Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT ENGAGEMENT DE SIGNER UN ACCORD D’ADAPTATION relatif au statut collectif et à la représentation du personnel au sein de la succursale française de ODDO BHF SE" chez ODDOPINATTON - ODDO-PINATTON - ODDO PINATTON GESTION PRIVEE - ODDO SEC - ODDO BHF SCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODDOPINATTON - ODDO-PINATTON - ODDO PINATTON GESTION PRIVEE - ODDO SEC - ODDO BHF SCA et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T07523050805
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ODDO BHF SCA
Etablissement : 65202738400047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DOTATION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE ODDO BHF SCA (2020-11-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

Accord portant engagement de signer un accord d’adaptation

ENTRE :

La société ODDO BHF SCA, société en commandite par actions au capital de 72 572 400 euros, ayant son siège social sis 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 652 027 384, représentée par Madame xxxx, dûment habilitée à signer les présentes.

(Ci-après dénommée « ODDO BHF SCA »)

D’une part,

ET :

Le Syndicat SPI-MT, représenté par sa déléguée syndicale Madame xxxx

Le Syndicat CGC-MF, représenté par son délégué syndical Monsieur xxxx

(Ci-après dénommés, ensemble, les « Organisations Syndicales »)

D'autre part,

ODDO BHF SCA et les Organisations Syndicales seront ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

EN PRÉSENCE DE :

La société ODDO BHF SE, Societas Europaea, au capital 248 000 000 euros, ayant son siège social sis Bockenheimer Landstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main (Allemagne), immatriculée au registre HRB sous le numéro 128843 représentée par Monsieur xxxxx et Monsieur xxxxx dûment habilités à signer les présentes.

(Ci-après dénommée « ODDO BHF SE »)


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Il est envisagé que la société de droit français ODDO BHF SCA apporte l’ensemble de ses actifs et passifs à sa filiale allemande ODDO BHF SE et crée une succursale en France (initialement sans activité) en vue de recevoir l’activité et les titres objet de l’apport détenus par ODDO BHF SCA. La date envisagée de cet apport est le 31 décembre 2023, à effet au 1er janvier 2024.

Au jour de l’opération, les contrats de travail en cours des salariés employés par ODDO BHF SCA seraient transférés automatiquement et de plein droit à ODDO BHF SE, en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 puisqu’il s’agirait d’un transfert d’entreprise transfrontalier et intracommunautaire.

L’employeur des salariés jusqu’alors employés par ODDO BHF SCA deviendrait ODDO BHF SE.

Cependant, ces mêmes salariés continueraient d’exécuter leurs fonctions depuis la succursale française de ODDO BHF SE, quel que soit le site français où ils seraient affectés. Les salariés en télétravail ou en déplacement professionnel demeureraient eux aussi rattachés à cette succursale.

Ces mêmes salariés continueraient également de se voir appliquer les dispositions légales et réglementaires de droit français.

Le transfert projeté étant susceptible d’impacter le statut collectif qui est actuellement en vigueur au sein de ODDO BHF SCA ainsi que la représentation du personnel en place au sein de cette même entité, les Parties ont négocié un projet d’accord dont l’objet est de définir le sort dudit statut collectif et de ladite représentation du personnel, qui prendra effet au jour de l’opération (ci-après, l’« Accord à Signer »).

Article 1 - Objet

Sous réserve de la réalisation de la condition suspensive suivante, au plus tard le jour de l’opération :

  1. Le transfert des actifs et passifs de ODDO BHF SCA au sein de ODDO BHF SE, s’accompagnant du transfert des contrats de travail des salariés de ODDO BHF SCA, lesquels continueraient de travailler en France au sein d’une succursale ;

Les personnes suivantes :

  1. Madame xxxxx, Directrice des ressources humaines Groupe, pour le compte de ODDO BHF SE ;

  2. Madame xxxxxx, déléguée syndicale du Syndicat SPI-MT ;

  3. Monsieur xxxxx, délégué syndical du Syndicat CGC-MF ;

Ou toutes autres personnes qui seraient habilitées à les substituer ;

S’engagent irrévocablement, chacune, à signer l’Accord à Signer annexé au présent accord, au jour de l’opération, ou dans les trois (3) jours ouvrés suivants mais à effet au jour de l’opération.

