Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET LA REPRÉSENTATION SYNDICALE" chez PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03719000621
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE
Etablissement : 64480016100015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés le procès-verbal d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-04-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07

Accord d’entreprise sur la représentation du personnel et la représentation syndicale

Site de PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE LANGEAIS

Entre les soussignées :

La Société :

  • La Société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE, prise en son établissement distinct de Langeais tel que déterminé par décision unilatérale de l’entreprise en date du 2 octobre 2018,

Société représentée par Monsieur agissant en qualité de Président Directeur Général et Monsieur agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives :

Délégations syndicales :

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord vise ci-après :

  • le nombre de membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de Langeais,

  • la représentation syndicale au sein de ce périmètre,

  • les attributions du Comité Social et Economique de Langeais

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Principes

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales en vigueur d’adapter conventionnellement certaines règles relatives au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE).

L’accord concrétise ainsi l’engagement réciproque de la Direction et des organisations syndicales représentatives du site de Langeais de promouvoir le dialogue social en favorisant les échanges entre les partenaires sociaux dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.

Article 1.1 : Délégué syndical

Chaque Organisation syndicale représentative selon les règles fixées à l’article L 2122-1 du Code du travail au niveau du périmètre du CSE de Langeais désignera un/e déléguée syndical/e.

Article 2 - Composition du CSE

Article 2.1 : Membres du CSE

Le CSE est composé :

Article 2.1.1 Délégation patronale

  • d’un Président ou de son représentant. Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

  • Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu des compétences mises en œuvre, peut assister notamment, le Président :

  • La personne ayant la délégation de pouvoir pour l’établissement juridique PVL Langeais

  • Au-delà de la présence de la Délégation patronale, les parties acceptent que la direction ou le Secrétaire puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s)/personne(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Il est précisé qu’ayant voix consultative, ces personnes pourront s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Elles ne pourront cependant, pas prendre part aux votes.

Article 2.1.2 Délégation du personnel

L’effectif de l’établissement distinct PVL Langeais 438 salariés :

En conséquence, dans le cadre des élections professionnelles à intervenir, le CSE sera composé d’un nombre de membres qui sera de 12 titulaires et 12 Suppléants comme prévus par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Un crédit d’heures mensuel d’heures de délégation est attribué exclusivement aux membres titulaires du CSE, les suppléants étant susceptibles d’utiliser des heures de délégation.

En vertu de de l’article L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre d’heures de délégation sera ainsi de 22 Heures par mois par élus titulaires.

L’utilisation des heures de délégation est régie par les articles L 2315-7 et suivants du Code du travail.

Article 2.1.3 Membres de droit

Par ailleurs, pour les réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’inspecteur du travail

  • Le médecin du travail

  • Le représentant de la CARSAT

  • La personne ayant en charge les questions hygiène sécurité

Ces membres n’ont vocation à être présents à la réunion que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres de droit n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part au vote du Comité.

Article 2.1.4 Représentant syndical

Conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical au CSE n’a qu’une voix consultative, il ne prend pas part aux votes du Comité.

En outre, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant exclusifs. Si cette incompatibilité est constatée l'intéressé devra alors opter pour l'un de ces deux mandats.

Article 2.2 : le bureau du CSE

Article 2.2.1 Désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint

Le CSE désignera lors de la première réunion de l’instance un secrétaire, lequel devra être désigné parmi les membres titulaires du CSE présents à la majorité des voix des membres précités.

Le Président ne participe pas à ce vote.

En cas d’égalité de voix, priorité est donnée au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s).

Article 2.2.2 Les missions du secrétaire

Les missions du secrétaire du CSE seront les suivantes :

  • Etablir conjointement avec l’employeur ou son représentant les ordres du jour des réunions ;

  • Rédiger les PV et diffuser auprès des salariés par affichage

  • Veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises

  • Pouvoir assurer la capacité juridique du CSE

  • Administrer les affaires courantes du CSE (archives, formalités administratives….)

