Accord d'entreprise "Réduction du temps de travail" chez PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de PLASTIVALOIRE - PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03919000711
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE
Etablissement : 64480016100064

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ETABLISSEMENT

PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

SAINT LUPICIN

SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

La Société :

  • La Société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE, prise en son établissement distinct de Saint-Lupicin – 19 rue du Jura – 39170 Coteaux du Lizon - tel que déterminé par décision unilatérale de l’entreprise en date du 2 octobre 2018, immatriculée au RC de Lons Le Saunier sous le numéro 644 800 161 

    représentée par Monsieur Vincent DE CORBIER agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

    D’une part,

    Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. ayant obtenu aux dernières élections du Comité Social et Economique de Saint-Lupicin du 29 novembre 2018 64.05% des suffrages exprimés, représentée par Monsieur François CAMPANINI.

  • L’organisation syndicale C.G.T. ayant obtenu aux dernières élections du Comité Social et Economique de Saint-Lupicin du 29 novembre 2018 35.95% des suffrages exprimés, représentée par Monsieur Ahmet YALCIN,

    D’autre part,

Il a été arrêté et convenu :

PREAMBULE

Avec effet au 1er octobre 2017, les sociétés BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS HOLDING et BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS ont fusionné au sein de la Société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE de sorte que le personnel rattaché à ces deux sociétés fait aujourd’hui partie de l’établissement PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE Saint Lupicin.

Au regard de cette situation et du fait de la disparition de l’UES BOURBON à l’occasion des élections du Comité Social et Economique, il apparaît nécessaire, afin de maintenir pour le personnel de l’établissement PVL Saint Lupicin les acquis des négociations ayant conduit aux dispositions de l’Accord d’entreprise UES sur la réduction du temps de travail du 30 septembre 2015 et de son avenant signé le 12 juin 2017, de formaliser le présent accord d’établissement reprenant les régimes de durée du travail mis en place pour chaque catégorie de personnel.

A ce titre, il est rappelé qu’il est nécessaire d’assurer la compétitivité de l’entreprise face aux exigences du marché automobile par l’utilisation optimale de l’outil de production, la qualité des produits d’une part et il est nécessaire de répondre aux aspirations des salariés et participer à leur motivation via une organisation du travail négociée d’autre part.

Les conditions d’aménagement du temps de travail sont ainsi considérées dans le cadre d’une annualisation du temps de travail qui a paru la plus adaptée au fonctionnement et à l’organisation de l’établissement.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des contrats de travail des salariés de l’établissement à la date de signature et leur sont opposables.

Le présent accord se substitue à tous accords et usages ayant le même objet, en vigueur à la date de son application.

Article 1 : Champ et date d’application

Le présent accord s’applique à partir du 1er janvier 2019 à l’ensemble du personnel de la Société Plastiques du Val de Loire pour son établissement de Saint Lupicin quelle que soit la nature du contrat dont il est titulaire (contrat à durée déterminée et indéterminée, temps complet et temps partiel), et quel que soit son lieu de travail. Il concerne également les salariés sous contrat de formation en alternance.

Il s’applique également aux salariés sous contrat d’intérim.

Les salariés à domicile n’entrent pas dans le périmètre d’application de cet accord.

Il ne concerne pas les mandataires sociaux.

Cet accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés PVL Saint Lupicin recrutés postérieurement à sa date de mise en œuvre.

Article 2 : DUREE DU TRAVAIL

La durée annuelle du travail effectif est fixée par le présent accord à 1607 heures.

Il est convenu que cette durée annuelle de travail, qui correspond à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, s’obtient par l’attribution de jours de RTT.

Cette durée de travail est rémunérée sur la base mensuelle de 151,67 heures.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et pendant lequel il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause – même s’ils font l’objet d’une rémunération – ne sont pas du temps de travail effectif – selon la définition légale, et sont compris dans le temps de présence dans l’entreprise.

