Accord d'entreprise "Accord relatif au Comité Social et Economique" chez LABORATOIRES ALCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES ALCON et le syndicat CFDT le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09222036797
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES ALCON
Etablissement : 65200904400213 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-07-09) ACCORD DROIT SYNDICAL 2018 (2018-07-09) ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-10-18) Accord de droit syndical (2022-10-03)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE)

Laboratoires Alcon SAS

ENTRE :

La Société Laboratoires ALCON SAS, au capital de 12 852 002,25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 652 009 044, dont le siège social sise au 20 rue des Deux Gares, 92 842 Rueil-Malmaison cedex, représentée par Madame xxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité à cet effet,

Ci-après dénommés « la Société » ou « la Direction »

D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

  • Le SECIF/C.F.D.T. représenté par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Délégué Syndical ;

Ci-après dénommées « L’Organisation Syndicale »

D’autre part,

Sommaire

Préambule 4

Chapitre I –Le Comité Social et Economique chez ALCON 4

Article 1 – Composition du comité social et économique (CSE) 4

Article 2 – Fonctionnement du comité social et économique (CSE) 4

2.1 Rôle du CSE 4

2.2 Président du CSE 6

2.3 Bureau du CSE 6

2.4 Représentant syndical au CSE 7

2.5 Réunions du CSE 7

2.6 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion 8

2.7 Formation des membres du comité social et économique (CSE). 9

Article 3 – Les commissions du Comité social et Economique (CSE) 9

3.1 Mise en place de commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail Gennevilliers 9

Article 4 – Les moyens du Comité Social et économique (CSE) 11

4.1 Matériel bureautique 11

4.2 Affichage par le CSE à l’intention du personnel 11

4.3 Crédit d’heures 11

4.4 Budget du Comité Social et économique (CSE) 12

4.5 Recours à la Visioconférence 13

4.6 Base de Données Economique et Sociale et Environnementale (BDESE) 14

Article 5 - Le représentant de proximité (Blagnac) 14

Article 6 - Les informations et consultations récurrentes du Comité Social et Economique (CSE) 14

6.1 Périodicité des consultations récurrentes 14

6.2 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes 14

Chapitre II –Elections professionnelles 15

Article 7 – Vote électronique 15

Article 8 – Propagande électorale 15

Chapitre III – Dispositions finales 15

Article 9 – Durée de l’accord 15

Article 10 - Révision de l’accord 15

Article 11 - Dépôt et entrée en vigueur 16

Annexes à l’accord CSE – Laboratoires ALCON sas 17

Le remplacement des élus du CSE 17

BDESE prévue à l'article L. 2312-18 Entreprises de moins de trois cents salariés 18

Préambule

Au sein des Laboratoires ALCON, il existe de longue date un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties signataires de reconduire par le présent accord l’esprit et les termes de l’accord d’octobre 2018, pour continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’entreprise.

Chapitre I –Le Comité Social et Economique chez ALCON

Article 1 – Composition du comité social et économique (CSE)

Le comité social et économique est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel, dont les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le nombre de membres du CSE est fixé à 11 titulaires et 11 suppléants.

Les listes électorales devront tenir compte de la répartition des effectifs des Laboratoires ALCON au 30 juin de l’année de l’élection.

Les sièges pour l’élection 2022 sont répartis entre les catégories professionnelles :

  • Collège 1 (Salariés des Groupes 1 à 5) : < 3 > titulaires et < 3 > suppléants

  • Collège 2 (Salariés des Groupes 6 et +) : < 8 > titulaires et < 8 > suppléants

Article 2 – Fonctionnement du comité social et économique (CSE)

2.1 Rôle du CSE

Les attributions du CSE sont :

Expression des salariés

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales des décisions.

Organisation générale de l'entreprise

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé. Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Propositions

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Consultation

Le comité social et économique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Il est également consulté en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Droits d'alertes

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • En cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise

  • En cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement

  • S’il a connaissance :

    • De faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise

    • De faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire

Participation au Conseil d’Administration

Deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Ils peuvent également assister aux assemblées générales.

2.2 Président du CSE

Le CSE est présidé par un représentant des Laboratoires ALCON, dûment mandaté et assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative.

