Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail Grand Perret" chez GRAND-PERRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND-PERRET et le syndicat CFTC le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03921001577
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND-PERRET
Etablissement : 64705061600034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise - NAO 2020 - Grand-Perret SAS (2020-07-10) NAO 2021 - GRAND PERRET SAS (2021-05-20) NAO 2023 (2023-06-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GRAND PERRET, Société par Actions Simplifiés au capital de 130 640 € dont le siège social est situé 28 route de Lyon à ST CLAUDE (Jura).

Représentée aux présentes par Monsieur ………………., General Manager, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D'une part

ET :

  • L'organisation Syndicale CFTC,

    Représentée par M…………………., en sa qualité de Déléguée Syndicale de la société Grand Perret.

  • L'organisation Syndicale Cfdt Chimie Energie de Franche-Comté,

    Représentée par M……………….., en sa qualité de Délégué Syndical de la société Grand Perret.

  • L'organisation Syndicale FO du Jura,

    Représentée par M………………….., en sa qualité de Délégué Syndical de la société Grand Perret

D’autre part

S O M M A I R E

Titre 1 – Dispositions Générales 4

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 2 – OBJET DE L'ACCORD 5

ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD 5

3.1. Catégories de personnel concernées par le présent accord 6

3.2. Catégories de personnel exclues du présent accord 6

3.3. Etablissements concernés par le présent accord 7

ARTICLE 4 – DATE D'EFFET – DUREE DE L'ACCORD 7

ARTICLE 5 – ADHESION A L'ACCORD 7

ARTICLE 6 – ADAPTATION DE L'ACCORD 7

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L'ACCORD – REVISION DE L'ACCORD 8

7.1 Dénonciation 8

7.2 Révision 8

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L'ACCORD 9

Titre 2 – Durée du travail : Principes généraux et définitions 10

ARTICLE 9 – DEFINITIONS 10

9.1 Temps de travail effectif 10

9.2 Temps consacrés aux pauses 10

9.3 Temps consacrés aux repas 11

9.4 Temps consacrés aux trajets 11

9.4.1 Temps consacrés aux trajets entre le domicile et le lieu de travail. 11

9.4.2 Temps consacrés aux trajets entre deux lieux de travail. 12

9.5 Temps consacrés à l'habillage et au déshabillage 12

9.6 Temps consacrés à l’exercice de missions 12

9.7 Absences 13

ARTICLE 10 - LES DUREES EFFECTIVES DE TRAVAIL APPLICABLES ET LES TEMPS DE PAUSE ET DE REPAS 13

10.1 Principes 13

10.2 Salariés à temps partiel 14

10.2.1 Définition du temps partiel 14

10.2.2 Heures complémentaires 14

10.3- Dérogations à la durée collective de travail 14

ARTICLE 11 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 15

11.1 - Définition 15

11.2 - Décompte des heures supplémentaires 15

11.3 – Rémunération des heures supplémentaires 16

11-4 - Contingent d'heures supplémentaires 16

ARTICLE 12 - HEURES COMPLEMENTAIRES 16

ARTICLE 13 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 16

Titre 3 – Les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail 17

ARTICLE 14 – HORAIRES DE TRAVAIL 17

ARTICLE 15 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 17

ARTICLE 16 – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 18

16.1 – Aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) 18

16.1.1 – Principe 18

16.1.2 – Salariés concernés 18

16.1.3 – Modalités d'organisation du travail sur l'année 18

16.1.4 – Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT) 19

16.1.5 - Rémunération 20

16.1.6 - Dispositions dérogatoires 21

16.2 – Dérogations à l'aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail. 22

16.3 – Heures supplémentaires 22

ARTICLE 17 – LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 22

17.1 - Salariés visés 22

17.2 – Formalisme 23

17.3 – Durée du forfait annuel en jours et la période de référence 24

17.4 – Régime juridique 24

17.5 – Organisation des jours de travail 25

17.6 – Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle 25

17.6.1. Temps de repos. 26

17.6.2. Contrôle. 26

17.6.3. Charge de travail. 27

17.6.4. Dispositif de veille et de suivi 27

17.6.5. Entretien annuel. 28

17.6.6. Dispositif d’alerte par le salarié 28

17.7 – Droit à la déconnexion 28

Titre 4 – Dispositions finales 29

ARTICLE 18 – PUBLICITE DE L'ACCORD 29

ARTICLE 19 – FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD 29

ARTICLE 20 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 30

ARTICLE 21 – SUIVI DE L'ACCORD 30

ARTICLE 22 – ECONOMIE DE L'ACCORD 30

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE

Les évolutions de l'entreprise, des métiers, et des contraintes d'activité auxquelles elle est confrontée au même titre que les évolutions législatives relatives aux règles de durée, d'organisation et d'aménagement du temps de travail, outre les adaptations des dispositions conventionnelles à ces évolutions, ont conduit la société Grand Perret SAS et les partenaires sociaux, à envisager la révision des modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail et consécutivement, de l'accord d'entreprise du 18 septembre 2014, tenant par ailleurs compte, au-delà des dispositions législatives et règlementaires, des besoins de l'entreprise en terme notamment d'optimisation de la production dans le respect des impératifs de maintien de compétitivité de l'entreprise.

C'est dans ce contexte que les parties soussignées sont convenues de conclure le présent accord d'entreprise sur la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société Grand Perret SAS , qui emporte révision de l'accord d'entreprise 18 septembre 2014, lequel accord se substitue en totalité et de plein droit, à compter de sa date d'effet.

En effet, dans un objectif de clarté et de simplification, et même si les différents principes ayant conduit à la conclusion de l'accord 18 septembre 2014 ne sont pas remis en cause, mais de manière à ce que l'intégralité des dispositions relatives à la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail figure dans un seul et même accord, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui se substitue en totalité et de plein droit à compter de sa date d'effet, à l'intégralité des dispositions de l'accord du 18 septembre 2014

CECI EXPOSE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT

  1. Titre 1 – Dispositions Générales

    1. ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Livre II de la 2ème partie du Code du Travail, relatifs à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail.

Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Livre 1er de la 3ème partie du Code du Travail relatifs à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, en ce compris les dispositions des articles L.3121-41 à L. 3121-44 du Code du Travail selon lesquelles un accord collectif d'entreprise peut définir des modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE 2 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet :

  • De réviser, à compter de sa date d'effet, l'accord conclu le 18 septembre 2014, relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail, ainsi que ses avenants

  • De déterminer, à compter de sa date d'effet, les modalités de durée du travail, d’organisation et d’aménagement du temps de travail, au sein de la société Grand Perret SAS.

En conformité de l'exposé préalable, le présent accord se substitue par conséquent intégralement à compter de sa date d'effet, à l'accord conclu le 18 septembre 2014 ainsi qu'à ses avenants.

En conséquence, pour le personnel compris dans son champ d'application, les dispositions du présent accord s'appliquent à compter de sa date d'effet, soit à compter du 1er octobre 2021.

D'un commun accord entre les parties, cet accord se substitue par conséquent à tout autre accord d'entreprise et/ou avenant antérieur relatif à la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail, et constitue à ce jour le seul et unique accord d'entreprise relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail applicable au sein de la société Grand Perret SAS .

Plus généralement, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions, quelle que soit leur source, relatives à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise, antérieurement à la date d'effet du présent accord.

ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Les dispositions du présent accord s'appliquent dans les conditions qu'il détermine, et sauf s'il en était disposé autrement, à l'ensemble du personnel salarié de la société Grand Perret SAS, quel que soit son statut (collaborateur non cadre et collaborateur cadre), la nature de son contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée) et sa durée du travail (à temps plein ou à temps partiel).

L'ensemble des salariés de la société Grand Perret SAS est réparti dans les différentes catégories de personnel définies ci-après, dont certaines sont néanmoins exclues du bénéfice du présent accord, conformément à ce qui suit.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux travailleurs mis à disposition au sein de la société Grand Perret SAS, par une entreprise de travail temporaire ou par un groupement d'employeurs.

3.1. Catégories de personnel concernées par le présent accord

Les catégories de personnel entrant dans le champ d'application du présent accord sont de deux ordres :

  • La catégorie des collaborateurs de statut non cadre mais également des collaborateurs de statut cadre intégré, lesquels sont soumis à une durée de travail et des horaires de travail :

  • Il s'agit des collaborateurs de statut non cadre dont la durée du travail peut être prédéterminée, soumis à des horaires de travail,

  • Il s'agit également des collaborateurs ayant le statut de cadre intégré dans un service soumis à des horaires, pour lesquels la durée du travail peut par conséquent être prédéterminée.

  • La catégorie des collaborateurs de statut cadre et non cadre relevant de forfaits annuels en jours :

  • Il s'agit des collaborateurs de statut cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Il s'agit également des collaborateurs ne relevant pas du statut de cadre, mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions ou des responsabilités qu'ils exercent, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    1. 3.2. Catégories de personnel exclues du présent accord

      Sont exclues du présent accord, dans la mesure où les dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux congés, ne leur sont pas applicables, les cadres relevant de la catégorie "cadres dirigeants" au sens de l'article L. 3111-2 du Code du Travail.

      Il s'agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

      Pour information, à la date d'effet du présent accord, seul relève de la catégorie des "cadres dirigeants" les fonctions suivantes :

  • General Manager

    1. 3.3. Etablissements concernés par le présent accord

Le présent accord est applicable aux différents établissements de la société Grand Perret SAS, étant précisé qu'à titre d'information, au jour du présent accord, sont concernés :

  • Le siège social de la société Grand Perret SAS, 28 route de Lyon, 39200 SAINT CLAUDE,

    Le présent accord a également vocation à s'appliquer à tous les établissements qui seraient créés postérieurement à sa conclusion.

    1. ARTICLE 4 – DATE D'EFFET – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

De volonté commune entre les parties et nonobstant la date de sa signature et la date d'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet et entre en vigueur le 1er octobre 2021.

ARTICLE 5 – ADHESION A L'ACCORD

Toute organisation syndicale représentative au sein de la société Grand Perret SAS qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l'accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu aux dispositions légales et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

ARTICLE 6 – ADAPTATION DE L'ACCORD

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle, portant notamment sur le régime de la durée du travail, des heures supplémentaires, sur l'organisation du temps de travail, et sur l’aménagement du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles.

  1. ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L'ACCORD – REVISION DE L'ACCORD

    1. 7.1 Dénonciation

Les parties signataires ou adhérentes ont la faculté de dénoncer le présent accord conformément aux dispositions du Code du Travail.

La dénonciation du présent accord sera effective, sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur, aux autres signataires et/ou adhérents de l'accord.

La dénonciation du présent accord devra faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'ensemble des parties signataires et/ou adhérentes, ou par la Direction de la société Grand Perret SAS, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou d'un avenant qui lui sera substitué et, à défaut pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A l'effet de conclure un nouvel accord ou un avenant, la Direction de la société Grand Perret convoquera les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois (3) mois suivant le début du préavis.

7.2 Révision

Selon les conditions du Code du Travail, les parties signataires ou adhérentes peuvent également demander la révision du présent accord.

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilités à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d'une au moins des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite de la Direction de la société Grand Perret SAS dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de la société Grand Perret SAS.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société Grand Perret SAS, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant voire d'un nouvel accord.

En effet, la demande de révision, si elle aboutit, donnera lieu à l'établissement d'un avenant, voire d'un nouvel accord, dont la validité est subordonnée au respect des conditions de validité des accords d'entreprise résultant des dispositions légales en vigueur.

Si la demande de révision n'aboutit pas, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et la demande de révision sera sans effet.

Sous réserve de sa validité, l'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord ou l'accord qui emporterait révision, se substituera de plein droit à compter de sa date d'effet, aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

L'avenant de révision ou le nouvel accord devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues par le dispositif légal.

