Accord d'entreprise "ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'A.P.L.D." chez PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03721002488
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE
Etablissement : 64480016100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions l'accord de renouvellement du Comité de Groupe (2019-09-11) ACCORD D'IMPOSITION DES CONGES PAYES- MESURE COVID 19 (2020-05-28) ACCORD SUR L’IMPOSITION DES CONGES PAYES – MESURE COVID 19 (2020-04-29) Avenant N°1 a l'accord d'établissement relatif a la mise en place d'un dispositif spécifique d'APDL du 09 mars 2021 (2021-07-22) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-07-26) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE MIBMISSE%E?NT (2022-02-09) PV ACCORD NAO 2022 (2022-05-16) PV ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-28) Avenant n°2 à l'Accord d'établissement relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée signé le 20 juillet 2022 (2023-09-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre la Société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE Société Anonyme au capital de 5 531 400€ dont le siège social est à LANGEAIS (37) ZI Nord – BP 38 ; immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 644 800 161 000 15.

D’une part,

Et

Les Organisation syndicales ci-après :

C.G.T. :

C.F.D.T. : )

C.F.E- C.G.C. :

D’autre part,

PRÉAMBULE

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a amené le Parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juin 2020, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 1er juin 2021 par la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021.

Depuis le printemps 2020, la crise économique engendrée par la Covid-19 a impacté directement notre activité, en touchant fortement nos principaux clients dans l’automobile et dans l’industrie de manière générale. Au plus fort de la crise sanitaire, la Société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE a été amenée à prendre des mesures de réduction totale de son activité à partir de mi-mars 2020, avec un retour progressif de la charge de travail au cours du dernier trimestre 2020 sans pour autant réussir à retrouver un retour à la normal d’avant la crise.

Diagnostic sur la situation économique et perspectives

Le site de Langeais est composé à la fois du siège du groupe et d’un site de production. Les phénomènes impactant ces deux parties peuvent donc avoir des échelles, des ampleurs et des rythmes différents.

Ainsi, la partie siège, réunissant des directions techniques et commerciales ainsi que les services centraux du groupe voit son niveau activité corrélé à celui du groupe, et notamment celui de l’ensemble des sites de production.

Le site de production, quant à lui, subit les impacts directs des commandes et décommandes qui lui sont propres.

Il peut donc y avoir un niveau d’activité différent sur ces deux parties de l’établissement de Langeais.

  1. Activité au niveau du groupe Plastivaloire

L’exercice annuel du Groupe Plastivaloire est échelonné du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.

Si l’on se réfère aux niveaux de production de l’exercice 2018-2019, on constate à tous les niveaux une diminution significative sur l’exercice 2019-2020. Cette diminution relève bien entendu de la crise sanitaire mondiale, mais aussi du ralentissement du marché de l’automobile qui était perceptible fin 2019, début 2020.

Les budgets de l’exercice en cours, établis en septembre dernier, prennent en compte l’impact de la crise sanitaire. Même si les résultats du premier trimestre ont atteint un niveau satisfaisant qui nous a permis de ne pas recourir à l’Activité Partielle au mois de janvier, cette progression fragile reste dans tous les cas bien inférieur à l’exercice de référence 2018-2019.

Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des niveaux de production à différentes échelles : Le Groupe, la France, l’entreprise Plastique du Val de Loire.

Même si l’on peut constater sur ces éléments que la projection prenant en compte le réel du 1er trimestre de l’exercice est meilleure que celle attendue en début d’exercice, le niveau de production est inférieur de plus de 7%, dans le meilleur des cas, à celui d’une année normale. Cette perspective ne prend par ailleurs pas en compte les fortes problématiques dans la fourniture des composants et matières premières que le secteur d’activité voit arriver depuis le début de l’année 2021 et dont l’ampleur laisse apparaitre des impacts sur toute l’année 2021.

Dans ces conditions, il est impératif de veiller à ce que les coûts engendrés par les services centraux soient ajustés au niveau d’activité global de l’entreprise.

