Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR TOUT OU PARTIE DE L'ANNEE" chez CINEMA AMPHI - SARL CINEMA LE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CINEMA AMPHI - SARL CINEMA LE PARIS et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002227
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CINEMA LE PARIS
Etablissement : 64368015000031 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE

Entre les soussignés :

Société Cinéma Le Paris, 8/10 Rue Rochebrun 38200 Vienne RC 64368015000031, représentée par Madame, Gérante,

D’une part,

Et

Monsieur, délégué du personnel,

Les étudiants(e), salariés en CDI temps partiel aménagé,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le secteur de l’exploitation cinématographique rencontrant d’importantes variations de fréquentation dans le cadre de son activité, le recours au temps partiel constitue un moyen pour faire face à ces contraintes organisationnelles particulièrement fortes. Le temps partiel est également une réponse pour certain nombre de salariés souhaitant concilier un emploi et la poursuite et le financement d’études.

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des étudiants salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle dans l’optique de répondre aux impératifs d’organisation, en adaptant les horaires de travail en fonction des variations de la fréquentation, tout en garantissant aux salariés des conditions d’activité leur permettant de concilier au mieux leur vie d’étudiant.

Par ailleurs, les signataires du présent accord reconnaissent que cette forme d’emploi doit rester une exception dictée par des contraintes d’exploitation.

Ce temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année doit s’inscrire dans le cadre du dispositif unique d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L.3121-44 du code du travail.

Pour toutes les questions non traitées par cet accord il est fait application des dispositions en vigueur de la Convention Collective de la Branche de l’Exploitation cinématographique signée le 19 juillet 1984 et étendue par arrêté en date du 24 octobre 1986.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés concernés ainsi que le délégué du personnel, à la majorité des 2/3.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié concernés de l’entreprise le 06 février 2019.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Sont concernés par le présent accord les collaborateurs à temps partiel, ayant le statut « Employé » et recrutés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aménagé.

ARTICLE 2 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié sur une période de référence annuelle afin d’adapter le travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise selon les périodes hautes et basses (vacances scolaires, weekend, et surcharges ponctuelles).

ARTICLE 3 – Période de référence

La période de référence annuelle correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre et ne peut excéder 12 mois.

ARTICLE 4 – Paiement au réel de la rémunération

D’un commun accord, la rémunération sera versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure au nombre d’heures mensuelles minimum indiqué sur son contrat.

Un nombre d’heures annuelles maximum sera également noté sur le contrat.

En cas de surcroit de travail non prévu dans le nombre d’heures annuelles, un avenant au contrat de travail pourra être proposé aux salariés concernés par cet accord.

Les congés payés seront payés chaque mois.

ARTICLE 5 – Suivi du temps de travail

Un suivi mensuel des heures travaillées est établi. Ce suivi doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

Le nombre d’heures de travail effectué,

L’écart cumulé depuis le début de la période annuelle,

Le nombre d’heures dues par le salarié en cas de non-réalisation du nombre d’heure plancher prévue pour la rémunération minimum.

ARTICLE 6 – Embauche et rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Embauche : le nombre d’heure annuelle prévu au contrat sera proratisé (au nombre de jours réellement effectués) en fonction de la date d’embauche.

Rupture : le salarié étant payé au réel, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures effectuées dans le mois de la rupture.

ARTICLE 7 – Traitement des absences

Périodes non travaillées et rémunérées ( Maladie, accident, maternité) : le salarié sera pris en charge par la CRAM comme tous les autres salariés.

Périodes non travaillées et non rémunérées : Le salarié ayant opté pour une rémunération au réel les périodes non travaillées ne seront pas rémunérées.

ARTICLE 8 – Notification de la répartition du travail

Les horaires de travail sont communiqués par la remise d’un planning prévisionnel. Ce planning est hebdomadaire. Il est affiché sur les lieux de travail et envoyé par mail aux salariés concernés.

Il est notifié au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Les plannings sont établis dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi et les dispositions conventionnelles.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours de travail sans autorisation de l’employeur.

ARTICLE 9 – Modification de la durée et des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Cette modification pourra notamment intervenir pour :

  • Remplacement d’un salarié absent ou malade,

  • Accroissement temporaire d’activité,

  • Séance non programmée

Toute modification de planning de travail est notifiée à chaque salarié par mail sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours en cas de changement de ces horaires justifiés par des contraintes d’exploitation, il peut également et exceptionnellement être réduit à 1 jour en cas d’absence imprévue d’un salarié. Une demande de remplacement pourra être faite aux salariés sans qu’un refus leur soit préjudiciable.

ARTICLE 10 – Durée du travail

Par définition, la durée du travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est inférieure à la durée légale du travail actuellement en vigueur.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles la durée minimale du temps de travail pourra être de moins de 24 heures hebdomadaires car les salariés concernés sont des étudiants de moins de 26 ans.

ARTICLE 11 – Heures complémentaires

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail du salarié et calculée sur la période de référence ouvre droit à une majoration de salaire de :

  • 10 % pour les heures complémentaires n’excédant pas le dixième de la durée contractuelle ;

  • 25 % pour celles qui excèdent ce seuil du dixième, dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

ARTICLE 12 – Régularisation des compteurs des salariés présents sur la totalité de la période de référence

La régularisation des compteurs d’heures individuels s’effectue en fin de période de référence.

  • Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 13 – Egalité de traitement et contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir au salarié à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à plein temps.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Par ailleurs, le salarié à temps partiel dont la durée du travail varie sur tout ou partie de l’année bénéficie des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que le salarié à temps partiel « classique ».

ARTICLE 14 – Durée entrée en vigueur, dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord signé par les parties et après approbation référendaire sera déposé conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail en deux exemplaires dont un exemplaire sur support papier et l’autre sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, consommation, du Travail et de l’Emploi.

ARTICLE 15 – Révision, dénonciation, renouvellement

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail qui aurait des effets directs sur les dispositions du présent accord des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires.

La Dénonciation devra être justifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires.

A compter de cette notification, la dénonciation ne devient effective qu’après délai de préavis de 3 mois.

A l’issue de ce préavis, l’accord continue à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus tard durant une période de 12 mois.

Fait à Vienne le 22 février 2019

Mme Gérante

M. Délégué du personnel

Mme Agent d’accueil

Mme Agent d’accueil

Mme Agent d’accueil

M. Agent d’accueil

M. Agent d’accueil

Mme Agent d’accueil

Mme Agent d’entretien

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com