Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la fixation et la modification des dates de prise des congés payés conformément à l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020" chez RSF - ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RSF - ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS et le syndicat CGT le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09221024748
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS
Etablissement : 65204354800161 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif portant sur la fixation et la modification des dates de prise des congés payés conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 (2020-03-30)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

Accord collectif portant sur la fixation et la modification des dates de prise des congés payés conformément à l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020

Accord collectif portant sur la fixation et la modification des dates de prise des congés payés

Entre

La Société ROHDE & SWARTZ France, dont le siège social est situé 9-11 Jeanne Braconnier – 92366 MEUDON-LA-FORET, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B°652 043 548, représentée par XXXX agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

- L’organisation syndicale représentative suivante :

- CGT, représentée par XXXXX Délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés ont permis, à titre dérogatoire, qu‘un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur était autorisé, jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ,

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Compte tenu des difficultés économiques, financières et sociales auxquelles sont toujours confrontées les entreprises, le dispositif prévu par l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a été prolongé jusqu’au 30 juin 2021 par l’Ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.

La Direction et l'Organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies en date du 8 avril 2021, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre en matière de congés payés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce contexte, l'objectif du présent accord est de tout mettre en œuvre pour préserver l’activité de l’entreprise et l'emploi. II s'agit de limiter le recours au chômage partiel, de limiter les pertes de rémunération des salariés, de maintenir les emplois futurs et de préserver l'activité de l’entreprise.

Le présent accord a pour objectif de préciser ces conditions.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise Rohde & Schwarz France à l’exception des collaborateurs en contrat d’alternance et le personnel en charge de la réception et de l’expédition

Article 2 : Réduction du délai de prévenance de la décision de prise des congés.

L’entreprise est autorisée, dans la limite de 5 jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui peut être réduit à un jour franc à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.

Article 3 : Modalités pour la prise de jours ouvrés de congés payés

Tous les salariés, exceptés les collaborateurs en contrat d’alternance devront poser 5 jours ouvrés minimum de congés payés de leur contingent de jours acquis au titre de l’année 2020.

Ces cinq jours devront être consommés entre le 1er avril et le 30 juin 2021.

Chacun des salariés se verra dans l’obligation de poser les cinq jours de congés payés avant le 31 mai 2021, à savoir :

- soit cinq jours en continu

- soit cinq jours répartis sur les mois d’Avril, Mai et Juin.

La demande sera adressée au manager selon la procédure habituelle.

Si, au 31 mai 2021, les congés payés susmentionnés ne sont pas posés, ces jours de congés payés seront imposés par la Direction sur le mois de juin 2021 en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Les jours de congés payés qui ont fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 1er avril au 9avril, seront considérés partiellement ou totalement, selon le souhait du salarié, comme des jours de congés payés imposés selon le sens du présent accord.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 9 avril 2021 et prendra fin le 30 juin 2021.

L’accord expirera en conséquence sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacun des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trois jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord

Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord en réunion ordinaire du mois de septembre 2021.

Article 7 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 9 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera l’autre partie signataire.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à Meudon-la-Forêt, le 8 avril 2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société ROHDE & SCHWARZ France

XXXX, Président XXXXX, DRH

Pour l’organisation syndicale CGT

XXXXX, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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