Accord d'entreprise "Accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) RSF 2023/2024" chez RSF - ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RSF - ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2023-08-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060181
Date de signature : 2023-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : ROHDE & SCHWARZ FRANCE SAS
Etablissement : 65204354800161 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-24

Entre

La société Rohde & Schwarz France, sise 9-11, rue Jeanne Braconnier 92366 Meudon-la-Forêt, représentée par XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines

D’une part

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée XXXXXX, Délégué Syndical

d’autre part

Il a été conclu le présent accord :

Préambule :

Le présent accord porte sur les mesures retenues au terme des négociations annuelles obligatoires intervenues entre les parties. Il est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d’entreprise et des articles L. 2242-1, L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il a été négocié et conclu lors de deux réunions organisées à l’initiative de la Direction Générale les 3 et 27 juillet 2023.

Les réunions NAO se sont tenues en présence du Délégué Syndical CGT, XXXXX et de XXXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Article 1 – Champ d’application

L’accord concerne l’ensemble des salariés de la société ROHDE & SCHWARZ France dont le siège social est situé 9-11, rue Jeanne Braconnier à 92366 Meudon-la-Forêt.

Article 2 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice fiscal de la société, pour lequel sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01.07.2023 au 30.06.2024.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Thèmes abordés au cours de la négociation

L’objet du présent accord fait suite aux négociations intervenues entre les parties sur les 2 blocs suivants :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (art. L. 2242-15 du Code du travail) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art. L. 2242-17 du Code du travail).

Concernant certains des thèmes inclus dans chacun de ces blocs, aucun accord n’a pu été trouvé comme il sera précisé ci-dessous.

Article 4 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 4.1 – Les salaires effectifs

L’organisation syndicale CGT a revendiqué une augmentation globale des salaires à hauteur de 11% pour l’ensemble des salariés RSF.

La Direction et l’organisation syndicale se sont accordées pour une augmentation à hauteur de 4%.

Cependant, la Direction n’a toutefois pas répondu favorablement à la demande d’augmentation minimum à hauteur de 11% pour l’ensemble des salariés, considérant que le dispositif d’augmentation portait sur une augmentation individuelle des salaires selon les critères établis dans la note de cadrage annuelle de révision des augmentations de salaire.

L’organisation syndicale CGT a souhaité également qu’un échange soit possible entre les managers et la Direction relatif aux propositions éventuelles d’augmentation nécessitant des mesures exceptionnelles.

La Direction a répondu favorablement à cette demande.

Article 4.2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail

Ce thème de négociation a été abordé mais n’a pas fait l’objet de demande particulière étant donné que l’accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 21 janvier 2000 s’applique à tous les salariés.

Par ailleurs, la Direction a souhaité préciser qu’elle continuait à porter une attention particulière aux cadres en forfait jours et a rappelé que ces derniers ont la possibilité de s’exprimer régulièrement auprès de leur manager et plus formellement au moment de leur entretien annuel avec leur manager sur la gestion de leur temps et de leur charge de travail. Ce sujet est intégré dans l’outil de gestion interne des compétences et évaluations « Success Factor ».

Article 4.3 - L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

La Direction a rappelé qu’un accord de participation a été conclu en 1994 et reconduit tacitement tous les 3 ans et que la formule de calcul du montant de la participation n’a pas été modifiée.

S’agissant de l’épargne retraite, la Direction a annoncé qu’elle maintenait les niveaux d’abondements PERECO (anciennement PERCO) et PEE, soit 1.350€ / an et par salarié maximum.

Les parties sont convenues que le montant de l’abondement pourrait être de nouveau discuté à l’occasion de l’établissement du budget pour l’exercice 2024-2025.

Article 5 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Article 5.1 - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

En vue de favoriser une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, un accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du télétravail chez RSF a été conclu avec l’organisation syndicale CGT le 23 juin 2022.

Article 5.2 - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois

La Direction a rappelé qu’un accord sur l’Egalité entre les Femmes et les Hommes avait été signé le 15 juin 2020 entre la Direction et le Délégué Syndical.

Article 5.3. - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise

Depuis le 1er janvier 2023, un nouveau contrat Frais de santé et un nouveau contrat Prévoyance sont entrés en vigueur, pour améliorer la couverture santé des salariés de RSF er le niveau des prestations proposées.

Les acteurs sont :

  • Assureur : QUATREM

  • Relation Client : PLAN SANTE (remboursements)

  • Courtier : AON

Article 5. 4 - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Rohde et Schwarz France pratique un droit à la déconnexion « choisie », par comparaison avec une déconnexion « encadrée » ou une déconnexion « imposée ».

Cette mesure fait l’objet d’un article « Droit à la déconnexion » au sein de l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du télétravail.

Article 6 – Dispositions finales

Le présent accord sera adressé à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Une mention de l’existence de l’accord sera faite sur le tableau d’affichage et il pourra être consulté sur l’intranet de la société.

Fait à Meudon-la-Forêt, le 24 août 2023

La société Rohde & Schwarz France, représentée par L’organisation syndicale CGT, représentée par

XXXXXX XXXXXX

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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