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L'ACCORD

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires et/ou adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le délai de trois (3) mois suivant la requête, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend.

A la suite d'une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai maximal de trois (3) mois suivant la première réunion.

L'interprétation résultant soit de la première réunion ou le cas échéant de la seconde réunion qui s'avérerait nécessaire, sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires ou adhérentes du présent accord, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Titre 2 – Durée du travail : Principes généraux et définitions

    1. ARTICLE 9 – DEFINITIONS

      1. 9.1 Temps de travail effectif

La durée du travail ou le temps de travail s'entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif se définit comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par application de la définition ci avant rappelée, certains temps de présence dans l'entreprise ne constituent pas du temps de travail effectif.

Il en est également ainsi du temps pendant lequel le salarié bien qu'absent de l'entreprise bénéficie d'un maintien total ou partiel de rémunération.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Le temps de travail effectif se distingue également du temps rémunéré qui inclut la rémunération du temps non constitutif de temps de travail effectif.

En conséquence, tout temps de présence dans l'entreprise mais également tout temps d'absence rémunéré totalement ou partiellement, dès lors qu'ils ne correspondent pas à la définition du temps de travail effectif, et dès lors qu'ils ne sont pas assimilés légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour les règles de durée, d'organisation et d'aménagement du temps de travail, ne constituent pas du temps de travail effectif et sont exclus de celui-ci.

Cette exclusion s'applique tant pour le calcul du temps de travail effectif quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, que pour l'application de toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles faisant référence à la durée effective de travail que ce soit pour l'application des règles relatives à la durée du travail en elle-même, y compris pour le respect des durées maximales de travail, que pour l'appréciation des droits liés aux heures supplémentaires, au repos compensateur, comme à la contrepartie obligatoire en repos.

9.2 Temps consacrés aux pauses

Les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, dès lors que pendant ces temps, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas soumis à ses directives et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Par conséquent, au sein de la société Grand Perret, et conformément aux critères ci-avant repris, pendant les temps consacrés aux pauses et mis en place par l'employeur, le personnel peut vaquer à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni soumis à ses directives.

En conséquence, les temps de pause instaurés au sein de la société Grand Perret, nonobstant le fait qu’ils puissent être indemnisés, sont exclus du temps de travail effectif.

L’exclusion du temps de pause du temps de travail effectif vise toute pause quelle qu’en soit sa durée et quelles qu'en soient les modalités d'organisation.

Il est par ailleurs expressément convenu dans le cadre du présent accord que les règles régissant les temps de pause ne valent pas engagement de maintenir un temps de pause, dans l'hypothèse où la société Grand Perret ne s’y trouverait plus tenue, soit par l’effet d’une nouvelle organisation du travail ne rendant plus obligatoire le temps de pause, soit par l’effet de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles ne rendant plus obligatoire les temps de pause, soit enfin par l'effet de la suppression des temps de pause qui ne s’avéreraient plus compatibles ni conformes aux intérêts de l’entreprise.

L'organisation des temps de pause fait l'objet de dispositions spécifiques au sein de chaque service et chaque atelier.

  1. 9.3 Temps consacrés aux repas

Les temps consacrés aux repas et notamment « les pauses déjeuner » au même titre que les temps consacrés aux pauses, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ce, quelle que soit leur durée.

En tout état de cause, les temps consacrés aux repas, ne sont ni rémunérés ni indemnisés.

  1. 9.4 Temps consacrés aux trajets

    1. 9.4.1 Temps consacrés aux trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail (qu’il s’agisse du lieu de travail habituel ou d’un autre lieu d’exécution du travail différent du lieu de travail habituel) ne constitue pas du temps de travail effectif.

Dans l'hypothèse d'un lieu d'exécution du travail différent du lieu de travail habituel, le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail, même s’il dépasse le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas non plus du temps de travail effectif ; il fait l’objet d’une contrepartie en temps de repos.

9.4.2 Temps consacrés aux trajets entre deux lieux de travail.

Le temps de trajet entre deux lieux de travail ou entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de mission constitue du temps de travail effectif.

9.5 Temps consacrés à l'habillage et au déshabillage

La durée du travail s’entendant en temps de travail effectif, chaque salarié doit se trouver à son lieu de travail aux heures fixées pour le début et la fin du travail, les opérations d’habillage et de déshabillage doivent s’effectuer avant le début ou après la fin du travail, de sorte que le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

Nonobstant le fait que le personnel de la société Grand Perret SAS soit astreint au port d'une tenue de travail en conformité des règles de discipline en vigueur au sein de l'entreprise, il n'est pas fait obligation au personnel de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Par conséquent, considérant l'absence de toute obligation imposée par la société Grand Perret SAS selon laquelle les opérations d'habillage et de déshabillage non constitutives de temps de travail effectif doivent s'effectuer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, aucune contrepartie de quelque nature que ce soit n'est prévue.

En revanche, dans l'hypothèse où la société Grand Perret SAS viendrait à imposer au personnel, ou à une partie de celui-ci, l'obligation de se vêtir et d'enlever les vêtements de travail sur le lieu de travail, le personnel concerné se verra allouer une contrepartie sous forme de prime d'habillage, sauf toutefois si le temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage s'avérait finalement être pris en compte dans le temps de travail effectif et déjà rémunéré à ce titre.

9.6 Temps consacrés à l’exercice de missions

Le temps passé hors des locaux de la société Grand Perret à l’exercice de missions à la demande de l’employeur et dans le cadre de ses directives, en ce compris la participation à des séminaires, salons, …etc. constitue du temps de travail effectif pour les périodes pendant lesquelles les salariés exécutent effectivement leur prestation de travail.

A contrario, dans le cadre de missions exécutées hors des locaux de l’entreprise, les périodes pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles, ne constituent pas du temps de travail effectif quand bien même le salarié se trouverait sur un lieu autre que son lieu de travail habituel.