  1. Article 3 : Temps de travail pour le personnel badgeant en horaires 2x8 et en equipe de nuit

Au niveau du personnel badgeant en horaires d’équipes, l’organisation des horaires de travail est la suivante :

- le temps de présence hebdomadaire est maintenu à 40 heures

- les temps de pause restent inchangés : en plus de la pause de 30 minutes par poste, l’établissement maintient l’organisation de deux pauses de cinq minutes ou d’une pause de dix minutes selon l’organisation du site de production.

La présentation de la rémunération demeure la suivante :

Salaire de base pour le Temps de Travail Effectif = 151,67 heures

Pauses rémunérées – hors Temps de Travail Effectif = 10,83 heures

  • Temps de présence hebdomadaire : 40h

  • Temps de pause payé (5 x 0.50 centièmes) hebdomadaire : 2,50 h

  • Les trente minutes de pause sont réparties en une fois trente minutes par jour de travail supérieur à six heures.

  • Temps de travail effectif hebdomadaire : 37,50 h

  • Temps de travail effectif journalier : 7,50 h

Le nombre moyen de jours de travail sur une année est donc :

365 jours

  • 104 jours week-end

  • 25 congés payés

  • 8 jours fériés

= 228 jours travaillés par an

Pour les salariés badgeant en horaires d’équipes 2X8 heures ou en équipe de nuit, la durée annuelle de travail de 1607 heures est obtenue par attribution de jours de jours de repos (« jours RTT »), selon le calcul suivant :

Détermination du nombre de jours RTT

  • Le temps de travail effectif est de 37,50 h/semaine (7,50 x 5) :

228 j x 7,50 = 1710h

Durée légale = 1607h

Ecart 103h/an

Conversion en jours : 103h / 7,50 = 13,73 jours arrondis à 14 jours/an de jours RTT.

Le 30 septembre 2015, les parties se sont mis d’accord sur l’application de 14 jours RTT pour une année civile complète.

Règles de fonctionnement des 14 jours RTT :

  • L’acquisition des jours de RTT se fait au fur et à mesure de l’année et par jour réellement travaillé. Au premier janvier de chaque année le compteur jour de RTT est à zéro. Les heures accumulées (inférieures à 1 jour) au compteur du 31 décembre de l’année seront reportées au 1er janvier de l’année suivante.

  • Jours à prendre sur l’année civile. Les jours RTT afférents à un période d’annualisation devront être pris avant expiration de la période d’annualisation. Les jours RTT laissés à l’initiative du salarié et non pris à la fin de l’année civile, sont perdus. En cas d’absence sur le dernier mois de l’année civile, le solde RTT non pris sera reporté sur l’année suivante.

  • Jours à prendre impérativement par demi-journée ou par journée entière, sauf dérogation de conversion en heures (voir ci-dessous) ; délai de prévenance d’au moins 3 jours pour remettre sa demande d’absence à sa hiérarchie.

  • Les jours ne peuvent être accolés à des congés payés, sauf accord particulier de l’employeur.

  • 10 jours à l’initiative du salarié. Le cumul du nombre de JRTT pris à l’initiative du salarié ne peut dépasser 5 jours consécutifs. Possibilité de convertir en heures jusqu’à 3 jours. Aucun délai de prévenance n’est imposé au niveau des demandes d’absences décomptées en heures, hormis le dépassement d’une demi-journée.

  • 4 jours à l’initiative de l’employeur. Pour les ponts, les jours seront pris en priorité sur des jours RTT employeur.

  • Possibilité de prendre 3 jours par anticipation et ainsi de bénéficier d’un compteur RTT négatif à condition qu’au cours de la période d’annualisation la situation soit régularisée pour ramener le compteur à O.

Article 4 : Temps de travail pour le personnel EN JOURNEE BADGEANT (sauf cadres)

Il est rappelé que le temps de présence pour le personnel en journée badgeant est depuis le 1er octobre 2015 de 39 heures par semaine.

Le temps de pause est de 16 minutes par jour (0.27 h / jour).

