Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE" chez SPECITUBES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPECITUBES et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06219002619
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : SPECITUBES
Etablissement : 65204637600024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

ACCORD RELATIF

AU FONCTIONNEMENT DU CSE

Entre les soussignés :

La société SPECITUBES SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne sur Mer sous le numéro 652 056 476, dont le siège social est sis 1402, rue de Neufchâtel – 62830 SAMER, et représentée par XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • C.F.D.T., représentée par XXXXXXX – Délégué syndical,

  • C.F.T.C., représentée par XXXXXXX – Délégué syndical,

D’autre part,


PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a instauré une nouvelle instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE), en lieu et place des trois institutions de représentation du personnel que sont les CE, DP et CHSCT.

L’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 sont venus préciser les mesures propres au fonctionnement de cette nouvelle instance de représentation du personnel.

Enfin, la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 a apporté certaines modifications à ces dispositions.

Ces nouveaux textes laissent une grande place à la négociation collective d’entreprise pour déterminer les nouvelles modalités de fonctionnement du CSE.

En parallèle, ces nouveaux textes prévoient que les stipulations des accords d'entreprise et des accords de branche notamment, relatifs aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections du CSE.

C’est dans ce cadre, que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 1 : Nombre de réunions du CSE

En application de l’article L. 2315-28 du Code du travail, le CSE doit se réunir au moins une fois tous les deux mois.

Néanmoins la société accepte de réunir le CSE au moins une fois par mois (sauf au mois d’août) afin de faire un point mensuel sur la situation et la marche de l’entreprise.

Il est ainsi convenu que les autres sujets seront mis à l’ordre du jour et examiné tous les deux mois (tous les moins impairs).

Article 2 : Consultation sur les orientations stratégiques

Conformément à l’article L2312-17 du Code du travail, le CSE doit être consulté régulièrement sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Il est convenu que cette consultation sur les orientations stratégique aura lieu tous les 2 ans.

La première consultation du CSE sur les orientations stratégiques aura lieu en 2019.

Article 3 : Budget de fonctionnement 

La société versera chaque année au CSE une subvention de fonctionnement correspondant à 0,2% de la masse salariale brut de la société.

La subvention de fonctionnement est versée par acomptes trimestriels au moyen de virements sur le compte en banque du CSE, le solde étant versé en janvier de l’année suivant sur la base des rémunérations de l’année précédente.

Article 4 : Budget des activités sociales et culturelles

La société versera chaque année au CSE un budget pour les activités sociales et culturelles correspondant à 1,10% de la masse salariale brut de la société.

Le budget des activités sociales et culturelles est versé par acomptes trimestriels au moyen de virements sur le compte en banque des CSE, le solde étant versé en janvier de l’année suivant sur la base des rémunérations de l’année précédente.

Article 5 : Présence des suppléants durant les réunions du CSE

Conformément à l’article L 2314-1 du Code du Travail, seuls les élus titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Néanmoins, la société accepte qu’un suppléant par collège soit présent lors de chaque réunion du CSE.

Ce suppléant sera choisi par les membres du CSE.

Article 6 : Supplément d’heures de délégation

La société accepte d’accorder un crédit de 8 heures supplémentaires par mois pour le Secrétaire du CSE et un crédit de 8 heures supplémentaires par mois pour le Trésorier du CSE.

Article 7 : Annualisation et mutualisation des heures de délégation

7.1 Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

Cependant, un représentant ne peut disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

7.2 Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions légales et réglementaires.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Le bon de délégation du membre du CSE utilisant les heures réparties mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du CSE nommément identifié et ayant signé le bon.

Article 8 : Entretien de début et fin de mandat

Il est rappelé qu’au début de son mandat, chaque membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, mais également le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec la Direction de la société sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Par ailleurs, lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de membre titulaire de la délégation du personnel du CSE ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Article 9 : Communication de l’ordre du jour et de la convocation du CSE

Il est convenu que l’ordre du jour et la convocation de chaque réunion du CSE pourront être adressés aux membres du CSE par courrier électronique à une liste de diffusion collective prenant la forme d’une adresse mail propre au CSE.

Article 10 : Questions relatives à la santé et à la sécurité

Les parties au présent accord reconnaissent l’importance des questions relatives à la santé et à la sécurité.

En conséquence, et en complément des dispositions légales sur le sujet, les parties au présent accord décide que le CSE pourra confier l’examen de certaines problématiques liées à la santé et à la sécurité dans l’entreprise à 3 de ses membres titulaires.

Ces membres devront rendre compte de leurs travaux en réunion plénière du CSE.

Article 11 : Commissions

Il n’est pas prévu la mise en place de commissions au sein du CSE.

Article 12 : Suivi de l’accord

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :

  • De deux membres élus titulaires du CSE

  • De deux représentants de la Direction

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des éventuels problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.

Article 13 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 13 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de BOULOGNE-SUR-MER.

Le présent accord entrera en vigueur le 02/07/2019.

A SAMER, le _24_/06 /2019_____.

Fait en six exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.

Pour SPECITUBES SAS, Pour les Organisation Syndicales Représentatives,

Le DRH Les délégués syndicaux CFTC et CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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