Accord d'entreprise "PRIME PEPA" chez SOCAT - SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCAT - SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T02422001728
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOC OUTILLAGE CAOUTCHOUC APPLIC TECHNIQU
Etablissement : 64668009000032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Entre les soussignés :

La société SOCAT, SAS au capital de 3 113 998 euros, ayant pour numéro SIRET 646 680 090 00032, dont le siège social est situé à TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120) Z.I. du COUTALSAS, représentée aux présentes par Monsieur , agissant en qualité Directeur site et Président du C.S.E ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'UNE PART

Et

- Le syndicat C.G.T.,

Représenté par Monsieur , délégué syndical,

- Le syndicat C.F.D.T.,

Représenté par Monsieur , délégué syndical,

- Le syndicat F.O.,

Représenté par Monsieur , délégué syndical,

Ces trois syndicats étant représentatifs au sein de l’entreprise.

D'AUTRE PART

Préambule :

Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la société SOCAT, dont le siège social est situé ZI du Coutal ayant pour numéro SIRET 64668009000032, a proposé d'user de la faculté offerte par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, afin de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Dans ce cadre, le sujet ayant été évoqué lors de la réunion CSE du 23 décembre 2021, la société SOCAT a ouvert le dialogue avec ses délégués syndicaux lors d’une réunion d’information qui s’est tenue le 18 janvier 2022, portant sur le contenu du dispositif, puis lors des réunions NAO des 9 février 2022 et 16 février 2022.

Article 1 - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

En considération de la loi visée en préambule, l’entreprise versera le 04/03/2022, avec le salaire de février 2022, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 - Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés de la société SOCAT qui seront liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit le 04/03/2022.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiera également et dans les mêmes conditions aux intérimaires présents à la date de versement de la prime, soit le 04/03/2022. La société SOCAT informera les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à sa disposition.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée sera égal à 722 €uros, par salarié, pour les salariés effectivement présents dans l’entreprise pendant toute la période de douze mois précédant le versement de la prime.

Ce montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime :

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise pendant toute la période de douze mois précédant le versement de la prime, percevront la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée de leur présence effective dans l’entreprise.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Il s’agit des périodes suivantes :

  • Les autorisations d’absence et le congé de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28,

  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant visé aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36,

  • Les congés d’adoption visés aux articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1,

  • Les congés d’éducation des enfants : les congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60), les congés pour maladie d’un enfant visés aux articles L. 1225-61 à L. 1225-65-2 : congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade.

Pour l’application du présent accord, sont aussi assimilées à des périodes de présence effective, toutes les absences, quelle qu’en soit la cause, constatées pendant la période de douze mois précédant le versement de la prime.

En conséquence, seuls seront impactés par le critère de modulation retenu, les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise pendant toute la période de douze mois précédant le versement de la prime, pour avoir été embauchés au cours de cette période.

Article 4 - Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés bénéficiaires le 04/03/2022., avec le salaire du mois de février 2022. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de février.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à un des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, conventionnelles, contractuelles ou d’usages.

Article 5 - Exonération sociale et fiscale

Conformément à la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 et sous réserve du respect des conditions qui y sont énoncées, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dont le montant est précisé à l’article 3 ci-dessus bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG et de CRDS.

Article 6 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet dès le jour de sa signature par les parties.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Une note d’information sera remise à chaque salarié.

Article 7 - Dépôt et publicité

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise, par la Direction, dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à la législation en vigueur, de façon dématérialisée via la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Périgueux.





Fait à Terrasson le 16 février 2022

Pour SOCAT SAS Pour la CFDT :

Pour la CGT :

Pour FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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