Le temps effectif de travail est de 37,65 heures par semaine (7,53 x 5).

Le nombre moyen de jours de travail sur une année est identique aux autres personnels, soit 228 jours.

Les horaires du personnel badgeant de journée sont définis dans le contrat de travail des salariés :

- soit en horaires fixes

- soit en horaires flexibles de journée,

horaires qui sont indiqués à titre indicatif en annexe du présent accord.

La présentation de la rémunération est la suivante depuis le 1er octobre 2015 :

Salaire de base pour le Temps de Travail Effectif = 151,67 h

Pauses rémunérées hors Temps de Travail Effectif = 5,85 h

  • Temps de présence hebdomadaire : 39h

  • Temps de pause payé (5 x 0.27 centièmes) hebdomadaire : 1,35 h

  • Les seize minutes de pause sont réparties sur la journée à la convenance du salarié avec prise en compte des impératifs de travail.

  • Temps de travail effectif hebdomadaire : 37,65 h

  • Temps de travail effectif journalier : 7,53 h

Le nombre moyen de jours de travail sur une année est donc :

365 jours

  • 104 jours week-end

  • 25 congés payés

  • 8 jours fériés

= 228 jours travaillés par an

Pour ces salariés, la durée annuelle de travail de 1607 heures est également obtenue par attribution de jours de jours de repos (« jours RTT »), selon le calcul suivant :

Détermination du nombre de jours RTT

  • Le temps de travail effectif est de 37,65 h semaine (7,53 x 5) :

228 j x 7,53 = = 1716,84

Durée légale = 1607h

Ecart 109,84 h /an

Conversion en jours : 109,84 / 7,53 = 14,58 jours arrondis soit 14 jours/an de jours RTT.

Le 30 septembre 2015, les parties se sont mis d’accord sur l’application de 14 jours RTT pour une année civile complète.

Règles de fonctionnement des 14 jours RTT :

  • L’acquisition des jours de RTT se fait au fur et à mesure de l’année et par jour réellement travaillé. Au premier janvier de chaque année le compteur jour de RTT est à zéro. Les heures accumulées (inférieures à 1 jour) au compteur du 31 décembre de l’année seront reportées au 1er janvier de l’année suivante.

  • Jours à prendre sur l’année civile. Les jours RTT afférents à un période d’annualisation devront être pris avant expiration de la période d’annualisation. Les jours RTT laissés à l’initiative du salarié et non pris à la fin de l’année civile, sont perdus. En cas d’absence sur le dernier mois de l’année civile, le solde RTT non pris sera reporté sur l’année suivante.

  • Jours à prendre impérativement par demi-journée ou par journée entière, sauf dérogation de conversion en heures (voir ci-dessous) ; délai de prévenance d’au moins 3 jours pour remettre sa demande d’absence à sa hiérarchie. En cas d’absence éventuelle pendant une plage fixe, le salarié pourra récupérer cette absence dans la semaine à titre dérogatoire sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et de sa direction. Cette gestion doit rester exceptionnelle.

  • Les jours ne peuvent être accolés à des congés payés, sauf accord particulier de l’employeur.

  • 10 jours à l’initiative du salarié. Le cumul du nombre de JRTT pris à l’initiative du salarié ne peut dépasser 5 jours consécutifs. Possibilité de convertir en heures jusqu’à 3 jours. Aucun délai de prévenance n’est imposé au niveau des demandes d’absences décomptées en heures, hormis le dépassement d’une demi-journée.

  • 4 jours à l’initiative de l’employeur. Pour les ponts, les jours seront pris en priorité sur des jours RTT employeur.

  • Possibilité de prendre 3 jours par anticipation et ainsi de bénéficier d’un compteur RTT négatif à condition qu’au cours de la période d’annualisation la situation soit régularisée pour ramener le compteur à O.