Dans l’hypothèse où la condition visée ci-dessus ne serait pas réalisée au plus tard le 1er janvier 2024, l’Accord à Signer deviendrait caduc.

Article 2 - Dispositions finales

Article 2.1 : Dépôt et publicité

ODDO BHF SCA procédera aux formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  1. Une version intégrale du présent accord sera remise à chacune des Organisations Syndicales représentatives ;

  2. Une version intégrale et une version publiable anonymisée du présent accord seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » ;

  3. Une version intégrale du présent accord sera déposée au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  4. La version intégrale du présent accord sera diffusée auprès de l’ensemble du personnel de ODDO BHF SCA, sur l’intranet de l’entreprise.

Article 2.2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 9 décembre 2022, au besoin rétroactivement à cette date, pour une durée déterminée dont le terme sera la signature de l’Accord à Signer et, au plus tard, le 31 janvier 2024.

Article 2.3 : Suivi

Afin d’assurer un suivi du présent accord, et pendant la durée de celui-ci, les Parties se réuniront à chaque fois qu’il sera nécessaire.

Article 2.4 : Interprétation, exécution et révision

Tout litige lié à l’interprétation et/ou à l’exécution du présent accord sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives au sein de ODDO BHF SCA et, si elle n’en est pas l’auteure, à ODDO BHF SCA elle-même.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans le délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Fait à Paris le 9 décembre 2022, en 6 exemplaires originaux

Pour ODDO BHF SE

Monsieur xxxxx

Gérant - Mitglied des Vorstands

Pour ODDO BHF SCA

Madame xxxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat SPI-MT

Madame xxxx

Déléguée syndicale

Pour ODDO BHF SE

Monsieur xxxxx

Gérant - Mitglied des Vorstands

Pour le Syndicat CGC-MF

Monsieur xxxx

Délégué syndical

ANNEXE

Projet d’Accord d’adaptation relatif au statut collectif et à la représentation du personnel

au sein de la succursale française de ODDO BHF SE

ENTRE :

La société ODDO BHF, Societas Europeae, au capital 248 000 000 euros, ayant son siège social sis Bockenheimer Landstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main (Allemagne), immatriculée au registre HRB sous le numéro 128843, prise en la personne du représentant de sa succursale française [à compléter], domicilié(e) au siège de ladite succursale sis 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris (France), dûment habilitée à l’effet des présentes

(Ci-après dénommée « ODDO BHF SE »)

D’une part,

ET :

Le Syndicat SPI-MT, représenté par sa déléguée syndicale Madame xxxx

Le Syndicat CGC-MF, représenté par son délégué syndical Monsieur xxxx

(Ci-après dénommés, ensemble, les « Organisations Syndicales »)

D'autre part.

ODDO BHF SE et les Organisations Syndicales seront ci-après dénommées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

À effet au 1er janvier 2024, la société de droit français ODDO BHF SCA a apporté l’ensemble de ses actifs et passifs à sa filiale ODDO BHF SE qui, préalablement, a créé une succursale en France (initialement sans activité) en vue de recevoir l’activité et les titres objet de l’apport détenus par ODDO BHF SCA (ci-après, le « Transfert »).

Dans cette perspective, un accord portant engagement de signer le présent accord a été signé avec les Organisations Syndicales le 9 décembre 2022.

À effet du même jour, les contrats de travail en cours des salariés employés par ODDO BHF SCA ont été transférés automatiquement et de plein droit à ODDO BHF SE, en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ainsi que de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 puisqu’il s’agit d’un transfert d’entreprise transfrontalier et intracommunautaire.

L’employeur des salariés jusqu’alors employés par ODDO BHF SCA est devenu ODDO BHF SE.

Cependant, ces mêmes salariés continuent d’exécuter leurs fonctions depuis la succursale française de ODDO BHF SE (ci-après dénommée « Succursale ODDO BHF France »), quel que soit le site français où ils sont affectés. Les salariés en télétravail ou en déplacement professionnel demeurent eux aussi rattachés à la Succursale ODDO BHF France.