9.7 Absences

En référence à la définition du temps de travail effectif, et sauf dispositions légales et/ou conventionnelles contraires, les absences même si elles donnent lieu au maintien total ou partiel de la rémunération ne constituent pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, toute absence, rémunérée ou non, totalement ou en partie, à l’exclusion de celles d’entre elles qui légalement et/ou conventionnellement sont assimilées à du temps de travail effectif pour les règles relatives à la durée du travail, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ce dans le cadre de l’intégralité des règles relatives à la durée du travail, à son décompte, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Au regard des dispositions légales actuelles sont notamment assimilés à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail :

  • Les heures de délégation passées par les représentants du personnel à l’exercice de leurs mandats.

  • Les temps de formation lorsque les actions de formation relèvent du plan de formation de l’entreprise.

  • Les temps de formation exercés dans le cadre du droit à la formation lorsque ceux-ci se situent pendant le temps habituel de travail.

  • Le temps consacré aux examens médicaux obligatoires.

    1. ARTICLE 10 - LES DUREES EFFECTIVES DE TRAVAIL APPLICABLES ET LES TEMPS DE PAUSE ET DE REPAS

      1. 10.1 Principes

Pour l'intégralité du personnel compris dans le champ d'application du présent accord, à l'exclusion des salariés sous convention de forfait annuel en jours, des salariés à temps partiel, en ce compris les salariés en équipe de suppléance et des salariés pour lesquels des dérogations à la durée collective sont convenues, la durée collective effective de travail applicable est fixée à :

  • 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif calculées en moyenne sur la période de référence de douze mois définie ci-après.

Pour l'intégralité du personnel compris dans le champ d'application du présent accord, à l'exclusion des salariés sous convention de forfait annuel en jours :

  • Le temps de pause, hors coupure déjeuner, dont bénéficient les salariés est fixé à :

    • 30 minutes par jour quel que soit le mode d'organisation du travail, y compris pour les salariés en équipe de suppléance travaillant en semaine pour remplacer les salariés en repos collectif.

    • 45 minutes par jour pour les salariés en équipe de suppléance lorsqu'ils sont en poste de suppléance.

Les temps pour la coupure déjeuner devant être pris par chaque salarié non occupé selon un horaire posté, est au minimum fixé à :

  • 45 minutes

    1. 10.2 Salariés à temps partiel

      1. 10.2.1 Définition du temps partiel

Ont la qualité de salariés à temps partiel, les salariés dont la durée effective de temps de travail est inférieure :

  • Soit à la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et ce, quel que soit le motif de cette situation (salariés en équipes de suppléance, temps partiel choisi, mi-temps thérapeutique, congé parental d’éducation à temps partiel etc….) ;

  • Soit à la durée mensuelle de 151,67 heures de travail effectif résultant de l'application mensuelle de la durée légale hebdomadaire de travail, et ce quel que soit le motif de cette situation.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un contrat de travail écrit indiquant expressément la durée de leur temps de travail effectif, convenue soit dans le cadre d'une durée hebdomadaire, soit dans le cadre d'une durée mensuelle de travail.

Les dispositions reprises ci avant relatives au temps de travail effectif, aux temps de pause, temps de trajet, temps d’habillage et de déshabillage, absences etc… sont intégralement applicables aux salariés à temps partiel.

Chaque salarié à temps partiel reçoit un avenant à contrat de travail précisant notamment la durée du travail, la répartition des horaires de travail et la rémunération associée.

10.2.2 Heures complémentaires

En conformité des dispositions de l'article L. 3123-20 du Code du Travail qui donne compétence à un accord d'entreprise pour définir, dans les limites énoncées, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires, il est expressément convenu entre les parties signataires, que les heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de la société Grand Perret, dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel, sans toutefois que ces heures complémentaires puissent conduire le salarié à atteindre la durée légale hebdomadaire ou mensuelle de travail.

10.3- Dérogations à la durée collective de travail

La durée collective de travail énoncée à l'article 10.1 ci-avant, ne fait pas obstacle à la conclusion avec certaines catégories de salariés, en dehors des salariés à temps partiel et des situations visées à l'article 17 ci-après au titre du décompte du temps de travail dans le cadre d'un forfait annuel en jours, de contrats de travail portant sur une durée de travail dérogeant à la durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures, notamment dans le cadre de conventions de forfait en heures, hebdomadaires, mensuelles ou encore annuelles.

Aussi, pour le personnel, tous établissements confondus, dont la durée du travail dérogerait à la durée collective ci-avant définie, que ce soit dans le quantum ou dans les modalités de décompte, il sera procédé à la rédaction d’un contrat de travail portant mention expresse de la durée de travail convenue et de ses modalités de décompte, lesquelles s'inscriront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

  1. ARTICLE 11 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. 11.1 - Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectivement accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail.

Les heures supplémentaires accomplies à l’initiative du salarié au-delà de la durée collective de temps de travail effectif, sans autorisation préalable de l’employeur ou sans demande préalable de celui-ci ne constituent pas des heures supplémentaires.

Par conséquent ne pourront être considérées comme heures supplémentaires, en application des modalités de décompte ci-après convenues, que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, sous réserve que celles-ci fassent l’objet d’une justification de recours :

  • soit parce qu’elles sont prévues dans le cadre de la durée collective de temps de travail effectif,

  • soit par une autorisation préalable de la part de la société Grand Perret par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique,

  • soit par une demande préalable de la part de la société Grand Perret par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique,

  • soit encore à titre exceptionnel, par une validation à posteriori desdites heures par la société Grand Perret par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique.

    1. 11.2 - Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, ou sur une période supérieure à la semaine civile, et au plus égale à l'année notamment pour les modes d'aménagement du temps de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 16.3 du présent accord.

Selon l'article L. 3121-29 du Code du Travail, sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.

11.3 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires bénéficient d’une majoration accordée :

  • Soit sous forme de repos compensateur de remplacement,

  • Soit sous forme d'une majoration financière et d'un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires décomptées en conformité des dispositions du présent accord, bénéficient des majorations légales et conventionnelles applicables.