  1. Article 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le recours aux heures supplémentaires sera limité aux circonstances exceptionnelles, dans le cadre des dispositions légales en vigueur et dans le cadre des règles en vigueur en interne (demande préalable d’autorisation des heures supplémentaires). Dans ce cas, lesdites heures ouvriront droit aux majorations légales.

Les heures supplémentaires dûment autorisées seront réglées en paie ou récupérées dans le cadre du repos compensateur de remplacement, au choix du salarié.

  1. Article 6 : TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL BENEFICIANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL en heures

Le personnel d’encadrement n’ayant pas le statut cadre, mais conduit à des dépassements réguliers d’horaires, bénéficie d’une convention de forfait annuel en heures dans les conditions exposées ci-dessous. La convention de forfait figure dans le contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat. Les modalités applicables sont les suivantes :

Le temps de présence du personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures est de 42,5 heures de présence hebdomadaire (sans changement).

Le temps de pause est de 16 minutes par jour (0,27 h/jour).

Le nombre de jours RTT attribué est de 14 jours par an.

La convention de forfait annuel de travail effectif s’établit ainsi pour cette catégorie de personnel à 1757 heures, pour un salarié employé à temps plein et ayant un droit à congés payés complet.

Ce personnel est non badgeant, étant entendu que les plages fixes de présence en vigueur dans l’entreprise doivent être respectées. D’un point de vue pratique, le suivi des horaires de travail est assuré par l’intermédiaire de l’imprimé « forfaité » en vigueur au sein du Groupe PVL.

Il est rappelé que la présentation de la rémunération sur la fiche de paye est la suivante depuis le 1er octobre 2015 :

Salaire mensuel pour convention de forfait annuel en heures 1757 heures (*) = xxxx €

Pauses rémunérées = 5, 85 h mensualisées

(* ) Le nombre moyen de jours de travail sur une année est de :

365 jours

  • 104 jours week-end

  • 25 congés payés

  • 8 jours fériés

= 228 jours travaillés par an

228 jours travaillés par an – 14 JRTT attribués par an = 214 jours

42.50 heures– 39 heures = 3.5 heures supplémentaires par semaine

214 jours annuels : 5 jours = 42.8 semaines sur l’année

3.50 heures supplémentaires/semaine X 42.8 semaines = 149.80 heures supplémentaires/an

1607 heures + 149.80 heures supplémentaires/an = 1756.80 heures arrondis à 1757 heures/an

Règles de fonctionnement des 14 jours RTT :

Les règles de fonctionnement des 14 jours sont identiques pour l’ensemble des personnels en convention de forfait heures, à savoir :

  • L’acquisition des jours de RTT se fait au fur et à mesure de l’année et par jour réellement travaillé. Au premier janvier de chaque année le compteur jour de RTT est à zéro. Les heures accumulées (inférieures à 1 jour) au compteur du 31 décembre de l’année seront reportées au 1er janvier de l’année suivante.

  • Jours à prendre sur l’année civile. Les jours RTT afférents à un période d’annualisation devront être pris avant expiration de la période d’annualisation. Les jours RTT laissés à l’initiative du salarié et non pris à la fin de l’année civile, sont perdus. En cas d’absence sur le dernier mois de l’année civile, le solde RTT non pris sera reporté sur l’année suivante.

  • Jours à prendre impérativement par demi-journée ou par journée entière avec un délai de prévenance d’au moins 3 jours pour remettre sa demande d’absence à sa hiérarchie.

  • Les jours ne peuvent être accolés à des congés payés, sauf accord particulier de l’employeur.

  • 10 jours à l’initiative du salarié. Le cumul du nombre de JRTT pris à l’initiative du salarié ne peut dépasser 5 jours consécutifs.

  • 4 jours à l’initiative de l’employeur. Pour les ponts, les jours seront pris en priorité sur des jours RTT employeur.

  • Possibilité de prendre 3 jours par anticipation et ainsi de bénéficier d’un compteur RTT négatif à condition qu’au cours de la période d’annualisation la situation soit régularisée pour ramener le compteur à O.

