Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la prévention des risques professionnels" chez TRANSPORTS PERRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PERRIER et le syndicat CFDT et CGT le 2022-08-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03922002085
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : PERRIER BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Etablissement : 64555018700217 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord d'entreprise concernant la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération,le temps de travail,le partage de la valeur ajoutée (2022-08-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société PERRIER TRANSPORTS

SAS

Au capital de 500 000 euros

Dont le siège social est à COURLAOUX (39570) – ZAC de la Levanchée, 291 Chemin de Champ Poly

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAUNIER

Sous le numéro 645 550 187

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général Délégué

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Il est rappelé que l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action, en faveur de la prévention des risques professionnels s’applique dorénavant aux entreprises employant au moins 50 salariés

  • Et dont au moins 25 % de l’effectif est exposé, au-delà des seuils réglementaires, à l’un des 6 facteurs de risques suivants :

    • Activités exercées en milieu hyperbare

    • Températures extrêmes

    • Bruit

    • Travail de nuit

    • Travail en équipes successives alternantes

    • Travail répétitif

  • Ou dont l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25.

L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise calculé conformément à l’article R. 130-1 du Code de la Sécurité Sociale.

L’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

L’indice est calculé par la CARSAT sur les années N-3 à N-1.

Lorsque l’indice de 0,25 est dépassé l’entreprise dispose d’un délai de 6 mois pour conclure un accord d’entreprise ou élaborer un plan d’action.

Concernant la société PERRIER TRANSPORTS, il est constaté :

  • Que le précédent accord d’entreprise relatif à la prévention des risques professionnels avait été conclu le 15 juillet 2019 pour une durée de 3 ans expirant le 31 juillet 2022,

  • Que le seuil de 25 % de l’effectif exposé, au-delà des seuils réglementaires, aux 6 facteurs de risques n’est pas atteint : situation au 31 décembre 2021 :

Facteurs de

Risques

Professionnels

2021

Emploi au

31 décembre 2021

Activités en milieu hyperbare

Températures extrêmes

Bruits

Travail de nuit

Travail en équipe successives alternantes

Travail répétitif

Sommes des effectifs concernés

F H F H F H F H F H F H F H

Caristes/Manutentionnaires

Préparateurs de commandes/Caristes

Conducteurs régionaux

Conducteurs de nuit

Exploitant

3

8

21

Total 3 29
Total général 32

Soit :

- Total des effectifs au 31 décembre 2021 : 242
- Total des effectifs affectés par des facteurs de risques : 32
- Pourcentage : 13.22 %
  • Qu’en revanche les indices de sinistralité communiqués par les CARSAT sont supérieurs à 0,25 :

Etablissements PERRIER

Somme des AT et MP imputés

de 2018 à 2020

PERRIER RHÔNE-ALPES 14
PERRIER MEDITERRANEE 9
PERRIER BOURGOGNE FRANCHE COMTE 54
PERRIGNY 2
PERRIER VAL DE LOIR 20
PERRIER ALSACE-LORRAINE 9
PERRIER NORD 3
PERRIER NORMANDIE 18
Total 129
  • Effectif moyen mensuel : 312

Soit un indice de sinistralité de 129 / 312 = 0.41

Les parties ont en conséquence conclu le présent accord d’entreprise :

ARTICLE 1. MESURES DE PREVENTION

ARTICLE 2. MOBILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION

Afin de favoriser la mise en œuvre de mesures de prévention visées à l’article 1, il est rappelé que les titulaires d’un compte professionnel de prévention peuvent, notamment, utiliser les points qui y sont inscrits pour :

  • Alimenter leur compte personnel de formation en vue de financer une action leur permettant une reconversion sur un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels,

  • Financer un complément de rémunération en cas de passage à temps partiel, le temps travaillé ne pouvant être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l’établissement,

  • Majorer leur durée d’assurance vieillesse (dans la limite de 8 trimestres) afin de liquider une pension retraite 2 ans au maximum avant l’âge légal ou de prétendre à la retraite anticipée « longue carrière ».

A la date de conclusion du présent accord un point ouvre droit à 375 € de prise en charge des frais d’une action de formation, 10 points permettent de financer un mi-temps pendant 3 mois ou ouvrent droit à un trimestre d’assurance vieillesse.

La Direction peut donner tout renseignement utile aux salariés désirant mobiliser leur compte professionnel de prévention.

Les salariés peuvent aussi s’informer sur le compte professionnel de prévention sur le site www. compteprofessionnelprevention.fr

ARTICLE 3. SUIVI DES MESURES DE PREVENTION

Outre les informations et/ou consultations ponctuelles ou régulières du comité du Comité Social et Economique et les délégués syndicaux seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1.

Pour ce faire la Direction établira et remettra à la fin de la période d’application du présent accord aux membres du Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux un document comprenant :

  • Les objectifs fixés par le présent accord ;

  • Le niveau de leur réalisation ;

  • Le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.

Ce document sera examiné à l'occasion d'une réunion du Comité Social et Economique.

A cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise seront débattues.

Outre les réunions des représentants du personnel visées ci-dessus, les parties se rencontreront pendant la durée d’application du présent accord afin de réévaluer les termes de ce dernier à la demande de chacune d’elles.

ARTICLE 4. DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Prise d'effet – durée

Le présent accord prendra à compter du 1er Août 2022 pour une durée de 3 ans, soit du 1er août 2022 au 31 juillet 2025.

  1. Révision du présent accord

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 12 du présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS du lieu de sa conclusion dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, accompagné des pièces obligatoires et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et au secrétaire du Comité Social et Economique.

Fait à COURLAOUX, le 1er Août 2022, en 6 exemplaires originaux

Pour la société Pour la CFDT Pour la CGT

TRANSPORTS PERRIER Délégué Syndical Délégué Syndical

Frédéric LEFEVRE Cédric KAELBEL José DA CRUZ

Directeur Général Délégué

(*) Article D.4161-1 du Code du travail

« I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :

1° Au titre des contraintes physiques marquées :

a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

2° Au titre de l'environnement physique agressif :

a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris es poussières et fumées ;

b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;

c) Températures extrêmes ;

d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

3° Au titre de certains rythmes de travail :

a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;

b) Travail en équipes successives alternantes ;

c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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