11-4 - Contingent d'heures supplémentaires

Considérant que ni la Loi du 8 août 2016 ni les ordonnances du 22 septembre 2017 n'ont remis en cause le principe de primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de contingent annuel des heures supplémentaires, et considérant que l'article L. 3121-33 du Code du Travail, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est déterminé par accord collectif d'entreprise ou à défaut par accord de branche, les parties signataires du présent accord sont convenues de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires, applicable au sein de la société Grand Perret à 220 heures par salarié et par année civile.

Par conséquent, pour chaque salarié de la société Grand Perret à l'exclusion des salariés sous statut Cadre Dirigeants auxquels les dispositions relatives à la durée du travail ne sont pas applicables, et des salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours pour lesquels la réglementation relative à la durée du travail, à l'exception de celles visant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ne sont pas applicables, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Le Comité Social et Economique sera régulièrement informé de l'utilisation du contingent annuel.

ARTICLE 12 - HEURES COMPLEMENTAIRES

Pour le personnel à temps partiel, c’est à dire celui dont la durée effective de travail est inférieure à la durée légale, et ce, quelle qu’en soit la cause, les heures qui excèdent la durée effective de travail à temps partiel convenue, tout en restant inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine ou de 151,67 heures par mois, constituent des heures complémentaires rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 13 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

A l'exception des salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours et dont les modalités de contrôle font l'objet de l'article 17-6-2 du présent accord, le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, s'effectue par badgeage.

Il s'agit d'un enregistrement électronique auquel procède chaque salarié au début et à la fin de chaque période de travail, y compris pour les temps de pause, et ce, au moyen d'une carte nominative qui lui est attribuée ou par tout autre moyen équivalent mis en place au sein de l’entreprise.

Chaque salarié peut ainsi avoir accès à l'information concernant son temps de travail effectif.

  1. Titre 3 – Les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail

    1. ARTICLE 14 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l'entreprise.

Ils font l'objet d'un affichage identifié selon les établissements, services et catégories de personnel, après information/consultation du Comité Social et Economique.

Les modifications des horaires de travail relèvent également du pouvoir de Direction de l'entreprise.

Les modifications de l'horaire collectif de travail seront portées à la connaissance du personnel par affichage identifié et lorsque la modification le requiert, après information/consultation du Comité Social et Economique.

Les modifications de l'horaire collectif de travail s'appliqueront moyennant le respect, hors cas d'urgence, d'un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Par ailleurs, la société Grand Perret SAS peut déroger à la règle de l’horaire collectif et des horaires variables ou individualisés peuvent être mis en place dès lors qu’ils s’avèrent compatibles avec le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise.

  1. ARTICLE 15 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de la société Grand Perret, les organisations du temps de travail peuvent s'opérer :

  • En travail de journée

  • En horaire posté (2 x 8, 3 x 8, …)

  • En équipe de suppléances

selon les services et catégories de personnel.

Elles peuvent faire l'objet de modifications à l'initiative de la société Grand Perret SAS après information et consultation du Comité Social et Economique.

Compte tenu des fluctuations de l'activité économique auxquelles la société Grand Perret est confrontée, il est expressément convenu entre les parties signataires que l'organisation du travail puisse s'effectuer soit sur une période en journée soit sur une période en travail posté.

En tout état de cause, le changement d'organisation du travail en journée ou en travail posté, lequel peut ne pas être identique pour l'intégralité des services, fera l'objet d'une information/consultation préalable du Comité Social et Economique.

Ces modifications s'appliqueront moyennant le respect d'un délai, hors cas d'urgence, de sept (7) jours calendaires.

  1. ARTICLE 16 – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. 16.1 – Aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

      1. 16.1.1 – Principe

La durée collective de travail est répartie sur l'année sur la base de 35 heures par semaine civile calculée en moyenne sur la période de référence.

16.1.2 – Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail, les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Ne sont donc pas concernés, les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours.

Ne sont pas non plus concernés, les salariés à temps partiel en ce compris les salariés travaillant en équipe de suppléance.

16.1.3 – Modalités d'organisation du travail sur l'année

 La durée hebdomadaire de travail effectif

Le temps de travail hebdomadaire est fixé sur la base de 37,50 heures de travail effectif, ce qui, compte tenu du temps de pause, conduit à un temps de présence hebdomadaire de 40 heures.

Les horaires de travail sont affichés au sein de l'entreprise et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, conformément aux dispositions légales.

Toute modification de l'horaire collectif postérieure à la signature du présent accord, fera l'objet des mêmes formalités.

En cas de changement d'horaire collectif de travail, l'affichage s'effectuera sous réserve d'un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

 L'attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) :

Afin d'assurer une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures calculée en moyenne sur la période de référence, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont accordés aux salariés.

Ainsi, pour une présence continue de travail effectif (ou assimilée à du travail effectif au sens de la durée du travail), complète pendant la période annuelle de référence considérée, il est accordé à chaque salarié, quatorze (14) jours de réduction du temps de travail.

Ces jours de réduction du temps de travail (JRTT) dont le quantum est de quatorze jours pour une année complète de travail effectif, s'acquiert au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l'acquisition des jours de réduction du temps de travail, réduit le nombre de jours au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l'acquisition des jours de réduction du temps de travail n'impactent pas le calcul de leur nombre.

16.1.4 – Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

 Période de référence

La période d'utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les JRTT acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette même période et soldés au terme de cette période.

A défaut, ils ne sont pas reportables et sont donc perdus.

Toutefois, dans le cas où un salarié ne pourrait pas, en raison d'une absence pour maladie, accident ou maternité, solder les JRTT de l'année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l'année suivante, sous réserve d'être pris dans les deux (2) mois à compter du retour du salarié au sein de l'entreprise.

Une planification des JRTT doit être faite, tenant compte des nécessités de service et du principe du traitement équitable des demandes exprimées par les salariés.