En l’absence du secrétaire du CSE, ses attributions seront dévolues au secrétaire adjoint du CSE, lequel sera désigné, selon les mêmes modalités que le secrétaire du CSE, au cours de la première réunion du CSE parmi les membres titulaires du CSE.

Dans le cadre de ces missions, le secrétaire obtiendra 8 heures de délégations supplémentaires par mois qui pourront être proportionnellement transférable au secrétaire adjoint uniquement.

En cas d’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint ces heures seront proportionnellement transférable au secrétaire de séance.

Article 2.2.3 Désignation d’un trésorier

A l’instar du secrétaire du CSE, un trésorier sera désigné à la majorité des voix membres titulaires du CSE présents, lors de la première réunion de l’instance parmi les membres précités.

Le Président ne participe pas à ce vote.

En cas d’égalité de voix, priorité est donnée au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s).

Article 2.2.4 Les missions du trésorier

Le trésorier du CSE est responsable des ressources et des comptes du CSE. A ce titre, il se doit de :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer les dotations spécifiques ;

  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

  • Préparer et présenter au CSE le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSE et le rapport susvisé soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

En l’absence du trésorier du CSE, ses attributions seront dévolues au trésorier adjoint du CSE, lequel sera désigné, selon les mêmes modalités que le trésorier du CSE, au cours de la première réunion du CSE parmi les membres titulaires du CSE.

En cas de départ ou absence prolongée du trésorier du CSE, ses attributions seront dévolues au trésorier adjoint du CSE désignés lors de la première réunion du CSE suivant le départs où l’absence prolongée du trésorier désignés en début de mandature parmi ses membres titulaires selon les mêmes modalités.

Dans le cadre de ces missions, le trésorier obtiendra 8 heures de délégations supplémentaires par mois qui pourront être proportionnellement transférable au trésorier adjoint uniquement en cas d’absence du titulaire.

Article 2.3 : Obligations du secrétaire et du trésorier

  • Obligations du secrétaire :

Les parties entendent rappeler notamment que le secrétaire a pour fonction d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le Président du CSE et d’établir le procès-verbal des réunions du CSE qui rend compte fidèlement des échanges en cours de réunion.

Le secrétaire établit le Compte-Rendu de la réunion en vue du Procès-verbal.

Dans ce cadre, les parties rappellent que le Compte-Rendu de la réunion devra être communiqué à tous les membres du CSE, y compris le Président, dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

  • Obligations du trésorier ;

Le trésorier gère les comptes du CSE, sur délégation de ce dernier.

Les parties rappellent et insistent sur le fait que le CSE est responsable de la bonne utilisation de ses ressources.

Les parties rappellent que le trésorier est tenu de rendre compte régulièrement aux membres du CSE et au Président de l'utilisation des fonds dont le CSE dispose.

Dans ce cadre, outre les obligations de transparence des comptes encadrées par la loi et rappelées dans le règlement intérieur du CSE, les parties conviennent que chaque mois, le trésorier présentera un état des comptes du CSE (dépenses réalisées, recettes éventuelles…).

Une validation et approbation des comptes sera réalisée tous les 6 mois.

En outre, le trésorier est investi d’une autonomie de gestion pour toute opération, notamment, virements et ordres de retrait de fonds. Pour les paiements par chèque, 2 signatures seront nécessaires pour des montants dont le montant sera défini par le règlement intérieur du CSE.

Les parties rappellent qu’en tant qu’exécutant des décisions collectives du CSE, le trésorier ne peut en principe, être déclaré responsable sur ses biens propres en cas de pertes financières ou de sommes manquantes. Toutefois, la responsabilité personnelle de ce dernier se trouve notamment engagée par la commission d’infraction pénale, telle que le vol, l’escroquerie, ainsi que le détournement de fonds.

