Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ENTREPRISE PARET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE PARET et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006524
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE PARET
Etablissement : 64362044600028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

Modulation du temps de travail

Accord d’Entreprise

Entre :

La société PARET, dont le siège social est situé à 300 rue Denis PAPIN 38090 VILLEFONTAINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 64362044600028.

ET

Le Titulaire , en qualité de membre du CSE

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise a mis en place la modulation dans l’entreprise depuis le 8 janvier 2002, par accord. La modulation se justifie par l’activité de l’entreprise fluctuante suivant les périodes de l’année (principalement du fait de la météo). En outre, la modulation permet à l’entreprise d’être plus compétitive, d’améliorer les prestations fournies aux clients et de préserver par voie de fait l’emploi des salariés.

Le présent accord vient entériner et préciser les règles d’aménagement du temps de travail pratiquées dans l’entreprise.

Champs d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés Etam du service administratif, les salariés à temps partiel, et les salariés en forfaits jours.

Il s’appliquera à notre filiale l’Entreprise BOYER.

Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1745 heures par an calculée sur un période de 12 mois consécutif.

La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 41 heures maximum, en période haute et 33 heures minimum, en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

10 heures par jour

44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel), au moins 1 mois à l’avance.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage.

Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 145 par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1745 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 145 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures, soit 164.67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 H

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2021.

Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité

Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 09 Décembre 2020 à Villefontaine, en 4 exemplaires

Pour l’entreprise : Président

Et Membre CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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