Ces mêmes salariés continuent également de se voir appliquer les dispositions légales et réglementaires de droit français.

Le Transfert ayant été susceptible d’impacter le statut collectif qui était en vigueur au sein de ODDO BHF SCA ainsi que la représentation du personnel en place au sein de cette même entité, les Parties sont convenues de définir, dans le présent accord (ci-après, l’« Accord »), le sort dudit statut collectif et de ladite représentation du personnel, à effet au 1er janvier 2024.

Article 1 - Champ d’application

L’Accord s’applique exclusivement au personnel de ODDO BHF SE qui, au jour du Transfert ou ultérieurement, est employé au sein de la Succursale ODDO BHF France.

L’Accord ne s’applique donc pas aux autres salariés de ODDO BHF SE, employés de la société en Allemagne, ou dans d’autres filiales ou succursales de ODDO BHF SE que la Succursale ODDO BHF France.

L’application de l’Accord ne fait pas obstacle, y compris au sein de la Succursale ODDO BHF France, à l’application concurrente d’autres normes collectives ou à la mise en place d’autres organes de représentation du personnel au niveau de ODDO BHF SE dans son ensemble.

Article 2 - Représentation du personnel

Les Parties conviennent que la Succursale ODDO BHF France est une « entreprise » au sens du droit du travail français, bénéficiant d’une autonomie par rapport au siège de ODDO BHF SE.

Article 2.1 : Comité social et économique

Le comité social et économique (ci-après, « CSE ») de ODDO BHF SCA est maintenu et devenu, au jour du Transfert, le CSE de la Succursale ODDO BHF France.

Le CSE de la Succursale ODDO BHF France est un CSE d’entreprise.

Les prérogatives du CSE de la Succursale ODDO BHF France sont donc celles d’un CSE d’entreprise, mais pour le seul périmètre de la Succursale ODDO BHF France. Les questions intéressant ODDO BHF SE dans son ensemble relèvent de la compétence du comité d’entreprise de la société européenne.

Les mandats des membres élus et des représentants syndicaux au CSE de ODDO BHF SCA, en vigueur au jour du Transfert, sont maintenus, jusqu’à leur terme, au sein de la Succursale ODDO BHF France.

Au terme de ces mandats, de nouvelles élections professionnelles seront organisées au sein de la Succursale ODDO BHF France, si les conditions légales de renouvellement de l’institution sont toujours réunies.

Article 2.2 : Délégués syndicaux

Les mandats des délégués syndicaux de ODDO BHF SCA, en vigueur au jour du Transfert, sont maintenus après cette date, jusqu’à leur terme. Les délégués syndicaux de ODDO BHF SCA sont devenus des délégués syndicaux de la Succursale ODDO BHF France, sans qu’une nouvelle désignation de leur organisation syndicale ne soit nécessaire.

De nouveaux délégués syndicaux pourront être désignés après l’organisation de nouvelles élections professionnelles.

Les prérogatives des délégués syndicaux sont celles de délégués syndicaux d’entreprise, laquelle est définie comme étant la Succursale ODDO BHF France. En particulier, ils sont compétents pour négocier et conclure des accords d’entreprise, dont le champ d’application est circonscrit à la Succursale ODDO BHF France.

Article 3 - Statut collectif

En vertu des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise, comme ce fut le cas avec le Transfert, l’application des conventions et accords collectifs est mise en cause ; ces derniers continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du ou des accords qui leur sont substitués ou, à défaut, pendant une durée qui est en principe de quinze (15) mois (préavis inclus).

L’article L. 2261-14-3 du Code du travail autorise les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, conjointement dans l’entreprise d’origine et l’entreprise d’accueil, à conclure un accord d’adaptation visant, au jour du Transfert, à se substituer aux accords mis en cause et à réviser ceux le cas échéant applicables au sein de l’entreprise d’accueil.

