Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES" chez TRANSPORTS PERRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PERRIER et le syndicat CFDT le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03920000952
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : PERRIER TRANSPORTS
Etablissement : 64555018700217 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise relatif à l'individualisation de l'activité partielle (2020-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

TRANSPORTS PERRIER

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PERRIER Transports

SAS

Au capital de 500 000 Euros

Dont le siège social est à COURLAOUX (39570) ZAC de la Levanchée

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAUNIER

Sous le numéro 645 550 187

Représentée par

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représenté par

D’AUTRE PART.

PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties ont convenu du présent accord afin de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur pourra pendant une période déterminée, décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelles que soient l’établissement qui les emploie, leur lieu ou service d’affectation, leur catégorie professionnelle, leur classification et leur ancienneté.

ARTICLE II – FIXATION ET/OU MODIFICATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES :

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’employeur peut décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés considérés ont normalement vocation à être pris.

Les congés ainsi fixés pourront concerner aussi bien des congés acquis au cours de la période d’acquisition en cours que des congés acquis au cours de périodes d’acquisition antérieures.

L’employeur a également la faculté de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà posées et validées.

Ces décisions unilatérales d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier les dates de congés payés déjà validées sont limitées à 6 jours ouvrables maximum de congés et doivent être prises en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

Sans remettre en cause le pouvoir de décision de l’employeur, il est convenu de privilégier le recours au volontariat, afin de recueillir l’accord des salariés autant que faire se peut, avant tout décision unilatérale de l’employeur.

ARTICLE III – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES :

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

L’employeur s’efforcera toutefois, dans la mesure du possible, de tenir compte de ces situations personnelles particulières dans l’établissement des plannings de congés, sans pour autant se priver d’un arbitrage final dans l’intérêt du service et de l’entreprise.

ARTICLE IV – INFORMATION :

L’employeur informe directement les salariés concernés par les décisions visées aux articles II et III par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de la décision le concernant et tiendra informés les représentants du personnel des mesures prises.

ARTICLE V – DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord qui prend effet le jour de sa signature est conclu pour une durée déterminée. Par dérogation à la date d’expiration fixée par l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 pour l’application de ces mesures exceptionnelles, il cessera de produire effet le 30 juin 2020, date d’expiration de la période d’activité partielle prévisionnelle dans l’entreprise.

ARTICLE VI – SUIVI DE L’ACCORD :

Les représentants du personnel, de même que le délégué syndical signataire, seront informés des modalités d’application du présent accord au travers d’un rapport qui leur sera communiqué à l’expiration de la période d’application du présent accord.

ARTICLE VII – FORMALITES DE DEPOTS :

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au Tribunal judiciaire du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétaire du CSE.

Fait à COURLAOUX, le 7 avril 2020

En 6 exemplaires

Pour la société PERRIER Transports Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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