Il peut inviter tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

2.3 Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

  • D’un secrétaire ;

  • D’un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • D’un trésorier ;

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

  • Secrétaire et secrétaire adjoint du CSE

Le secrétaire a pour missions principales :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur ou son représentant dûment mandaté l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 8 jours francs avant la séance ;

  • De participer, à la rédaction et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation ; avec PSE ;

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;

  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;

  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

  • De s’occuper de la correspondance du CSE ;

  • S’agissant du secrétaire adjoint, de s’occuper des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Le secrétaire du CSE bénéficie, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire spécifique de 6 heures par an pour l’exercice de ses attributions de secrétaire et notamment la rédaction des PV de réunion.

De plus, lorsqu’une consultation récurrente obligatoire fera l’objet d’une réunion extraordinaire, 1 heure supplémentaire sera allouée par réunion.

Le secrétaire-adjoint du CSE bénéficie d’un crédit supplémentaire spécifique de 8 heures par an pour ses missions de secrétaire des Commissions SSCT.

  • Trésorier du CSE

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du Code du Travail.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

  • Être l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant pour la validation des comptes ;

  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

  • Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique d’entreprise et l'un de ses membres ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

Le trésorier du CSE bénéficie outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit supplémentaire spécifique de 12 heures par an pour l’exercice de ses attributions de trésorier et notamment préparer le rapport qualitatif et les comptes annuels du CSE.

Le trésorier pourra exceptionnellement se faire assister par un titulaire pour l’enregistrement des données. Ce potentiel remplaçant devra être désigné lors du CSE de constitution. Les heures de délégation supplémentaires du trésorier pourront être mutualisées à cet effet.

2.4 Représentant syndical au CSE

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Nota : Dans les entreprises de plus de 300 salariés chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSE. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

2.5 Réunions du CSE

Le CSE se réunit physiquement 6 fois par an, sur convocation du président ou de son représentant, dans le cadre de réunions ordinaires.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, accompagnées du projet d’ordre du jour, sur convocation de :

  • Réunions à l’initiative de l’employeur

  • Réunions demandées par écrit et signées de la majorité des membres du CSE

  • Réunions à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail (L. 2315-27, alinéa 2)

  • Réunions à la suite d’un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la sa santé publique (L. 2315-27, alinéa 2).

Afin de faciliter l’organisation des réunions et permettre une meilleure planification, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent que les convocations aux réunions seront adressées par email aux différentes adresses ou listes de distributions indiquées :

CSE : CSE.FR_ORG_AL_FR CSE.FR_ORG_AL_FR@Alcon.com

Commissions : prénom.nom@alcon.com

Les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence d’un titulaire.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir, selon les règles légales de suppléance (en annexe), un suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.

Par souci de suivi et d’information, les suppléants seront intégrés à la liste de distribution su CSE.

Dans la mesure du possible et pour faciliter le déroulement des échanges, l’ordre du jour est communiqué par le président de séance aux membres au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

Chaque réunion du CSE peut être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du CSE et suppléant qui assistera à la réunion après avoir obtenu une mutualisation d’heures de délégation.

Le temps passé à la réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel. Ce temps sera déduit des heures de délégation de ses membres.

Les parties conviennent d’un commun accord :

  • Que pourra assister à la préparatoire de la présentation de rapports d’expert dans le cadre des consultations récurrentes, le suppléant qui devra siéger à la place du titulaire le jour de CSE dédié.

  • Que la préparatoire des 3 consultations récurrentes en présence de l’expert ne seront pas déduites des heures de délégation.

Les frais de déplacement incluant l’hébergement et les repas sont à la charge de l’entreprise, dès lors que ces réunions sont organisées par la Direction et le nécessitent.

La déclaration de ces frais devra se faire sur un centre de cout spécifique, selon les procédures et sur le support en vigueur dans l’entreprise, et sera transmise au service des Relations Sociales.

Si une réunion à l’initiative de la Direction est précédée ou suivie d’une réunion à l’initiative du CSE non prise en charge par la Direction, les frais de transport sont à la charge de la Direction, les nuitées et repas du soir à la charge du CSE.