 Fixation des JRTT

Les JRTT seront positionnés :

  • pour partie, à hauteur de six (6) jours à l'initiative de la société Grand Perret.

  • et pour l'autre partie à hauteur de huit (8) jours à l'initiative du salarié.

Les JRTT positionnés à l'initiative de la société Grand Perret SAS (6 jours) feront l'objet d'un calendrier annuel établi par cette dernière, au plus tard le 31 janvier de chaque année afin de positionner les jours qui permettront de réaliser les « ponts », en tenant compte du positionnement des jours fériés.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires sera respecté.

En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai pourra être réduit à deux (2) jours calendaires avant la date du changement.

Le solde du nombre de JRTT à l'initiative de la société Grand Perret, sera positionné ultérieurement, par journée, en cas de variation d’activité par exemple et en respectant un délai de prévenance de un (1) mois.

Pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise ou en cas de circonstance exceptionnelle, ce délai pourra être réduit à huit (8) jours calendaires.

Le solde de JRTT à l'initiative de chaque salarié, sera pris par journée ou demi-journée, sur demande du salarié, en accord avec la hiérarchie, en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La demande devra respecter un délai de prévenance de huit (8) jours calendaires.

En cas de circonstance exceptionnelle, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.

Si en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne pouvaient être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de trois (3) jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Les JRTT pourront éventuellement être cumulés en accord avec le supérieur hiérarchique, dans la limite de cinq (5) jours.

La prise des JRTT pourra éventuellement être accolée à une période de congés.

Les jours fixés à l'initiative du salarié ne peuvent toutefois pas être positionnés sur les périodes "rouge" déterminées dans le calendrier prévisionnel établi par l'employeur et affichés dans les locaux de l'entreprise.

Dans le but d'éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, un contrôle sera effectué par la société Grand Perret, au plus tard deux mois avant la fin de la période annuelle de référence.

Ce contrôle doit permettre d'apurer les JRTT non encore pris ou d'anticiper la prise de JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée, en fonction notamment des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

16.1.5 - Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés concernés par l'aménagement du temps de travail sur l'année avec attribution de jours de repos, est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12), afin d'assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail est calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d'heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence, alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d'une somme calculée sur la base du nombre d'heures prises et non acquises multiplié par son salaire horaire brut.

16.1.6 - Dispositions dérogatoires

Pour des raisons liées aux contraintes de fonctionnement et d'organisation de l'entreprise et de nécessités de service, la durée du travail de certains salariés peut conduire à l'accomplissement d'un temps de travail hebdomadaire supérieur à 37,50 heures, ce qui, compte tenu du temps de pause, conduira à un temps de présence hebdomadaire supérieur à 40 heures.

Sans revêtir la qualification d'heures supplémentaires, dès lors qu'elles s'inscrivent dans la limite hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, ces heures devront néanmoins satisfaire aux conditions suivantes :

  • résulter d'une autorisation préalable de la société Grand Perret par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique,

  • résulter d'une demande préalable de la société Grand Perret par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique,

  • à titre exceptionnel, être validées a postériori par la société Grand Perret par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique.

L'intégralité des dispositions prévues aux articles 16-3-4 à 16-3-5 s'appliquent à pareille situation y compris les dispositions de l'article 16-3-3 relatif aux jours de réduction du temps de travail (JRTT) qui demeurent fixés à quatorze (14) pour une présence continue de travail effectif complète pendant la période de référence considérée.

Néanmoins, chaque heure effectivement travaillée hebdomadairement au-delà de 37,50 heures et dans la limite de 39 heures de temps de travail effectif, sera portée dans un compteur spécifique de récupération, afin de permettre un report d'une semaine à l'autre.

Ce compteur d'heures, distinct du compteur de repos compensateur de remplacement, sera géré et utilisé par le salarié, par période de quatre (4) semaines, avec un report possible sur une période de quatre (4) semaines.

16.2 – Dérogations à l'aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail.

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année, par attribution de jours de réduction du temps de travail, ne fait pas obstacle à ce que le temps hebdomadaire de travail effectif soit fixé sur la base de 35 heures hebdomadaires, ce qui, compte tenu des temps de pause, conduira à un temps de présence hebdomadaire de 37,50 heures.

En pareille hypothèse, aucun jour de réduction du temps de travail (JRTT) n'est accordé aux salariés concernés, la durée hebdomadaire de temps de travail effectif de 35 heures, étant effectuée hebdomadairement.

Toutefois, dans le cadre d'horaires individualisés, un report d'heures d'une semaine à l'autre est autorisé dans la limite de quatre (4) semaines et de quatre (4) heures de travail effectif par semaine.

En tout état de cause, la durée de travail effectif devra être de 35 heures hebdomadaire calculée en moyenne sur une période de quatre (4) semaines consécutives.

16.3 – Heures supplémentaires

Sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées à l'article 11 du présent accord, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectivement travaillées au-delà de 39 heures hebdomadaires de travail effectif, le taux de majoration applicable étant fonction de leur rang par rapport à 39 heures.

  • Par dérogation à ce qui précède, et même si elles ne conduisent pas à un dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif de 39 heures précédemment évoquée, les heures qui seraient effectivement travaillées le samedi et dont l'exécution conduirait à dépasser la durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, à l'exception des heures effectuées le samedi par les salariés en équipe de suppléance et les salariés en équipe de nuit.

    1. ARTICLE 17 – LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

      1. 17.1 - Salariés visés

Selon l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait annuel en jours peut viser les salariés relevant des catégories suivantes :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société Grand Perret SAS et en référence aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, sont par conséquent visés par le dispositif de décompte du temps de travail dans le cadre d'un forfait annuel en jours :

  • les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, c'est-à-dire les salariés dont le coefficient hiérarchique est au moins égal à 900, à l'exclusion des Cadres Dirigeants au sens de la durée du travail, lesquels ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail à l'exception des dispositions relatives aux congés, et dont les postes sont caractérisés par l'autonomie avérée dont bénéficient les titulaires de ces postes, de sorte qu'ils disposent d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de travail, liberté qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, leur rythme de travail ne pouvant, à raison de la nature même des missions, être soumis à l'horaire collectif.

