Accord d'entreprise "Accord frais de santé" chez UNITED CAPS MESSIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNITED CAPS MESSIA et le syndicat CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03923002264
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : UNITED CAPS MESSIA
Etablissement : 64615036700019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

Accord d’entreprise

instituant un régime de frais de santé obligatoire

UNITED CAPS Messia

01/01/2023

PRÉAMBULE

La société UNITED CAPS Messia dont le siège social est situé au 1419, route de Chilly, 39570 Messia-sur-Sorne immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le numéro B646150367 représentée par XXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, d’une part,

Et

Le délégué Syndical, section CGT, Monsieur XXXXXXX, d’autre part.

Objectif :

Désireuse d'améliorer la protection sociale des salariés, l’entreprise met en place un nouveau régime de frais de santé complémentaire familial à adhésion obligatoire permettant des prestations complémentaires à celles versées par le régime de base.

Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

OBJET DE LA DÉCISION

La présente décision, prise après information et consultation du comité social et économique, a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, un dispositif complémentaire en matière de frais de santé à adhésion obligatoire, au profit des salariés de l’entreprise ainsi que leurs ayants droit tels que définis à l’article 3 ci- dessous.

SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif ainsi mis en place, l’ensemble des salariés de l’entreprise ainsi que leurs ayants droit.

CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHÉSION

L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date prévue à l’article 14 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 3 de la présente décision.

Toutefois, ont la faculté de refuser d’adhérer au dispositif les salariés embauchés avant la mise en place du présent dispositif dès lors qu’ils demandent une dispense d’adhésion en application de l’article 11 de la Loi 89-1008 du 31 décembre 1989.

Par dérogation au caractère obligatoire, pourront se dispenser à leur initiative de l’adhésion au présent dispositif :

  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants-droits, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

    • un dispositif santé collectif et obligatoire conforme à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,

    • un dispositif de garanties prévu pour les fonctionnaires et agents de droit public en application du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ou pour les agents des collectivités locales en application du décret n°20 11-1474 du 8 novembre 2011,

    • un contrat d’assurance de groupe issu de la Loi n°94-126 du 11 février 1994 dit «Madelin »,

    • le régime de base obligatoire local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

    • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

    • Une couverture collective obligatoire de l’entreprise dans le cas des couples qui travaillent dans la même entreprise.

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture responsable au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture maladie universelle (CMU-C) ou d'une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS),

  • Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation titulaires d’un contrat à durée déterminée bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Il appartient au salarié, dans l’une des situations figurant ci-dessus de demander la dispense d’adhésion et de justifier annuellement de sa situation via le formulaire « Demande de dispense de droit » qui sera fourni par l’employeur.

ANCIENNETÉ

L’accès au dispositif n’est pas conditionné à une ancienneté minimum.

CAS DES SALARIÉS EN SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés tels que définis à l’article 3 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’une rémunération, totale ou partielle, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.

Le salarié et l’employeur doivent continuer à acquitter leur propre part de cotisations.

  • Dispositions spécifiques pour les salariés dont le contrat est suspendu et non indemnisé :

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas d'un maintien de salaire total ou partiel, ni du versement d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, ni d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, ne bénéficient d'aucun maintien des régimes en place.

PORTABILITÉ

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés en portabilité et, le cas échéant, des ayants-droits s’ils sont couverts, dans les mêmes conditions que les actifs. En cas de modifications des garanties des actifs, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.

ORGANISME ASSUREUR

L’entreprise souscrira, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.

Conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, l’employeur se réserve la possibilité de modifier le contrat d’assurance souscrit ou changer d’organisme assureur. Dans ce cas, ces modifications s’imposent à l’ensemble des salariés, anciens salariés et ayants-droits.

FINANCEMENT DU DISPOSITIF

ARTICLE 9.1 – RÉPARTITION, ASSIETTE

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à 3.62% du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) par mois et par salarié, à la date de mise en place du présent accord.

Le montant de la cotisation salariale est de 38,92 € et le montant de la cotisation patronale est de 93,80 € par mois au 01/01/2023.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

ARTICLE 9.2 – ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DE LA COTISATION

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée à 50% sur les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.

RISQUES COUVERTS

Le présent dispositif a pour objet de couvrir les risques frais médicaux précisés dans la notice d’information.

GARANTIES

L’employeur propose des garanties identiques pour tous les salariés définis à l’article 3.

INFORMATION DES MEMBRES DU CSE

À l’occasion d’une réunion mensuelle ordinaire du Comité Social et Economique du 10 octobre 2022, ce dernier a été consulté sur les dispositions relatives à la mise en place du présent accord.

INFORMATION DES SALARIÉS

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacun des salariés de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Chaque salarié attestera de la remise de l’exemplaire de l’accord.

DURÉE – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 01/01/2023.

Elle pourra être révisée, modifiée, complétée ou dénoncée à tout moment par l’employeur qui s’engage à en informer préalablement les salariés concernés au moins 3 mois à l’avance.

DÉPOT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons-le-Saunier.

Fait à Messia-sur-Sorne, le 22/12/2022,

Pour la Direction, Pour l’organisation syndicale CGT

Madame XXXXXX, DRH. XXXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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