Article 7 : TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AVEC STATUT D’ASSIMILE CADRE

Le personnel bénéficiant du statut d’Assimilé Cadre (au sens des dispositions conventionnelles) suit le mode d’organisation fixé à l’article 6 et bénéficie d’une convention de forfait annuel en heures sur la base de 1757 heures par an.

Les règles de fonctionnement des jours RTT sont décrites à l’article 6 ci-dessus.

Article 8 : ATTRIBUTION DES JOURS RTT

Le compteur RTT de chaque salarié est crédité chaque mois d’un nombre de jours de RTT, calculé au prorata des jours travaillés.

Lorsque le salarié est absent, pour quelque motif que ce soit sauf repos compensateur de remplacement et congé d’ancienneté et jours RTT, l’alimentation du compteur RTT est suspendue au prorata de la durée de l’absence.

Les jours RTT sont affectés au compteur du salarié qui est décomposé en trois sous-compteurs : le premier est doté des jours RTT qui seront pris à l’initiative du salarié en journée ou demi-journée, le second est doté des jours RTT qui pourront être pris à l’initiative du salarié en heures (pour les personnels badgeant, exclusivement) et le dernier compteur est doté des jours RTT qui seront pris à l’initiative de l’employeur.

Article 9 : SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficient du régime d’acquisition de jours RTT, décrit ci-dessus à l’article 8, en proportion de leur temps de travail effectif comparativement à une personne à temps plein de la même catégorie. Les jours de RTT sont pris selon les mêmes règles que pour les salariés à temps plein.

Article 10 : EQUIPES DE SUPPLEANCE

Des équipes de suppléance pourront être mises en place, de manière temporaire ou définitive, avec des salariés volontaires occupés normalement en semaine, les équipes étant éventuellement complétés par des C.D.D. ou des intérimaires. Dans ce cas, l’entreprise appliquera les dispositions de l’accord de branche Plasturgie « équipes de suppléance » du 8 mars 2017.

Les salariés occupés en équipes de suppléance sont des salariés à temps partiel et suivent le régime applicable à cette catégorie de personnel (article 09).

Toutefois, les salariés occupés en semaine à temps complet qui acceptent de passer en équipe de suppléance à titre temporaire se voient maintenir l’acquisition des jours RTT dans les conditions de leur contrat à temps complet.

S’ils sont amenés à prendre un jour de RTT ou Congé Payé pendant une période de travail en week-end, il sera appliqué l’équivalence, soit 1 jour de 12 heures pris en week-end = 2.5 jours déduits du compteur.

Article 11 : temps de deplacement

Le Code du Travail (Article L 3121-4) précise que le temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail effectif, mais que si ce temps coïncide avec l’horaire de travail, le temps de déplacement n’entraine aucune perte de salaire.

Ainsi la règle suivante s’applique au personnel non cadre :

- Temps de trajet pendant l’horaire habituel de travail = rémunération habituelle ;

- Temps de trajet en dehors de l’horaire habituel de travail = rémunération habituelle + paiement ou récupération des heures de trajet (au taux normal) ;

- Temps de trajet en dehors de l’horaire habituel de travail et dépassement de l’horaire habituel de travail = rémunération habituelle + paiement ou récupération des heures de travail dépassant la durée normale de la journée de travail, avec majoration de 25 % + paiement ou récupération des heures de trajet (au taux normal).

Cette règle s’applique également au personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel heures et au personnel avec le statut d’assimilé cadre, en décomptant les heures de trajet au-delà de l’horaire de travail défini.

Article 12 : temps de travail FORFAITS ANNUELS EN JOURS TRAVAILLES (cadres autonomes)

  1. Champ d’application

La réduction du temps de travail par mise en place d’un forfait annuel en jours travaillés, est applicable aux cadres dits « autonomes », à savoir aux salariés ayant une qualification de cadre, disposant d’une réelle latitude et d’une totale autonomie dans l’organisation de leur activité.