  • les salariés ne relevant pas du statut de Cadre au sens de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, mais dont les fonctions sont caractérisées, eu égard à leur nature et leurs conditions d'exercice, par l'impossibilité de prédétermination de leur durée du travail, à raison des fonctions qu'ils occupent, de sorte qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de l'intégralité des responsabilités qui leur sont confiées et découlant de leur contrat de travail.

Il n’existe aucun poste au sein de la société Grand Perret SAS concerné à la date du présent accord par le décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours de postes ne relevant pas du statut cadre.

Tout poste de statut non cadre qui serait créé ou pourvu, sera susceptible de s'inscrire dans le cadre d'un forfait annuel en jours dès lors que les fonctions seront exercées dans le respect des dispositions qui précèdent.

17.2 – Formalisme

Au-delà du présent accord d'entreprise, la convention de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé entre la société Grand Perret SAS et chaque salarié concerné.

Les contrats de travail ou la convention individuelle de forfait reprennent de manière précise, les caractéristiques justifiant de l'autonomie dont dispose chaque salarié, dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours, dans l'exécution de sa fonction et par conséquent, justifiant le décompte de son temps de travail dans le cadre d'un tel forfait annuel en jours.

17.3 – Durée du forfait annuel en jours et la période de référence

La durée du forfait annuel en jours est de 216 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant des droits à congés payés complets.

Par conséquent, après déduction du nombre total de jours de repos hebdomadaire, des jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre et des jours de repos, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi, est fixé à 216 jours travaillés, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis des droits à congés payés annuels complets.

La période de référence s'entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés soumis au forfait en jours, ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de l'année, verront le nombre de 216 jours travaillés augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Il en est de même pour les salariés ne prenant pas tous les congés payés sur la période de référence.

En cas d'année de travail incomplète (salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, le nombre de 216 jours travaillés est également déterminé au prorata temporis.

En cas de dépassement du forfait annuel, les collaborateurs concernés bénéficieront au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, sans majoration.

Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Les dépassements ne sont pas reconductibles d'une année sur l'autre.

Les salariés relevant du statut Cadre au sens de la Convention Collective, soumis au forfait annuel en jours, continuent par ailleurs à bénéficier des jours de congés supplémentaires inhérents à l'ancienneté dans le respect des dispositions prévues par l'avenant Cadre de la Convention Collective de la Plasturgie.

17.4 – Régime juridique

Les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours, ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du Travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail effectif ;

  • la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail effectif prévues aux articles L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires), L. 3121-21 (exceptionnellement 60 heures) et l'article L. 3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration, contingent d'heures supplémentaires..).

Compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail, autre que celui qui est précisé à l'article 17-6-2.

Toutefois, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu pour les salariés sous convention de forfait en jours, des périodes de présence dans l’année, nécessaires au bon fonctionnement du service, de l'équipe ou de l'entreprise.

17.5 – Organisation des jours de travail

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours, organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de l'entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

La répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.

Les dates de prise des jours et ½ journées de repos sont fixées par le salarié sous convention de forfait annuel en jours, en accord avec sa hiérarchie, en prenant en considération les besoins du service et afin d’assurer une bonne rotation dans la prise des jours.

Cette programmation fait l’objet d’un écrit et le salarié informera préalablement et dans un délai raisonnable, la société Grand Perret SAS de la prise de ses jours de repos.

La société Grand Perret SAS ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.

Les jours de repos peuvent être pris de façon cumulée dans la limite toutefois de deux jours.

A défaut de planification par le salarié, la société Grand Perret SAS se réserve la possibilité de planifier des jours de repos.

17.6 – Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié sous convention de forfait annuel en jours, et par là même, assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société Grand Perret SAS mais aussi l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, reste dans des limites raisonnables et respecte les temps de repos quotidien et hebdomadaire rappelés ci-dessous, les conventions de forfait annuel en jours ne devant pas faire obstacle aux dispositions légales ou conventionnelles relatives aux repos quotidien ou au repos hebdomadaire.

17.6.1. Temps de repos.

 Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Par conséquent, l’amplitude de la journée de travail du salarié sous convention de forfait annuel en jours ne peut être supérieure à 13 heures.

 Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées, ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-avant rappelées (11 heures).

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles, le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.

Par conséquent, le repos hebdomadaire d'une durée de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures) devra être pris sur deux jours consécutifs. Il ne pourra être dérogé à cette modalité, qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnels, projets spécifiques urgents…).

En tout état de cause, le nombre de semaines pendant lesquelles le salarié travaille 6 jours sur 7, est limité à 10 par année civile.

17.6.2. Contrôle.

Le dispositif du forfait annuel en jours s’accompagne du contrôle du nombre de jours et ½ journées travaillés.

Ce contrôle s’opère par enregistrement au moyen d'un document de contrôle tenu mensuellement par le salarié faisant apparaître :

  • la date des journées ou demi-journées travaillées.

  • la date des journées ou demi-journées non travaillées avec pour ces dernières, la qualification des jours et ½ journées de repos en : congés payés, congés pour évènements familiaux, repos hebdomadaires, absences pour maladie, jours et ½ journées de repos, … etc.

  • les heures de début de repos et de fin de repos.

Cet enregistrement est effectué par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

En tout état de cause, les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail ont pour objet de concourir à la préservation de la santé du salarié sans pour autant caractériser une atteinte à son autonomie, ni remettre en cause celle-ci.

Au-delà, le document de contrôle en ce qu’il porte mention des jours ou demi-journées travaillées permet également de vérifier que le nombre de jours travaillés est respecté par le salarié sous convention de forfait annuel en jours.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours et ½ journées travaillés par le salarié en convention de forfait annuel en jours serait en fin de période de référence supérieur au nombre de jours correspondant au forfait, les jours et ½ journées excédentaires devront impérativement être pris dans le courant du 1er trimestre de la période de référence suivante. A défaut, ils seront perdus.