Par ailleurs, les perspectives de charge de travail sur le commerce et les départements technique laissent apercevoir un ralentissement à partir du 2nd semestre 2021 (soit à partir de mars / avril). En effet, Le taux de renouvellement de nos contrats en cours est de 73%. Pour certains clients, le nombre d’appels d’offres ne laisse pas apercevoir d’améliorations. De l’acquisition de nouveaux contrats dépends en chaine l’activité des services projets, achats, qualité et pétrologies qui y sont liés. Ce ralentissement pourrait perdurer s’il n’est pas compensé par de nouvelles opportunités.

  1. Activité au niveau du site de production

Le site de production ne suit pas le même rythme d’activité que les départements du siège. Celui-ci subit directement les impacts des commandes et décommandes qui lui sont propres. Avant la crise, les engagements des commandes n’étaient confirmés par les clients que quelques semaines à l’avance.

Depuis le début de la crise, ces dernières sont devenues encore plus imprévisibles, et il n’est pas rare que la production de la semaine suivante ne soit confirmée que le jeudi de la semaine en cours.

Les éléments de production ci-dessus montrent que le niveau global d’activité de l’usine reste inférieur à l’année de référence.

Même si cette activité est sujette à de fortes variations, le peu de visibilité que nous avons sur les commandes en cours et à venir nous impose d’avoir les moyens d’adapter notre niveau d’activité de manière rapide à ces variations de production.

  1. Perspectives économiques

Comme indiqué plus haut, les budgets prévisionnels présentés ci-dessus ne prennent pas en compte l’impact à venir de la crise des semi-conducteurs et des matières premières.

Aujourd’hui, les tensions sur l'approvisionnement des puces touchent plusieurs industries, dont les constructeurs automobiles qui se voient contraints de ralentir la cadence de la production et d’adapter celle-ci dans des délais très faibles.

Faute de composant, de nombreux constructeurs ont déjà annoncé la fermeture de plusieurs sites, de manière brutale et parfois pour des durées indéterminées :

  • Le 5 février, l’usine de Renault Sandouville annonçait la fermeture de ses lignes les 8 et 9 février,

  • Le 17 février, Renault Douai annonçait la fermeture de ses lignes les 22 et 23 février,

  • Le 3 février, PSA Madrid annonçait la fermeture de son site le jour même et jusqu’au 8 février.

Les experts du milieu de l’automobile mais aussi industriel prévoient un pic de pénurie des composants électronique vers fin mars. Celle-ci pourrait durer au moins jusqu’à l’automne. Des interruptions de production pour des problèmes d’alimentation en matière première sont également à craindre.

Personne n’est aujourd’hui en mesure de prévoir la gravité de l’impact de cette crise. Cependant, sa brutalité et son imprévisibilité nous obligent à mettre en place les outils qui nous permettront de réagir rapidement à ces variations d’activité, tout en limitant au minimum l’impact social sur les salariés de l’établissement.

En cela, le dispositif de l’APLD est un élément indispensable.

Dans le cadre des négociations du présent accord, une analyse de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement de Langeais et du groupe Plastivaloire a été établie et partagée avec les représentants du personnel.

Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de notre entreprise et les activités de l’établissement de Langeais risquent d’être durablement impactées par cette situation de sous-activité et d’incertitude. Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et d’éviter qu’elle ne conduise à la destruction d’emplois.

Il est important de rappeler que l’effectif actuel de l’établissement de Langeais est structuré afin de répondre à un niveau d’activité correspondant à celui de l’année de référence.

Aucune mesure entrainant une réduction de l’effectif n’a été mise en œuvre sur l’exercice précédent. Les recrutements, en vue de renforcer les équipes orientées vers la conquête de nouveaux marchés, ou en vue de remplacer les départs, ont été maintenus.

La baisse de l’activité et la situation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, la réduction du temps de travail avec une grande réactivité pendant la durée de cette période difficile est une nécessité.