Si elle est précédée ou suivie par une autre réunion à l’initiative de la Direction ou réunion préparatoire, celle-ci prend tous les frais en charge.

Les réunions du CSE se tiendront au siège social de l’entreprise.

2.6 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance en coordination avec le Responsable des Relations Sociales dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai maximum.

A la demande des représentants du personnel, il sera fait appel à un rédacteur tenu à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique, afin de faciliter la rédaction des procès-verbaux.

  • Pour les réunions ordinaires, les frais, seront à la charge du CSE.

  • La Direction accepte de prendre en charge les frais pour les réunions Extraordinaires à son initiative.

Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé :

  • Par la voie électronique sur un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

  • A titre dérogatoire, la Direction accepte que la(e) secrétaire du CSE diffuse le PV à l’ensemble des collaborateurs sur le mail professionnel.

En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.

2.7 Formation des membres du comité social et économique (CSE).

Formation économique, sociale et environnementale des membres du Comité Social et Economique

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d’un stage de formation économique, sociale et environnementale d’une durée maximale de 5 jours.

Ce droit à la formation économique des membres titulaires du CSE (entreprise de 50 salariés au moins) est renouvelable tous les 4 ans.

Le financement des formations est réalisé par le CSE.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel.

Cette formation sera imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, le CSE pourra décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.

Formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du Comité Social et Economique :

La formation SSCT est désormais obligatoire pour tous les membres du CSE, titulaires et suppléant.

Ces modifications font suite à une loi votée en août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail.

La durée de formation est de 3 jours obligatoire dans les entreprises de moins de 300 salariés pour tout membre élu pour la première fois.

Pour le mandat de 2022, à titre dérogatoire, l’ensemble de la délégation suivra la formation organisée par la Direction.

Le temps passé en formation pour le CSE est considéré et rémunéré comme du temps de travail

Cette formation est entièrement prise en charge par l’entreprise.

Les frais de déplacement au titre de la formation sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de 2nde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le site de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation. Les frais de séjour à hauteur du montant de l'indemnité du barème Urssaf de grand déplacement, c’est-à-dire à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires.

Article 3 – Les commissions du Comité social et Economique (CSE)

3.1 Mise en place de commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail Gennevilliers

Indépendamment de l’effectif des Laboratoires ALCON, les signataires du présent accord, d’un commun accord, valident la reconduction de commissions santé, sécurité et conditions de travail

  • Pour le site de Gennevilliers au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail spécifique à ce site.

  • Pour le site de Rueil au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail spécifique à ce site.

    1. Composition de chaque commission

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires.

La commission est composée du secrétaire adjoint du CSE (qui est secrétaire de la commission CSSCT) et de 2 membres maximum.

La commission doit comporter au moins un représentant du collège 2.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté. Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.

      1. Fonctionnement

Par délégation, le CSE confie à la présente commission

  • L’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, la commission aura notamment la charge de :

  • L’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes,

  • Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois,

  • Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes en coordination avec les référents Harcèlement et RPS du CSE dûment désignés pour le mandat.

La commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres 8 jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la commission a la charge de rédiger un compte-rendu de la réunion, en coordination avec le Responsable des Relations Sociales dans les 15 jours ouvrés. Il sera communiqué aux membres du CSE.

Sont informées des réunions de la commission CSSCT les médecins du travail, le(a) responsable interne de sécurité, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.

L’employeur ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  1. Moyens alloués à la CSSCT

Outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de leur mandat, les deux membres désignés disposent chacun d’un crédit supplémentaire spécifique de 8 heures par an au titre de cette seule désignation.

Article 4 – Les moyens du Comité Social et économique (CSE)

4.1 Matériel bureautique

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Le CSE sera doté d’un téléphone portable d’entreprise dont l’abonnement sera pris en charge par le CSE. Il sera mis à disposition du (de la) trésorière et du (de la) secrétaire.

L’accès à une photocopieuse de l’entreprise doit être aménagé.

Les représentants du CSE doivent avoir libre accès à leurs locaux dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions.

4.2 Affichage par le CSE à l’intention du personnel

Article L2315-15 - Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales.