Au regard des critères relatifs au personnel relevant du forfait annuel jours, sont ainsi éligibles à un tel forfait annuel les catégories de personnel suivants :

Il s’agit des Cadres au coefficient minimum 900 et qui occupent des fonctions leurs permettant de disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  1. Décompte du forfait annuel en jour

Outre, le présent accord collectif, une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié concerné, sur la base d’un forfait annuel de 215 jours travaillés sur l’année, convention qui définit notamment les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Compte tenu de la projection faite sur les 10 prochaines années concernant les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, il est convenu de statuer sur un nombre de jours fériés forfaitaire de 8 jours.

La réduction du temps de travail se traduit par l'attribution d’un forfait calculé en jours travaillés sur l’année qui résultera du calcul suivant :

365 jours

(Moins) - 104 samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés

- 8 jours fériés (cf. ci-dessus)

- 13 JRTT (*)

(*) Un jour devra être positionné pour la journée de solidarité

En cas d’absence sur le dernier mois de l’année civile, le solde RTT non pris sera reporté sur l’année suivante.

  1. Modalités de suivi

Pour chaque cadre entrant dans le champ d’application du forfait en jours travaillés, il sera assuré le suivi du nombre de jours effectivement travaillés et du nombre de journées ou demi-journées de repos pris au titre de chaque mois civil.

Afin de garantir le suivi d’une amplitude raisonnable des journées d’activité et une bonne répartition dans le temps de la charge de travail, chaque cadre devra assurer le suivi et valider le nombre de journées ou demi-journées travaillées sur le document support défini au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, chaque cadre identifiera le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos quel qu’en soit la nature [Ex : Congés payés, congés conventionnels d’ancienneté ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail….] sur le logiciel prévu à cet effet.

Compte tenu du niveau de responsabilités des cadres concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos.

Ainsi, ils devront organiser leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée mais aussi en fonction des périodes d'activités de l'entreprise afin de pouvoir répondre aux exigences liées à la vie normale de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, cette catégorie professionnelle ne sera pas soumise aux dispositions suivantes du Code du travail :

- Durée légale hebdomadaire, Durée quotidienne maximale de travail ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

- La règlementation des heures supplémentaires est également exclue du présent dispositif.

Chaque cadre bénéficiera par ailleurs du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail ainsi que du repos légal quotidien.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, chaque cadre sera reçu chaque année par son responsable hiérarchique en entretien individuel afin d’évaluer l’adéquation entre l’organisation du travail, la charge de travail et l’articulation entre vie personnelle et professionnelle.

Chaque cadre pourra également être reçu à sa demande à tout moment par son responsable hiérarchique pour étudier les points ci-dessus.

La situation des cadres qui seront embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord sera étudiée afin de leur attribuer une organisation du travail adaptée aux modalités d’exercice de leurs fonctions et notamment à leur autonomie et à leur niveau de responsabilité.

En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence le nombre de jours non travaillé sera calculé au prorata temporis.

Article 13 : ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE

Les salariés entrés en cours d’année bénéficient des mêmes dispositions, au prorata de leur temps de travail effectif.

Pour les départs en cours d’année, le compteur RTT sera soldé s’il est en crédit. Si le compteur est négatif, une retenue sera opérée sur la dernière paye, sauf cas prévus par la loi.

Article 14 : SITUATION DES SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Les salariés embauchés dans l’établissement, après l’entrée en vigueur de cet accord, et plus particulièrement les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée, suivront les horaires applicables dans le service auquel ils seront rattachés.

Les salariés sous contrat à durée déterminée sont soumis aux dispositions du présent accord et bénéficieront de l’attribution des jours RTT pendant toute la durée de leur présence dans l’entreprise. Ils pourront utiliser leur compteur, au fur et à mesure de l’acquisition des droits RTT. Leur compteur salarié ne pourra pas être négatif.

Les salariés intérimaires sont soumis aux dispositions du présent accord. Ils acquièrent ainsi des droits à jours RTT, qui seront pris en cours de mission ou soldés en fin de mission.