A défaut de planification par le salarié, la société Grand Perret SAS se réserve le droit de les imposer.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours et ½ journées travaillés par le salarié en convention de forfait annuel en jours serait en fin de période de référence, inférieur au nombre de jours correspondant au forfait, les jours et ½ journées manquants devront impérativement être travaillés dans le courant du 1er trimestre de l’année suivante de référence.

A défaut, les jours et ½ journées manquants feront l’objet d’une retenue de salaire correspondante.

17.6.3. Charge de travail.

La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles avec l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Le supérieur hiérarchique du salarié sous convention de forfait annuel en jours assure un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail, laquelle, au même titre que l’amplitude de travail, doit rester raisonnable.

17.6.4. Dispositif de veille et de suivi

Afin de permettre l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié en convention de forfait annuel en jours, il est mis en place un dispositif de veille et de suivi.

Par le biais d'échanges périodiques, distincts de l'entretien annuel prévu ci-après, le supérieur hiérarchique s'assure de l'organisation du travail du salarié sous convention de forfait annuel en jours, et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignées au salarié avec les moyens dont il dispose.

Au-delà, et dans l'hypothèse où le document de contrôle visé au point 11.5.2 ferait apparaître des dépassements de l'amplitude de la journée de travail et/ou que le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs n'aura pas été pris par le salarié pendant quatre semaines consécutives, le supérieur hiérarchique organisera un entretien avec le salarié.

Ces différents échanges, distincts de l’entretien annuel prévu ci-après permettront d’examiner avec le salarié, l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

17.6.5. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-64, le salarié sous convention de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées notamment :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

17.6.6. Dispositif d’alerte par le salarié

En complément des dispositifs visés aux articles qui précèdent, le salarié sous convention de forfait annuel en jours doit pouvoir exprimer les difficultés rencontrées dans l'organisation ou la charge de travail, et solliciter un entretien auprès de la Direction de l'entreprise ou de son supérieur hiérarchique de manière notamment à déterminer les actions correctives appropriées pour permettre une durée raisonnable de travail.

Toutefois, considérant les principes selon lesquels l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié doit être garanti, et la préservation de la santé du salarié assurée, les salariés sous convention de forfait annuel en jours doivent veiller, sous le contrôle de leur supérieur hiérarchique, à organiser leur travail et le répartir en prenant en compte les jours de repos dont ils bénéficient dans le cadre du forfait qui leur est applicable.

Conformément à ce qui est précédemment exposé, à défaut de planification par le salarié des jours de repos dont il bénéficie, la direction de la société Grand Perret SAS se réserve la possibilité de les imposer.

17.7 – Droit à la déconnexion

Même si les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des leviers importants de performance et d'organisation du travail, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours, au même titre par ailleurs que les autres Collaborateurs et acteurs de la société Grand Perret SAS bénéficient d'un droit à la déconnexion en dehors de leur période habituelle de travail, et leur période de repos, de congés, comme encore de suspension de leur contrat de travail, doivent être respectées au même titre que doivent l'être celles de tout autre Collaborateur.

Les parties rappellent par conséquent l'obligation de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires minimas et ininterrompus, respectivement de 11 heures et 35 heures, ce qui impliquent pour les salariés, le droit de se déconnecter, en dehors de leur temps de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la société Grand Perret SAS , et l'absence de toute obligation de lire ou répondre et faire suite aux sollicitations de toute nature et sous toute forme, dont ils feraient l'objet pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les parties rappellent par ailleurs que les salariés sous convention de forfait annuel en jours au même titre que les autres collaborateurs et acteurs de la société Grand Perret SAS , ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec la société Grand Perret SAS en dehors du temps de travail, notamment par le biais des outils numériques professionnels et/ou personnels et qu'ils n'ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou aux autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos qu’elle qu’en soit la nature, lors des congés de toute nature ou lors de périodes de suspension du contrat de travail, qu’elle que soit la cause de la suspension.

Les émetteurs de courriels et/ou d'appels doivent veiller à proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause de fait, ce droit.

Les parties signataires réaffirment aux présentes la nécessité pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, d'organiser sous le contrôle de leur hiérarchie, des plages de déconnection respectant les obligations de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives + 11 heures de repos quotidien).

  1. Titre 4 – Dispositions finales

    1. ARTICLE 18 – PUBLICITE DE L'ACCORD

Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 19 – FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires et accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise, lequel procédera au dépôt du présent accord , en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lons le Saunier.

Le présent accord, dans une version ne comportant ni les noms, ni les prénoms des personnes signataires, fera également l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail.

Les parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord , elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, l'employeur pouvant par ailleurs occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 20 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés de celle-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Le présent accord sera transmis pour information au Comité Social et Economique de la société Grand Perret SAS.

ARTICLE 21 – SUIVI DE L'ACCORD

Une réunion annuelle avec les organisations syndicales représentatives sera consacrée au bilan d'application du présent accord.

A cette occasion, seront évoquées notamment les éventuelles différentes applications ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.

ARTICLE 22 – ECONOMIE DE L'ACCORD

En conformité de l'exposé préalable et de son article 2, le présent accord qui emporte révision de l’accord en date du 21 juillet 2000 et de son avenant n° 1 en date du 8 février 2012 se substitue à compter de sa date d’effet, à ceux-ci comme il se substitue également, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles de branche, à l'ensemble des dispositions quelle qu'en soit la source, relatives à la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail, qui lui seraient antérieures et/ou contraires.

Fait à Saint Claude (Jura) Le 16 septembre 2021

P/L'organisation Syndicale CFTC du Jura P/La société Grand Perret SAS,

Le Délégué Syndical, Le General Manager

Madame Monsieur

P/L'organisation Syndicale Cfdt Chimie Energie Franche-Comté

Le Délégué Syndical,

Monsieur

P/L'organisation Syndicale FO du Jura,

Le Délégué Syndical,

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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