A cet effet, le CSE dispose de panneau dans des lieux accessibles aux salariés pour diffuser les informations et documents qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

Un exemplaire de cet affichage, ainsi que des tracts distribués, est remis simultanément en mains propres ou par mail au DRH ou au Responsable des Relations Sociales.

Remarque : L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique, Article L2142-3.

4.3 Crédit d’heures

Les élus titulaires des CSE bénéficient, d’un crédit d’heures de 22 heures par mois.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions initiées par la Direction ne sera pas déduit des heures de délégation :

Ce temps doit être utilisé pour :

  1. La recherche des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment dans la cadre de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;

  2. Les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ;

  3. Les réunions et commissions préparatoires du CSE ;

  4. Des permanences en présentielles ou téléphoniques à destination des salariés

Annualisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois

Un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer la Responsable des Relation sociales par tous moyens écrit et réceptionnés au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation.

Mutualisation du crédit d’heures entre les membres

Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Pour ce faire, les membres titulaires du CSE doivent informer la Responsable des Relation sociales du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information se fait via un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Dans ce cas, ils doivent en informer également leur hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

Salariés au forfait jours

Les salariés au forfait jours appartenant à la délégation du CSE voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés de la convention individuelle de forfait jours.

Une demi-journée correspond à 4 h de mandat. Si, sur l’année, le crédit d’heures restant ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à 4 h, lesdits salariés disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans leur convention de forfait.

En contrepartie, afin de pouvoir donner la visibilité nécessaire à l’ensemble des acteurs de l’entreprise (Managers, Représentants du Personnel, Direction …), il est convenu dans un souci de rigueur et de transparence, de l’enregistrement systématique avant de partir en délégation, des temps de délégation (heure de départ et heure de retour au poste) sur le système de gestion des temps en vigueur au sein de la société afin de permettre la prévision, l’enregistrement, le décompte et la justification des heures de délégation utilisées mensuellement par chacun des représentants du personnel et le paiement de ce crédit d’heures.

Dans l’hypothèse où la mutualisation susvisée ne permettrait pas une utilisation maîtrisée des heures de délégations, c’est-à-dire dans le respect des règles susvisées, chacune des parties reconnaît à l’autre la faculté de mettre fin unilatéralement totalement ou partiellement à ce dispositif après en avoir dûment averti l’autre partie et les représentants concernés.

NOTA : Les crédits d’heures supplémentaires spécifiques (secrétaire, commission, trésorier) ne font pas l’objet de mutualisation, et doivent être utilisés conformément à leur objet.

4.4 Budget du Comité Social et économique (CSE)

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Comité Social et Economique de l’entreprise est doté de deux budgets distincts

  • Un budget de fonctionnement ;

  • Un budget destiné aux activités sociales et culturelles afin améliorer leur bien-être, pouvoir d'achat et de favoriser l'accès à la culture.

    • Pour mémoire, il n’y a pas d’obligation légale pour l’employeur de verser ce budget. Toutefois, en l’absence d’accord, la participation de l’employeur aux ASC ne peut être pas inférieure à celle de l’année précédente.

Le budget est financé par l’entreprise à concurrence de :

  • 0,2% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le fonctionnement du CSE sur la base de :

    • La masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée

    • Et après déduction du montant des dépenses de fonctionnement directement financées par l’entreprise (ligne et abonnement téléphoniques, accès internet, affranchissement du courrier, avance de facturation d’un rédacteur, abonnement …).

  • En reconduction des précédents accords, 0,9% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives pour le financement des œuvres sociales du CSE sur la base de :

    • La masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Le versement est effectué de façon distincte une fois par an.

Toutefois, les parties conviennent de verser :

  • En avril : versement du 1er trimestre de l’année

  • En juillet : versement du 2ème trimestre de l’année,

  • En octobre : versement du 3ème trimestre de l’année

  • En février : versement du 4ème trimestre et régularisation éventuelle de l’année précédente

En février sera, également, remis au trésorier du CSE les documents justificatifs du détail des sommes versées.

Utilisation du budget de fonctionnement

Le CSE est le seul décideur des affectations du budget de fonctionnement.

Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.

Le règlement intérieur du CSE prévoira les modalités de vote concernant la gestion et l’utilisation du budget de fonctionnement.