Article 3. Fonctionnement du CSE

Article 3.1 : Ordre du jour des réunions 

Le CSE entrainant la fusion des Instances représentatives du personnel les parties conviennent :

  • qu’un seul ordre du jour sera établi pour l’ensemble des points évoqués en réunion du CSE

Les parties conviennent dès lors, que l’ordre du jour des réunions sera réalisé de la manière suivante :

  • une partie portera sur les questions portant sur la marche générale de l’entreprise ;

  • Pour 4 réunions annuelles par an minimum, une partie portera sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.

L’ordre du jour sera établit conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement.

Article 3.2 : Nombre de réunions

Les parties conviennent de tenir au moins 10 réunions ordinaires par an pour les CSE, dont 4 au moins seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tiendra pendant la période de vacances d’été, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur ces périodes.

Ce nombre de 10 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

Article 3.3 : Temps de réunion

Il est rappelé que le temps passé aux réunions du CSE sera assimilé à du temps de travail effectif.

En outre, les parties rappellent que les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.

Le cas échéant, le Président, le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence du secrétaire pourra, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE et reporter l’étude des points restants au lendemain.

Les parties rappellent que, dans ce cas, et notamment pour les personnes travaillant en équipe de nuit, le temps s’écoulant durant la suspension de séance ne sera pas constitutif de temps de travail effectif.

Article 3.4 Présence des suppléants en réunion

Conformément aux dispositions de l’article L 2314-1 du Code du travail, les élus suppléants assisteront aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE uniquement en l’absence des élus titulaires.

Article 3.5 Modalités de communication éventuelle des convocations, de l’ordre du jour et des informations y afférentes :

L’ordre du jour de la réunion et les informations y afférentes seront transmis, aux élus titulaires et suppléants, sauf circonstance exceptionnelle, au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Les parties conviennent que la Direction pourra transmettre les éléments d’information liés à la réunion de 4 manières différentes :

  • par e-mail avec accusé de réception,

  • par lettre recommandée avec accusé de réception

  • par remise en mains propres contre décharge

  • par l’intermédiaire de la BDES si et seulement si l’entreprise met en place une alerte e-mail automatique et nominatif lorsqu’un document est mis à disposition sur cet espace.

Article 3.6 Un délai suffisant pour émettre un avis

Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5 du Code du travail, les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais suivants :

  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise,

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.

À défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 3.7 Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE, sont tenus à une obligation de confidentialité relative :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Article 3.8 Informations mensuelles communiquées aux CSE

Les informations sur la marche générale de l’entreprise seront communiquées au CSE concernant l’établissement de PVL Langeais.

Article 4. Les moyens du CSE et le statut des représentants du personnel

Article 4.1 Heures de délégation :

Les parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire en priorité durant le temps de travail.

Les élus ont cependant, la possibilité de positionner des heures de délégation hors du temps de travail mais uniquement en cas de nécessité pour l’exercice de leur mandat, notamment en regard de leur rythme de travail (Exp : équipe de nuit)

Par ailleurs, cette pratique ne saurait entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.

Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période d’un an maximum, sans pouvoir néanmoins conduire celui-ci à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures auquel il a normalement droit.

De plus, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux et entre les membres suppléants. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demie le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre.

Pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres du CSE doivent impérativement en informer leur employeur au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation (sauf cas exceptionnel et après accord du Président).

Avant la pose de délégation, il est convenu que les élus informent par le biais du bon de délégation et tous moyens permettant une traçabilité leur responsable et le service des ressources humaines.

Sont payés comme temps de travail effectifs sans être déduit des heures de délégation :

  • Le temps passé aux réunions plénières du CSE

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent

  • Le temps passé à la formation économique des membres du CSE,

  • Le temps passé à la formation santé sécurité et conditions de travail (5 jours) par les membres de la Commission Santé et Sécurité et Conditions de travail (article 6).

En outre, le temps de délégation, de réunion, des élus du CSE dans le cadre de leur fonction devra être pris en compte dans la charge de travail par la Direction et par la hiérarchie directe.

Article 4.2 local

Les membres du CSE profiteront du local jusqu’ici désigné comme le local CE et de l’intégralité de son mobilier.

