Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L'ANNEE 2022 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SOCIETE LYONNAISE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LYONNAISE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE et le syndicat CGT-FO le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06922020411
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LYONNAISE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE
Etablissement : 64288004100040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SLPSA SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2021 (2021-01-27) SLPSA : ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L'ANNEE 2021 DANS LE CADRE DE LA NAO SUR LES SALAIRES ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-02-25) ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L'ANNE 2020 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2020 (2020-02-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR L'ANNEE 2022 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés :

LA SOCIETE LYONNAISE DE PIECES ET SERVICES AUTOMOBILE, représentée par

, dûment mandaté, ci-après dénommée

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées : FO

-

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour 2022 prévue aux articles L.2242-1 et L2242-13 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 27 janvier, 11 février et 17 février 2022.

Les éléments de la politique salariale 2021 ont été présentés lors ces réunions et un bilan de son application a été dressé. A cette occasion, la Direction a présenté notamment des éléments comparatifs concernant l’application de sa politique pour les femmes et les hommes.

Cette négociation intervient dans un contexte d'inflation soutenue et de résultats économiques qui ont certes dépassé le budget mai à relativiser du fait de produits exceptionnels intervenus au cours de l’année 2021.

La Direction souligne que les résultats, bien que supérieurs à l'année 2020, restent néanmoins très en retrait de ceux obtenus les années précédentes du fait de la crise sanitaire conjuguée à la crise des semi-conducteurs et au nombreuses pièces indisponibles chez nos fournisseurs habituels. L'environnement 2022 reste incertain.

Dans la logique des résultats économiques 2021, la société XXXXXX va déclencher au titre de l’exercice 2021 une enveloppe de participation représentant 2,74% de la masse salariale qui va permettre le versement d'une prime de participation aux salariés éligibles.

Le montant de l'Intéressement fixé en vertu de notre accord du 21 Juin 2021 2,5% de la masse salariale brute (hors forfait social) — participation légale, ressort donc 0€ bien que le ROC ait été plus de 100%. Aucune prime d'intéressement ne sera donc distribuée.

Au vu de ces résultats, et compte-tenu de l'environnement économique et sanitaire, la Direction a souhaité poursuivre en 2022 une politique salariale assurant pour l'ensemble du personnel un bon équilibre entre les attentes sur le pouvoir d'achat, la pérennité de l’entreprise et le souhait pour XXXX de renforcer son attractivité au sein du secteur de la commercialisation et la distribution de pièces de l’automobile.

Cette négociation, qui a fait l'objet d'un dialogue respectueux et constructif avec les organisations syndicales, a permis d'échanger sur ta recherche d'améliorations continues, de confirmer la volonté de valoriser les efforts collectifs et Individuels, tout en portant une attention particulière aux collaborateurs ayant les salaires les moins élevés.

Au cours des différentes réunions, la Direction a recueilli les revendications des Organisations Syndicales puis a proposé des mesures salariales adaptées au regard du contexte susvisé et des prévisions pour Pannée à venir.

CHAPITRE 1 : Négociations annuelle obligatoire sur les salaires

Article 1 : Champ d'application du présent accord.

Les négociations ayant porté sur l'ensemble du périmètre de XXXX, les parties se sont entendues sur le fait que l’article 2 du présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier, employé, maitrise et les salariés cadres en position IA, IB, IC, à l’exception des personnels dont la rémunération se compose d'une part variable substantiellement supérieure au fixe dont les modalités sont définies par un règlement des ventes.

Les dispositions de l'article 3 s'appliquent quant à elles à l'ensemble du personnel de XXXX.

Article 2 : Mesures salariales

II a été négocié ce qui suit,

Augmentations générales

Pour les Ouvriers et Employés, Il est attribué une augmentation générale de 2 % avec un montant minimal de 40 € mensuels à effet du lier mars 2022.

Pour les Maitrises, il est attribué une augmentation générale de 1,5 % avec un montant minimal de 35 € mensuels à effet du lier mars 2022

Pour les Cadres en position IA, IB, IC, tt est attribué une augmentation générale de 1 % avec un montant minimal de 25 € mensuels à effet du 1er mars 2022.

Prime de Performance PR

Pour tous les salariés visés par l’article 1 à l’exception de ceux bénéficiant d'un autre dispositif de rémunération variable, la Direction entend maintenir le dispositif de Prime de Performance PR 2021 (PPPR 2021).

Le montant cible mensuel pour "objectif collectif reste fixé de 80 euros (ROC : 60€ + Sécurité : 200 et de 120 euros pur l'objectif individuel.

Le montant dble annuel reste axé de 2 200 euros sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Les objectifs Individuels et les modalités de versement sont définis dans le réglementaire en vigueur

Augmentation individuelle des salaires :

Le budget des mesures individuelles est réparti de la façon suivante :

Pour les Ouvriers et Employés : Il est attribué une enveloppe d'augmentations individuelles de 1% de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être inférieurs à 40 € mensuels

L'objectif cible est d'attribuer une augmentation individuelle à 40 % de la population

Ouvriers et Employés concernée. Une attention particulière sen en outre portée à la

Population Ouvriers et qui n’a pas bénéficié d'une augmentation individuelle en 2021. La Direction veillera à ce que des augmentations Individuelles soit déployé sur le mois de juillet et le reste sur les mois de septembre et octobre.

Pour les Maitrises, Il est attribué une enveloppe d'augmentations individuelles de 1.5%

% de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations Individuelles ne pourront être inférieures à 45 € mensuels

L'objectif cible est d'attribuer une augmentation individuelle à 50% de la population Maitrise. Au sein de cette population, une attention particulière sera en outre portée aux collaborateurs qui n'ont pas bénéficié d'une augmentation Individuelle en 2021.