Utilisation du budget des activités sociales et culturelles

Le CSE est le seul décideur des affectations du budget des activités sociales et culturelles. Il peut toutefois mandater l’employeur pour assurer la gestion d’une activité sociale et culturelle.

Les ASC sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères :

  • Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur).

  • Avoir une finalité sociale.

  • Être instituées au profit des salariés.

Le règlement intérieur du CSE prévoira les modalités de vote d'une résolution concernant la gestion des activités sociales et culturelles.

Les comptes annuels du CSE devront être approuvés avant le 30 juin qui suit la clôture de l’exercice et conformément au Code du Travail à l’article R2323-37, le CSE doit faire un compte rendu détaillé de sa gestion financière en fin d’année ou au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture.

4.5 Recours à la Visioconférence

Pour des raisons pratiques, le recours à la visioconférence pourra être utilisé pour réunir le CSE et les commissions ainsi que pour les réunions préparatoires.

Ainsi, les représentants du CSE, pourront assister aux réunions même en cas de circonstance exceptionnelle.

4.6 Base de Données Economique et Sociale et Environnementale (BDESE)

La BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du CSE prévues à l’article L. 2312-17 et R2312-7.

Contenu en annexe.

Article 5 - Le représentant de proximité (Blagnac)

Les parties s’accordent qu’afin d’assurer une représentation locale du personnel, le site de Blagnac bénéficiera d’un représentant de proximité.

Le CSE désignera parmi ses élus un représentant de proximité du site relevant de son périmètre, c’est-à-dire présent sur le site ; priorité est donnée aux titulaires.

A l’écoute du terrain, afin de transmettre au CSE les suggestions des salariés du site, son rôle est :

  • De prévention des risques professionnels et de conditions de travail

  • De prévenir les situations de harcèlement

  • D’identifier les charges de travail excessives

  • De préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site

  • D’améliorer la communication interne

  • De promouvoir la reconnaissance au travail

  • De contribuer à la création de valeur au profit de l’ensemble de l’entreprise en représentant le site et l’engagement des collaborateurs.

Le représentant de proximité n’a pas de pouvoir consultatif.

Article 6 - Les informations et consultations récurrentes du Comité Social et Economique (CSE)

6.1 Périodicité des consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les 2 ans et au plus tard au mois de mai

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année et au plus tard au mois de juillet

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année et au plus tard au mois de juillet.

En sus des informations de la BDESE, l’entreprise établira chaque année un bilan des principaux indicateurs sociaux à destination du CSE.

6.2 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Art. L. 2315-80. Lorsque le Comité Social et Economique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

« 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues :

  • À l’article L. 2315-88 : Situation économique de l’entreprise ;

  • À l’article L. 2315-91 : Politique sociale de l'entreprise et condition de travail ;

  • Au 3° de l'article L. 2315-92 : exercice du droit d'alerte économique

  • Au 1° de l'article L. 2315-96 : risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;

« 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue

  • À l'article L. 2315-87 : Orientations stratégiques de l'entreprise

  • Et les consultations ponctuelles.

Seront communiqués les éléments de la BDESE.

Chapitre II –Elections professionnelles

Article 7 – Vote électronique

Les parties conviennent par le présent accord de recourir systématiquement au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles. Les modalités de ce vote feront l’objet de disposition spécifique au protocole d’accord pré-électoral.

Article 8 – Propagande électorale

Dans le cadre des élections du CSE, il est octroyé à chaque organisation syndicale représentative, 2 jours à consacrer à la propagande électorale.

Chapitre III – Dispositions finales

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.

Article 10 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :

  • Une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle,

Selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 - Dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • La version intégrale du texte (version signée des parties) ;

  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);

    • Pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;

    • Le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Rueil-Malmaison, le 03 octobre 2022

Pour les Laboratoires Alcon SAS :

xxx

Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale :

SECIF/C.F.D. T

xxx

Annexes à l’accord CSE – Laboratoires ALCON sas

Le remplacement des élus du CSE

L’article L. 2314-37 précise quelles sont les règles de remplacement à respecter, en cas de remplacement provisoire ou définitif.

« Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ».