Article 4.3 Les formations des élus

Les membres titulaires du CSE pourront bénéficier d’une formation économique de 5 jours maximum qui sera prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Ainsi, les membres du CSE bénéficieront des formations prévues par la loi.

Les parties conviennent que la Direction pourra proposer aux membres du CSE, un organisme de formation. Les membres du CSE pourront choisir l’organisme proposé par la Direction ou tout autre organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région ou habilité à dispenser une telle formation.

Article 4.4 Budget de fonctionnement

Le CSE perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute.

Article 4.5 Contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Le CSE dispose pour le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d’une subvention annuelle de 0,30 % de la masse salariale brute.

Si toutefois, des dotations exceptionnelles devaient être accordées ou prises en charge par l’entreprise, les parties conviennent que le montant des frais engagés à ce titre, ne sera pas pris en compte au titre du calcul du budget des œuvres sociales de l’année suivante.

Les parties conviennent que les biens et les fonds du CE seront transférés au Comité Economique et Social après délibération du CE et du CSE.

Article 5: Périodicité et modalité des consultations récurrentes du CSE

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations obligatoires récurrentes du CSE. Il a donc pour finalité d’organiser trois consultations récurrentes portant sur :

  • 1° les orientations stratégiques et ses conséquences

  • 2° la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • 3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Article 5.1 : la préparation des réunions

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la Direction, les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés.

Cette information se fera via la BDES ou annexée à l’ordre du jour, contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultation obligatoires.

Les informations sont communiquées, via la BDES ou annexées à l’ordre du jour, au CSE au plus tard 3 jours ouvrés avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue des réunions d’information.

Article 5.2 : la consultation sur les orientations stratégiques

Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise.

Cette consultation aura lieu tous les ans.

Le comité se prononcera par un avis par thème énoncés.

Article 5.3 : la consultation sur la situation économique et financière

La consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière des entreprises porte sur :

  • la situation économique et financière des entreprises,

  • la politique de recherche et de développement technologique,

  • l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche,

  • et jusqu’à sa disparition, l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Cette consultation aura lieu tous les ans. Le comité se prononcera par un avis par thèmes énoncés.

Article 5.4 : la consultation sur la politique sociale

La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale des entreprises, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • les qualifications,

  • le programme pluriannuel de formation,

  • les actions de formation envisagées par l'employeur,

  • l'apprentissage,

  • les conditions d'accueil en stage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • les conditions de travail,

  • les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • la durée du travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Le CSE se prononcera par des avis sur les 3 blocs suivants :

  • Bloc 1 : Evolution de l’emploi et des compétences regroupant les thèmes suivants :

    • les qualifications,

    • le programme pluriannuel de formation,

    • les actions de formation envisagées par l'employeur,

    • l'apprentissage,

  • Bloc 2 : Les conditions et organisation du travail regroupant les thèmes suivants :

    • les conditions d'accueil en stage,

    • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

    • les conditions de travail,

    • les congés et l'aménagement du temps de travail,

    • la durée du travail,

  • Bloc 3 : La non discrimination

    • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    • et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Article 5.5 : Cadencement des 3 grandes réunions d’information consultation du CSE :

L’ensemble de ces consultations se feront de la manière suivante :

La consultation du CSE aura lieu de la manière suivante, lors de la réunion :

  • Présentation par la Direction des éléments transmis en amont au CSE, avec des précisions éventuelles

  • Echanges avec les membres du CSE sur ces éléments

  • Le CSE émettra un avis selon les délais établis à l’article 3.6 du présent accord.

Article 5.6 : Les expertises menées par le CSE dans le cadre de ces informations consultations récurrentes :

Le présent article a pour objet d’encadrer l’expertise-comptable à l’occasion des trois consultations récurrentes du CSE définies au présent accord.

Les parties rappellent en effet, que le CSE dispose d’un droit à l’expertise dans le cadre des 3 informations consultations prévues ci-avant.