Dans la mesure où, en l’espèce, l’entreprise d’accueil (ODDO BHF SE) est une société située à l’étranger et non soumise, dans son ensemble, au droit du travail français, les Parties sont convenues de négocier l’Accord par anticipation, mais de le conclure au plus tôt au jour du Transfert.

A cette date, en effet :

  • Un représentant de la Succursale ODDO BHF France a été désigné et est habilité à signer l’Accord ;

  • Les Organisations Syndicales représentatives au sein de ODDO BHF SCA sont devenues représentatives au sein de la Succursale ODDO BHF France et sont donc pareillement habilitées à signer l’Accord.

Article 3.1 : Convention et accords de branche

Les Parties conviennent que le Transfert n’a pas eu pour effet de modifier l’activité principale qui était celle de ODDO BHF SCA et qui est devenue celle de la Succursale ODDO BHF France.

En conséquence, la convention collective nationale des activités de Marchés financiers, ainsi que ses accords et annexes, continuent de s’appliquer, depuis le Transfert, aux salariés employés au sein de la Succursale ODDO BHF France.

Article 3.2 : Accords collectifs d’entreprise

Les Parties conviennent que les accords d’entreprise listés à l’Annexe 1 continuent de s’appliquer à l’identique, depuis le Transfert, aux salariés employés au sein de la Succursale ODDO BHF France.

Dans ces accords, les termes « ODDO BHF SCA » et « ODDO ET CIE » doivent être lus comme suit : « Succursale ODDO BHF France ».

Le maintien de ces accords ne fait pas obstacle, le cas échéant, à leur révision et/ou à leur dénonciation, conformément aux règles légales.

Même si l’Accord est conclu pour une durée indéterminée, il n’a pas pour effet de transformer des accords d’entreprise à durée déterminée, listés à l’Annexe 1, en accords d’entreprise à durée indéterminée. Le terme éventuel de ces accords demeure inchangé.

Article 3.3 : Accord de participation

En vertu des dispositions de l’article L. 3323-8 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise, comme ce fut le cas avec le Transfert, les accords de participation cessent de produire effet si leur application devient impossible ; dans ce cas, l’employeur doit engager une négociation en vue de la conclusion d'un nouvel accord, dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la modification.

Les Parties conviennent que le Transfert a rendu impossible l’application de l’accord de participation en vigueur à la date dudit Transfert et s’engagent à conclure un nouvel accord, dans un délai de six (6) mois suivant le Transfert.

D’ores et déjà, les Parties conviennent que le futur accord de participation devra être le plus similaire possible, pour les salariés employés au sein de la Succursale ODDO BHF France, à celui qui a cessé de s’appliquer en raison du Transfert.

Article 3.4 : Autres normes collectives

Les Parties conviennent que :

  1. Les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ;

  2. Le règlement intérieur ;

  3. Les plans d’épargne ;

  4. Les contrats collectifs relatifs à la protection sociale complémentaire (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire, etc.) ;

listés à l’Annexe 2, continueront de s’appliquer depuis le Transfert aux salariés employés au sein de la Succursale ODDO BHF France.

Dans ces normes, les termes « ODDO BHF SCA » et « ODDO ET CIE » doivent être lus comme suit : « Succursale ODDO BHF France ».

Le maintien de ces normes collectives ne fait pas obstacle, le cas échéant :

  • A leur révision, notamment pour substituer « ODDO BHF SCA » et/ou « ODDO ET CIE » par « ODDO BHF SE » et/ou « Succursale ODDO BHF France », lorsque cette modification est rendue nécessaire pour en assurer la validité et/ou l’opposabilité ;

  • Ou à leur dénonciation, selon les règles applicables.

Les dispositions du présent article ont vocation à s’appliquer aux accords signés postérieurement à l’accord portant engagement de signer un accord d’adaptation en date du 26 octobre 2022 et jusqu’à la date du 31 décembre 2023.