Dans ce contexte, le recours à l’activité partielle de Droit commun ne peut répondre à notre situation.

Ainsi, au vu de cet objectif, il a été décidé de recourir à un accord collectif d’établissement pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er mars 2021.

Il vise ainsi à trouver un juste équilibre entre la préservation de la situation économique de l’entreprise, au travers de l’adaptation des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les Membres titulaires du CSE se sont rencontrés le 23/02/2021 afin de leurs présenter les éléments économiques et techniques du dispositif.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire,

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle,

  • Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

  • De l’accord de l’ Accord du 18 décembre 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans la branche plasturgie.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

* *

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CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement de Langeais.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’établissement, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadre et non cadre).

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er mars 2021 pour une période initiale de six mois consécutifs.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DIRECCTE et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DIRECCTE compétente.

Le bénéfice du dispositif est en effet accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40 % de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité, soit des périodes sans activité.

Un calendrier prévisionnel de la réduction d’horaire appliquée au niveau de la Société sera communiqué au CSE. Néanmoins, le pourcentage d’activité pourra évoluer par service en fonction des besoins de l’activité.

Les salariés seront informés des modifications de leurs horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent accord et sous réserve d’évolutions ultérieures de la réglementation, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par l’accord de branche du 18 décembre 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans la branche plasturgie: 75 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En cas d’évolution des règles d’indemnisation, les partenaires sociaux conviennent de se réunir pour étudier les conséquences de celle-ci.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Concernant la mobilisation des congés payés, l’établissement de Langeais prévoit une fermeture annuelle, généralement de 3 semaines pendant la période estivale et une semaine de fermeture en fin d’année afin de suivre les périodes de fermeture de ses clients.

Afin de limiter le recours à l’APLD, il est convenu qu’il restera une semaine de congés payés à poser à la convenance du salarié, qui devra toutefois être demandée avant le 31 décembre de l’année en cours et soldée avant le 31 mai de l’année suivante, en accord avec la hiérarchie au regard des besoins des services.

En outre, en cas de positionnement en dehors de la période estivale, celui-ci renoncera par écrit à l’attribution de journées de fractionnement.

Bien entendu, les salariés disposent de la faculté de demander à remplacer une journée de Chômage Partiel planifiée par tout autre motif d’absence à sa disposition.

Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail lié à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’Accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 8 : Maintien dans l’emploi

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice effectif de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif, soit l’ensemble du personnel de l’établissement de Langeais comme définit aux articles 1 et 2 du présent chapitre.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par la DIRECCTE de l’autorisation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Cependant, compte-tenu des incertitudes liées au contexte actuel et qui pèsent sur notre secteur, les parties conviennent de se réunir si la situation devait changer à moyen terme.

Article 9 : Formation professionnelle

La Direction de la Société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage à poursuivre les actions ci-dessous, tout le temps de l’accord :

  • développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des entretiens individuels. Il s’agit notamment de formations permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’établissement continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés par la suite avec la Formation Groupe et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer à bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celle-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 10 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’établissement auprès du Comité Social et Economique au moins tous les mois, soit lors de réunions ordinaires ou extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au Comité Social et Economique.

Article 11 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal validé de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 12 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois.

Elle est également notifiée au Comité Social et Economique.

Elle est ensuite portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 13 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné dans l’article 11 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement, étant précisé que la demande de renouvellement fera l’objet d’une consultation préalable du CSE.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la DIRECCTE compétente.

Article 15 : Durée de l’accord – Caducité

Comme indiqué à l’article 3, le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

La première demande d’APLD sera ainsi effectuée sur la base de cette durée.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Il est également rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DIRECCTE. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, celle-ci devra donc être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DIRECCTE, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effet pour l’avenir.

Article 16 Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.

Article 17 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes du siège social de la Société.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent procès-verbal d’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Langeais, le _________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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