Les parties rappellent que le vote de l’expertise ne pourra avoir lieu qu’après :

  • Que la Direction de l’entreprise dispose des éléments nécessaires en vue de la réalisation de l’information consultation,

  • Que la Direction et le secrétaire du CSE aient mis l’information consultation à l’ordre du jour

  • Et en toute état de cause, qu’après que le CSE ait délibéré à la majorité sur la tenue de cette expertise et sur la désignation du cabinet qui aura en charge cette expertise

A l’issue du vote de l’expertise, le CSE devra rédiger un cahier des charges.

Le cas échéant, l’expert-comptable établit son rapport et le transmets aux membres du CSE au moins sept jours avant l’expiration des délais de consultations de l’instance.

Dans le cadre des expertises, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ainsi qu’aux documents détenus par l’employeur.

Afin de communiquer les éléments nécessaires à l’expert, les parties conviennent de laisser à la Direction un délai de 5 jours après que l’expert ait demandé les éléments à la Direction.

Le délai de consultation en cas d’expertise est légalement porté à 2 mois. En tout état de cause, l’expert devra remettre son rapport aux membres du CSE, 7 jours avant la fin du délai de consultation.

Cependant il ne pourra pas être demandé à la Direction de la société :

- Des éléments concernant une autre société du Groupe

- Des éléments non établis au sein de la filiale et demandant un travail de retraitement.

Article 6 : La commission CSSCT du CSE

Article 6.1 : Composition de la commission CSSCT

En application des articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail, les parties conviennent de la mise en place d’une commission santé sécurité conditions de travail compétente pour l’ensemble du site de Langeais.

La CSSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants qui assure la présidence de la CSSCT et d’une délégation du personnel.

La délégation du personnel est composée de 4 membres :

  • 1 membre titulaire ou suppléant du CSE issu du collège 3

  • 3 membres titulaires ou suppléants du CSE issus du collège 1 et 2.

Les membres de la délégation du personnel de la Commission SSCT auront un mandat d’une durée qui prend fin avec celle des membres élus du CSE.

La désignation des membres du CSE est faite par un vote du Comité social et économique à la majorité des membres présents. Le Président du Comité ne participe pas au vote.

Les membres de la commission sont désignés selon les modalités suivantes :

- candidatures réservées aux membres titulaires et suppléants du CSE ;

- en cas d’égalité de voix, priorité est donnée au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s).

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise (départ à la retraite, démission, licenciement …) ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE selon les mêmes modalités, au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la cessation du mandat.

Article 6.2 : Attribution de la commission CSSCT

Ainsi et conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception :

  • du recours à un expert du CSE prévu aux articles L. 2315-78 et suivants ;

  • et des attributions consultatives du comité.

Les missions déléguées par le CSE à la CSSCT sont notamment les suivantes :

  • promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les entreprises, de tous les salariés des entreprises, y compris temporaires, les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur ;

  • réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • exercer un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, ou en présence de toute situation de travail présentant un danger grave et imminent ;

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • veiller à l’observation des dispositions légales et règlementaires en matière de santé et de sécurité.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant de la compétence de la CSSCT à la majorité des membres titulaires du CSE.

Article 6.3 Fonctionnement de la commission CSSCT

Article 6.3.1 Présidence

Elle sera animée par un représentant de la Direction.

Article 6.3.2 Secrétariat de la CSSCT

Un secrétaire est désigné par la CSSCT parmi ses membres, lors de la première réunion de cette Commission. Le secrétaire sera nécessairement un élu titulaire du CSE

Le Président ne participe pas à ce vote.

En cas d’égalité de voix, priorité est donnée au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s).

Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT.

Il rédige et transmet les procès-verbaux et compte rendu de la CSSCT.

Article 6.3.3 Réunions

Article 6.3.3.1 Périodicité

Conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail en vigueur, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent que la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail se réunira donc à priori au moins 5 jours avant tout CSE portant tout ou en partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Article 6.3.3.2 Convocation et ordre du jour

Le Président convoque les membres et participants de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et leur transmet l’ordre du jour ainsi que les documents y afférents au moins 3 jours ouvrés avant la date de réunion prévue.

