Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au pouvoir d'achat" chez ASSU CARREFOUR SERV FINANCIERS CARREFOUR - CARREFOUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSU CARREFOUR SERV FINANCIERS CARREFOUR - CARREFOUR et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09122009230
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR
Etablissement : 65201405100732 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord collectif RELATIF AU POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSIGNEES :

La direction du Groupe Carrefour en France, prise en la personne de son représentant qualifié, Madame ___________, Directrice des Ressources Humaines Opérations France,

D’une part,

ET 

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe Carrefour France, ci-dessous désignées et représentées par leurs représentants dûment mandatés à cet effet :

  • La Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T), représentée par Monsieur ___________, Délégué syndical Groupe France,

  • Le Syndicat National de l’Encadrement Carrefour - CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNEC - C.F.E / C.G.C), représenté par Monsieur ___________, Délégué syndical Groupe France,

  • La Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.), représentée par Monsieur ___________, Délégué syndical Groupe France,

  • La F.G.T.A / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.), représentée par Monsieur ___________, Délégué syndical Groupe France,

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


PREAMBULE

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) se sont tenues en début d’année 2022 dans chacune des sociétés du Groupe Carrefour France qui y sont soumises. Ces accords prévoyaient une clause de revoyure au niveau des formats mais les parties ont convenu de rouvrir une négociation au niveau France.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées les 6, 15 et 22 septembre 2022.

Au terme de cette négociation, les Parties sont convenus des dispositions exceptionnelles suivantes, destinées à soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs du groupe.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe. Il est directement applicable dans l’ensemble des entités intégrées relevant du périmètre du groupe tel qu’il est défini à l’Annexe 1, conformément à l’article L. 2232-30 du Code du travail.

Par ailleurs, l’article 3 sera applicable à la société Carrefour Monaco.

ARTICLE 2 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 2-1 – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur bénéficiera aux salariés employés au sein des entreprises listées en Annexe 1 et remplissant la condition suivante :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée) à la date de versement de la prime (soit le 31 octobre 2022).

Article 2-2 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 100 €.

Ce montant sera modulé en fonction de l’ancienneté dans le Groupe à la date de versement de la prime :

  • les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à un an percevront la prime de partage de la valeur dans son intégralité ;

  • pour les salariés ayant une ancienneté inférieure un an, le montant de la prime de partage de la valeur sera déterminé par application au montant de la prime indiqué ci-dessus, du rapport entre l’ancienneté acquise à la date de versement et le seuil d’un an, avec un plancher de 25 euros.

Article 2-3 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois avec la paie du mois d’octobre 2022, soit le 31 octobre 2022.

Article 2-4 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération ni à aucune prime prévue par un accord salarial, une convention collective, un contrat de travail ou un usage en vigueur au sein des entreprises définies à l’Annexe 1.

Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur et qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 2-5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime de partage de la valeur est exonérée dans les conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Pour rappel, celle-ci prévoit que :

  • Pour les salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail 1, la prime de partage de la valeur est exonérée (dans les limites prévues par la loi), d’impôt sur le revenu2, de CSG/CRDS et de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail,

  • Pour les autres salariés, la prime de partage de la valeur est également exonérée des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle susvisées, mais est soumise à CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social pour les entreprises qui en sont redevables.

    ARTICLE 3 – AUGMENTATION DES SALAIRES

Les Parties conviennent d’une augmentation générale exceptionnelle des salaires bruts de base des collaborateurs du groupe.

Article 3-1 – SALARIES BENEFICIAIRES

Sont concernés tous les salariés quel que soit le type de contrat de travail (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée) à l’exception des cadres dirigeants (des niveaux SD et plus ou coefficients équivalents) qui ne sont pas concernés par les dispositions qui suivent.

Article 3-2 – AUGMENTATION AU 01/11/2022

L’augmentation sera égale à 2,5% du salaire brut de base des salariés bénéficiaires tels que définis ci-dessus ou, pour les sociétés concernées, du salaire mensuel de référence tel qu’indiqué en haut du bulletin de paie du mois d’octobre 2022, avec effet au 1er novembre 2022. Il est précisé que le bénéfice de cette augmentation est conditionné à la présence du salarié dans le groupe à la date du 1er novembre 2022.

Par ailleurs, pour les sociétés appliquant une grille de salaire de référence comportant des salaires minima, l’augmentation générale de 2,5% sera appliquée sur les salaires minima avec effet au 1er novembre 2022 sans que cela ne puisse conduire un collaborateur à bénéficier d’une augmentation effective supérieure à 2,5%.

L’augmentation de 2,5% sera appliquée sur la paye du mois de novembre 2022.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DE LA REMISE SUR ACHATS (RSA) A TITRE TEMPORAIRE

A titre temporaire, pour renforcer le pouvoir d’achat des collaborateurs dans l’attente des NAO qui se dérouleront dans chacune des sociétés entrant dans le périmètre du présent accord et qui y sont soumises, les mesures des accords NAO 2022 prévoyant de porter temporairement de 10 à 12% la remise sur achats seront prorogées jusqu’au 31 mars 2023.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE NEGOCIATIONS

La Direction s’engage dans le cadre des négociations annuelles obligatoires à venir pour chacune des sociétés du groupe à travailler sur l’échelonnement des grilles, et notamment pour les premiers niveaux.

La direction s’engage également à ouvrir une négociation sur les dispositifs de mobilité des collaborateurs.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6-1 – Effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à l’issue de la prorogation temporaire de la remise sur achats.

Article 6-2 – Révision des dispositions du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6-3 - Modalités de notification, de dépôt et de publicité du présent accord

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe CARREFOUR en France par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. En outre, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe CARREFOUR en France.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) ;

  • remis, en un exemplaire, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.

Fait à Massy, le 14 octobre 2022,

En 10 exemplaires originaux

Pour le Groupe Carrefour,

Madame ___________, Directrice des Ressources Humaines Opérations France

Pour la Fédération des Services / CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),

représentée par Monsieur ___________, en qualité de Délégué syndical Groupe France,

Le Syndicat National de l’Encadrement Carrefour - CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (SNEC - C.F.E / C.G.C), représenté par Monsieur ___________, Délégué syndical Groupe France,

Pour la Fédération du Commerce et de la Distribution / CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.),

représentée par Monsieur ___________, en qualité de Délégué syndical Groupe France,

Pour la F.G.T.A / FORCE OUVRIERE (F.G.T.A / F.O.)

représentée par Monsieur ___________, en qualité de Délégué syndical Groupe France

Annexe

Annexe 1 : Sociétés du Groupe Carrefour en France couvertes par le présent accord


  1. mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale

  2. La prime exonérée est toutefois incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com