Le principe : priorité à l'appartenance syndicale

Le critère prépondérant est l'appartenance syndicale à l'intérieur de laquelle on privilégiera la catégorie professionnelle. Toutefois, l'organisation syndicale ne peut choisir elle-même le suppléant qui remplacera le titulaire. Le remplacement se fera, par ordre de préférence, de la façon suivante :

  • S’il existe un suppléant de la même appartenance syndicale et de la même catégorie professionnelle, c'est lui qui remplacera le titulaire. S'il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, c'est-à-dire appartenant à la fois au même syndicat, à la même catégorie professionnelle et au même collège électoral, doit être choisi le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections. L'employeur comme l'organisation syndicale qui a présenté des candidatures ne peuvent donc pas choisir parmi eux sans tenir compte du choix exprimé par les électeurs.

  • S’il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, le choix se portera sur le suppléant appartenant à la même organisation syndicale, au même collège électoral, mais d'une autre catégorie professionnelle. Ainsi, un suppléant agent de maîtrise remplacera un titulaire cadre

  • S’il n'existe pas de suppléant du même collège électoral, le remplacement sera assuré par un suppléant de même appartenance syndicale mais d'un collège différent : un suppléant agent de maîtrise peut remplacer un titulaire ouvrier

  • S’il n’existe pas de suppléant élu dans la même organisation syndicale, on fait appel à un candidat non élu de l’organisation syndicale du titulaire absent (Candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • Si aucun suppléant candidat ou élu n’appartient à la même organisation syndicale, on fait appel à un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle, au même collège : la priorité sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix

  • S’il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, celui qui sera choisi appartiendra au même collège (mais sur une autre liste) et aura obtenu le plus grand nombre de voix aux élections

  • S’il n'existe pas de suppléant appartenant au même syndicat ni aucun suppléant du même collège, alors le siège restera vacant.

Le remplaçant a les mêmes prérogatives que le titulaire : il acquiert notamment le droit de vote.

  • Le suppléant ne peut refuser de remplacer le titulaire, à défaut, cela emporte démission de ses fonctions représentatives.

BDESE prévue à l'article L. 2312-18 Entreprises de moins de trois cents salariés

1° Investissements :

A - Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; - évolution des effectifs retracée mois par mois ; - nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; - nombre de salariés temporaires ; - nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; - nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; - nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

  • Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

  • Répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

  • Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

  • Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

  • Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

  • Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

  • Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

  • le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; - les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

  • Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

  • Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

  • Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

  • Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

  • Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

  • Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

  • Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

  • Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

  • A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

  • A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

  • A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

B - Investissement matériel et immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

A - Analyse des données chiffrées :

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

B - Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

  • Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

  • Objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :

a) Capitaux propres de l'entreprise ;

b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

c) Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A - Evolution des rémunérations salariales :

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;

b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;

c) Epargne salariale : intéressement, participation.

5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat

6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4°

A - Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;

B - Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

7° Flux financiers à destination de l'entreprise :

A - Aides publiques :

Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

B - Réductions d'impôts ;

C - Exonérations et réductions de cotisations sociales ;

D - Crédits d'impôts ;

E - Mécénat ;

F - Résultats financiers : (cf. Documents : Données Ventes et Frais)

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;

8° Partenariats : (non concerné)

A - Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;

B - Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;

9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : (non concerné)

A - Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

B - Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

10° Environnement :

D’après le décret du 26 avril 2022, lorsque les données et informations environnementales transmises dans le cadre de cette rubrique ne sont pas éditées au niveau de l’entreprise (par exemple, au niveau du groupe ou des établissements distincts, le cas échéant), elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.

A – Politique générale en matière environnementale :

Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement.

B – Economie Circulaire :

  1. Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement et faisant l’objet d’une émission du bordereau mentionné à l’article R. 541-45 du même code

  2. b) Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie.

C – Changement climatique :

  1. Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées "émissions du scope 1") et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre.

  2. b) Bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement ou bilan simplifié prévu par l’article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 pour les entreprises tenues d’établir ces différents bilans (La réalisation d’un bilan d'émissions de gaz à effet de serre (BEGES ou bilan GES) est obligatoire tous les 4 ans pour les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes en métropole et 250 personnes en outre-mer. L'établissement d'un bilan simplifié des émissions de gaz à effets de serre est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et bénéficiant d'aides au titre du "Plan de relance".)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com