Article 15 : CINQUIEME semaine

D'un commun accord entre les parties, la 5ème semaine de congés payés est à la libre disposition des salariés.

  1. Article 16 : ACTIVITE PARTIELLE

Avant mise en œuvre d’un dispositif aidé d’activité partielle, les jours RTT « employeur » ayant été épuisés, les jours RTT « salarié » non utilisés pourraient devenir « employeur » à raison de 2 jours au plus, après consultation du Comité Social et Economique.

Après épuisement de cette possibilité en cas de nécessité, le recours au dispositif aidé d’activité partielle sera possible après consultation du Comité Social et Economique.

  1. Article 17 : Modalites de suivi

En cas de difficultés d’interprétation et en cas de problématique particulière, les parties signataires conviennent de se réunir pour rechercher avant toute chose une solution à l’amiable.

Un suivi de la mise en œuvre de cet accord sera assuré par un comité de suivi composé des délégués syndicaux centraux signataires et des représentants de la direction. Ce comité se réunira une fois par an, à l’initiative de la direction ou sur demande des représentants syndicaux.

Le temps passé par les salariés à ces réunions est intégralement payé comme temps de travail.

  1. Article 18 : DUREE DE L’ACCORD – entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

  1. Article 19 : CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles impératives, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la règlementation ou aux nouvelles dispositions conventionnelles.

  1. Article 20 : ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

  1. Article 21 : AVENANT

Les présentes pourront être modifiées par voie d’avenant conclu selon les mêmes modalités que le présent accord.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles prévues à l’article 23 ci-après.

  1. Article 22 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que celui-ci, conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

  1. Article 23 : PUBLICITE ET DEPÔT

Conformément aux dispositions des articles L 2242-4 et D 2231-2, le présent accord sera remis à chacun des signataires, et notifié aux autres syndicats.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes de Lons-Le-Saunier concerné par le présent accord.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait et signé en exemplaires à Saint Lupicin, le

Pour l’établissement de Saint Lupicin de la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE

Monsieur Vincent DE CORBIER Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales :

L’organisation syndicale C.F.D.T.

Monsieur François CAMPANINI Délégué Syndical Central C.F.D.T.

L’organisation syndicale C.G.T.

Monsieur Ahmet YALCIN Délégué Syndical Central C.G.T.

ANNEXE 1 : TEMPS DE PRESENCE

A titre indicatif

  • Temps de présence équipe 2x8

1ère semaine 2è semaine
Lundi 5h – 13h 13h – 21h
Mardi 5h – 13h 13h – 21h
Mercredi 5h – 13h 13h – 21h
Jeudi 5h – 13h 13h – 21h
Vendredi 5h – 13h 13h – 21h
  • Temps de présence équipe de nuit

Toutes les semaines
Lundi 21h – 5h
Mardi 21h – 5h
Mercredi 21h – 5h
Jeudi 21h – 5h
Vendredi 21h – 5h
  • Temps de présence horaires de journée fixes

Toutes les semaines matin Après midi
Lundi 8h 12h 13h 17h
Mardi 8h 12h 13h 17h
Mercredi 8h 12h 13h 17h
Jeudi 8h 12h 13h 17h
Vendredi 8h 12h 13h 16h
  • Temps de présence horaires de journée Variables :

  • Temps de présence horaires de journée Mécanique

En alternance d’une semaine sur l’autre

Semaine 1 matin Après midi
Lundi 7h 12h 13h 17h
Mardi 7h 12h 13h 17h
Mercredi 7h 12h 13h 17h
Jeudi 7h 12h 13h 17h
Vendredi 8h 11h -
Semaine 2 matin Après midi
Lundi 8h 12h 13h 18h
Mardi 8h 12h 13h 18h
Mercredi 8h 12h 13h 18h
Jeudi 8h 12h 13h 18h
Vendredi 8h 11h -
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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