Article 6.3.3.3 Participants

En sus des membres de la Commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultative :

  • Le médecin du travail compétent, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • La personne en charge du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont aussi invités aux réunions de la Commission :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lors des réunions, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents.

Article 6.3.3.4 Déroulement des réunions de la commission

Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour, en coordination avec le Secrétaire de la CSSCT

Le Président assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement.

Article 6.3.3.5 Procès-verbal

Toute réunion de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le Secrétaire.

Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la Commission avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.

Le procès-verbal est ensuite approuvé en réunion de la commission lors d’un vote.

Un exemplaire de ce PV sera transmis au Comité social et économique et un autre conservé dans les archives de la Commission.

Article 6.3.3.6 Rémunération

A titre d’information, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail.

Article 6.4 Moyens accordés à la commission CSSCT

Article 6.4.1 Heures de délégations

Chacun des membres de la délégation du personnel à la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel de 10 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses missions.

Dans le cadre de ces missions, le secrétaire obtiendra 40 heures de délégations supplémentaires par an.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, toutes actions où un membre désignés de la CSSCT réaliserait une enquête accident du travail, une mesure de risque grave ne serait pas décompté de ces heures de délégations tel qu’il est prévu par le code du travail.

Sont payés comme temps de travail effectifs sans être déduit des heures de délégation :

  • Le temps passé aux réunions plénières de la CSSCT

  • Le temps passé aux réunions préparatoires de la CSSCT dans la limite de 0,5 jours

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.

  • Le temps passé à la formation en santé sécurité et conditions de travail (5 jours).

Article 6.4.2 local

Les membres de la CSSCT partagent les locaux avec les membres du Comité social et économique.

Article 6.4.3 Formation

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la CSSCT bénéficient à leur demande d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail.

Ces formations ont une durée minimale de 5 jours et sont intégralement prises en charge par l’employeur.

Article 6.4.4 Confidentialité et secret professionnel

Les membres de la délégation du personnel de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 7 : Les autres Commissions du CSE

Article 7.1 Commission Égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La commission Egalité professionnelle comprend au maximum 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres.

La commission Egalité professionnelle se réunit au moins 2 fois par an.

Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du CSE aux séances de cette commission est payé comme temps de travail et, pour les titulaires, n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 7.2 Commission Formation

La commission formation prépare dans les domaines relevant de sa compétence les délibérations du CSE pour les consultations annuelles sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise. Elle étudie en outre les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des personnes handicapées et les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés et leur information en matière de formation.

La commission formation comprend au maximum 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres.

La commission formation se réunit au moins 2 fois par an.

Le temps passé par les membres titulaires et suppléants du CSE aux séances de cette commission est payé comme temps de travail et, pour les titulaires, n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 7.3 Commission d’information et d’aide au logement (CIAL)

La commission a pour objectif d’accompagner les salariés qui souhaitent acheter ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction en liaison avec l’organisme collecteur «Action Logement ».

La Commission d’information et d’aide au logement sera composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Le CSE peut désigner des salariés de l’entreprise non élus.

La présidence est assurée par un membre titulaire du CSE.

La Commission d’information et d’aide au logement se réunira 1 fois par an.

Le temps de réunion est assimilé à un temps de travail, rémunéré comme tel et ne saurait entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.

Pour les membres titulaires, ce temps de réunion ne sera pas déduit des heures de délégation.

Article 8 : Dispositions finales - Durée de l’accord – Publicité

Le présent est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit la durée des mandats des représentants du personnel.

De convention expresse entre les parties, il cessera en conséquence à date d’échéance des mandats.

Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Formalités de publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes du siège social des deux sociétés concernées par le présent accord.

Fait à Langeais, le 7 janvier 2019

En 6 exemplaires

Pour la société Plastiques du Val de Loire Pour les Organisations Syndicales

Prise en son établissement de Langeais

Président Directeur Général Délégué Syndical CGT

Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFE-CGC

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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