Article 4 - Dispositions finales

Article 4.1 : Dépôt et publicité

ODDO BHF SE procédera aux formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  1. Une version intégrale de l’Accord sera remise à chacune des Organisations Syndicales représentatives ;

  2. Une version intégrale et une version publiable anonymisée de l’Accord seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » ;

  3. Une version intégrale de l’Accord sera déposée au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  4. La version intégrale de l’Accord sera diffusée auprès de l’ensemble du personnel employé au sein de la Succursale ODDO BHF France, sur l’intranet de ODDO BHF SE.

Article 4.2 : Entrée en vigueur

L’Accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, au besoin rétroactivement à cette date, pour une durée indéterminée.

Article 4.3 : Suivi

Afin d’assurer un suivi de l’Accord, les Parties se réuniront chaque année afin de faire un point sur l’application de l’Accord au sein de la Succursale ODDO BHF France et, le cas échéant, examiner la nécessité de le réviser.

Article 4.4 : Interprétation, exécution, révision et dénonciation

Les Annexes à l’Accord font partie intégrante de l’Accord et ont la même force juridique que lui.

Tout litige lié à l’interprétation et/ou à l’exécution de l’Accord sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris.

L’Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives au sein de la Succursale ODDO BHF France et, si elle n’en est pas l’auteure, à ODDO BHF SE elle-même (au Représentant de la Succursale ODDO BHF France).

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans le délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l’Accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires de l’Accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois.

La dénonciation par l’une des Parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt, conformément à l’article précité du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’Accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du préavis de trois (3) mois.

Fait à Paris le [date], en 4 exemplaires originaux

Pour ODDO BHF SE

[à compléter]

Représentant de la succursale française

Pour le Syndicat SPI-MT

Madame xxxx

Déléguée syndicale

Pour le Syndicat CGC-MF

Monsieur xxxx

Délégué syndical

ANNEXE 1

Liste des accords collectifs d’entreprise dont l’application est maintenue

  • Accord sur la réduction de temps de travail (26 octobre 2000)

  • Avenant n°4 à l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ODDO et Cie (24 juin 2002)

  • Accord d'entreprise sur la rémunération variable des salariés employés et agents de maîtrise de ODDO et Cie (20 novembre 2002)

  • Accord sur la Convention Collective applicable au sein de ODDO et Cie (10 octobre 2005)

  • Avenant à l’accord sur la Convention Collective applicable au sein de ODDO et Cie (8 janvier 2007)

  • Avenant n°4 à l'Accord de Participation du 6 novembre 2000

  • Accord égalité entre les hommes et les femmes au sein de ODDO et Cie (21 juillet 2014)

  • Accord NAO rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée du 11 octobre 2016

  • Accord égalité entre les hommes et les femmes au sein de ODDO BHF SCA (31 mars 2020)

  • Accord en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap – 2021/2023 au sein de la société ODDO BHF SCA (4 novembre 2020)

  • Accord portant sur la dotation aux activités sociales et culturelles du CSE de ODDO BHF SCA (4 novembre 2020)

  • Accord NAO portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (6 octobre 2021)

  • Accord d’entreprise portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (20 avril 2022)

  • Accord d’entreprise portant sur le Forfait Mobilités Durables du 3 novembre 2022

ANNEXE 2

Liste des autres normes collectives dont l’application a vocation à être maintenue

  • Le règlement intérieur

  • Le règlement du Plan d'Épargne du Groupe ODDO (6 novembre 2000)

  • Avenant au PEE portant la 1ère tranche de l’abondement de 800 à 850 euros (30 novembre 2006)

  • Avenant n°6 au règlement du plan d'épargne de groupe ODDO du 6 novembre 2000 (17 septembre 2013)

  • Avenant n°7 au règlement du plan d'épargne de groupe ODDO du 6 novembre 2000 (18 septembre 2015)

  • Avenant n°8 au règlement du plan d'épargne de groupe ODDO du 6 novembre 2000 (27 octobre 2016)

  • Avenant n°9 au règlement du plan d'épargne de groupe ODDO du 6 novembre 2000 (30 avril 2021)

  • Avenant n°10 au règlement du plan d'épargne de groupe ODDO du 6 novembre 2000 (15 novembre 2021)

  • Les contrats collectifs relatifs à la protection sociale complémentaire (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire, etc.)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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