La Direction veillera à ce que 80 % des augemntations individuelles soit déployé au mois de juillet et le reste sur les mois de septembre et octobre.

Pour les cadres en position IA, IB, IC : il est attribué une enveloppe d'augmentations Individuelles de 2 % de la masse salariale. Il est entendu que les augmentations individuelles ne pourront être Inférieures à 55 € mensuels.

L'objectif cible est d'attribuer une augmentation individuelle à 50% de la population Cadres niveau I concernée. Au sein de cette population, une attention particulière sera en outre portée à ceux qui n'ont pas bénéficié d’une augmentation Individuelle en 2021.

La Direction veillera à ce que 80 % des augmentations individuelles soit déployé au mois de juillet et le reste sur les mois de septembre et octobre.

Il est précisé que la possibilité est offerte aux salariés n'ayant pas bénéficié d'une augmentation individuelle depuis plus de 3 ans de demander un entretien spécifique à leur hiérarchie et à leur DRH. Le cas échéant, ce dernier sollicitera la tenue d'un tel entretien pour les collaborateurs concernés. Par ailleurs, dans le cadre du Bilan Salarial pour l'année 2022, un suivi quantitatif de cette disposition sera partagé avec tes organisations syndicales.

Dans la mise en œuvre de politique salariale, une attention particulière sera portée aux séniors, au personnel handicapé, aux mandatés ainsi qu'aux femmes afin de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Revenu minimum annuel

Le revenu minimum annuel. tel que défini à l’article 53 de l'accord de convergence des statuts du 22 décembre 2016 est fixé pour l'année 2022 à 21400 €.

Article 3 : Autres dispositions

Congé d'ancienneté

Le congé d’ancienneté est ouvert dès 10 ans d'ancienneté au l'eu de 15 ans. Les parties rappellent que l’ancienneté au 31 mal de l'année de référence.

Cette disposition vaut avenant à l’article 3-1-1 « Droits à congés d'ancienneté » du chapitre 1 de l'accord de convergence des statuts.

Monétisation des Jours affectés au CET

A titre Liminaire, il est rappelé que les cas de monétisation du CET sont prévus à l'article 2-3 de raccord de convergence des statuts du 22 décembre 2016 modifié par l'aride 7 de l'accord PERO de 24 juin 2021.

En plus des 16 as de monétisation prévus l'article 2-3 de raccord de convergence des statuts, les salariés pourront à titre dérogatoire demander la monétisation Jusqu'à 5 Jours sans motif particulier. Ils devront faire leur demande entre le lier avril et le 8 juillet, sur le formulaire spécifique annexé au présent accord. Les Jours seront payés avec la paye du mois qui suit la demande de monétisation.

  • Médailles du travail

La gratification allouée lors de la remise de la médaille du travail est augmentée de 10 euros, pour la part fixe, à hauteur des montants suivants :

160 € pour la médaille Argent

180 € pour la médaille Vermeil

210 € pour la médaille Or

285 € pour la médaille Grand Or

Le montant de la part variable est maintenu à 11 € par année d'ancienneté.

Contribution de l'employeur au financement de ra couverture complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé

La contribution employeur à la complémentaire santé obligatoire est maintenue 30 € par mois.

Cette disposition vaut avenant à l'accord du 25 novembre 2013 relatif à la mise en place d'une couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursements des frais de santé modifié en dernier lieu par l'avenant n'4 du 3 juillet 2020.

Valeur faciale des titres restaurant

La valeur faciale des titres restaurants est portée à 8 euros.

En conséquence la participation employeur reste fixée à 4,8 euros.

Cette disposition vaut avenant à l’article 4 du chapitre 2 de l’accord de convergence des statuts signé le 22 décembre 2016.

Contribution de l'employeur au financement des Œuvres sociales du CSE

La contribution de l’employeur au financement des Œuvres sociales du CSE est portée 1% de la masse salariale.

Commission « Vendeur — Chef de secteur »

Les parties conviennent de la mise place d'une commission au métier de Vendeur — Chef de secteur dans le courant de Pannée 2022, qui portera sur 3 axes : des lieux véhicule affecté au poste échelon.

Elle sera composée d'une délégation des Organisations Syndicales signataires ainsi que de représentants de la Direction.

Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations

Syndicales les informations nécessaires à la comparaison de la situation des rémunérations des femmes et des hommes.

D’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles 1.2242-1 et suivants du code du travail.

Les mesures décrites à l'article 2 permettront poursuite de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans l'accord relatif au développement de l'emploi féminin et à l’égalité professionnelleentre tes femmes et les hommes signé le 12 mars 2019.

Suivi des accords collectifs dans le cadre de la politique salariale

La Direction confirme porter toute son attention sur la bonne application des dispositions des accords collectifs ayant un Impact salarial afin d'améliorer le pouvoir d'achat de ses collaborateurs, à savoir : l'accord relatif au développement de remploi féminin et à l'égalité professionnelle entre les femmes et tes hommes, et celui relatif à l'Insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens des articles 1.2242-6.

Les dispositions du présent accord ont été signées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 à l’exception du point 1 (congé d'ancienneté) de l'article 3 qui est à durée Indéterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront Jusqu'à l'ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour Pannée 2023, cette clause opposera toute tacite reconduction.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur XXXXX procédera aux formalités de dépôt et publicité.

A XXXXX, le 21 février 2022

Pour la société XXXXXX :

Madame/Monsieur :

Pour les Organisations Syndicales représentatives : FO

Madame/Monsieur :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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