéressement et à la participation de SLPSA du 27 juin 2018.

s

L'ensemble de l'intéressement (comprenant le supplément d'intéressement) dégagé au titre du dernier exercice clos doit être attribué dans le respect du plafond mentionné à l'article L. 3314-8 du Code du travail.

Le montant global du supplément d'intéressement attribué au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2018 est de 160 579 euros, cette somme donnera lieu au paiement du forfait social de 20 % par l'entreprise.

Article 2— Modalités de répartition du supplément d'intéressement

A l'exception de l'article 3.6 du Titre I de l'accord, relatif aux montants des droits individuels et les modalités de répartition de l'intéressement, les autres dispositions de l'accord de participation et d'intéressement du 27 juin 2018 s'appliquent au présent accord.

Le présent accord retient les modalités de répartition prévues ci-après.

Le supplément d'intéressement est réparti uniformément, chaque bénéficiaire présent toute l'année 2018 et à temps plein percevant la même somme.

Pour chaque bénéficiaire ce supplément sera versé prorata temporis de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice 2018, lequel s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes, congés de maternité ou d'adoption, périodes de suspension du contrat de travail ou maladie professionnelle

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens des articles L.2242-6.

Les dispositions du présent accord ont été signées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019 et sont donc conclues pour une durée déterminée au plus d'une année, jusqu'à l'ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020, cette clause s'opposera à toute tacite reconduction.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

S

A Vaulx en Velin

Le 12 Mars 2019

Pour SLPSA :

Monsieur Fabrice OSINA

Directeur

Pour les Organisations Syndicales représentativ

  • FO, représentée par Monsieur Stéphane JUIF

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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