Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE" chez EMERSON PROCESS MANAGEMENT - EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMERSON PROCESS MANAGEMENT - EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06822007470
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS
Etablissement : 65205419800070 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif relatif au regime complementaire de frais de santé (2019-11-15) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE (2022-12-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

Accord collectif
relatif au régime SURcomplémentaire de remboursement de frais de santé au sein DE LA SOCIETE EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société La société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 846 189,60 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 652 054 198, dont le siège social est sis 8, rue Paul Baudry, BP 10150 68701 CERNAY Cedex, représentée par X en qualité de Directrice des Ressources Humaines Distribution France, et par X, en qualité de Directrice des Ressources Humaines du site de Cernay, dûment mandatées pour la conclusion du présent accord,

D’une part,

Ci-après « EMERSON ».

ET

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • l’Organisation syndicale CFE CGC, représentée X en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • l’Organisation syndicale FO, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

D’autre part,

Ci-après « les Organisations syndicales »,

Ci-après ensemble les « Parties »

D’autre part,

Ci-après « les Organisations syndicales »,

Ci-après ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Les salariés de la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE bénéficient depuis plusieurs années de garanties complémentaires et collectives de remboursement des frais de santé, formalisées au sein d’un accord collectif en date du 4 octobre 2007, modifié par différents avenants puis, d’un accord collectif en date du 15 Novembre 2019.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser la mise en place d’un régime collectif, dit de surcomplémentaire, à adhésion obligatoire, lequel est non-responsable et dont le financement ne bénéficie donc d’aucune exonération sociale et fiscale.

Les contrats d’assurances du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et il n’existe aucun

flux financier de quelque nature qu’il soit entre les deux régimes.

Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.

  1. SALARIE BENEFICIAIRES

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

  1. ADHESION

L'adhésion au régime de surcomplémentaire des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :

  1. Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale, ces deux couvertures étant progressivement fusionnées au sein de la « Complémentaire santé solidaire » à compter du 1er novembre 2019.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, en qualité d’ayants droit, de prestations servies en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;

    • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser à tout moment leur adhésion au régime : 

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  3. Les salariés bénéficiant, dans le cadre d’un autre emploi, sous réserve de la justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  1. GARANTIES

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. COTISATIONS

    1. Taux et assiette des cotisations

Le régime de surcomplémentaire santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Au 1er janvier 2023, les cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation globale
Régime général 0,14 % du PMSS X 0,14% du PMSS*
Régime local Alsace-Moselle 0,14 % du PMSS X 0,14% du PMSS

* Plafond mensuel de la sécurité sociale Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Pour 2023 la valeur du PMSS sera de 3666 € (Un arrêté fixant le niveau du plafond doit être publié avant la fin de l’année 2022)

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 5.1. du présent accord

  1. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    1. Suspension du contrat de travail indemnisée :

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, une paternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

  1. Suspension du contrat de travail non indemnisée :

Conformément aux dispositions de l’Annexe 9 articles 9.2.b) et c) de la nouvelle Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ».

A noter que :

  • Les garanties seront maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait aucune cotisation ne sera due pour le mois civil suivant.

  • Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

La notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

Les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  1. PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. INFORMATION

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscriptrice, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  1. DUREE, REVISION, DENONCIATION

    1. Durée

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

      Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

    2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait en 8 exemplaires originaux, le 28/11/2022

Pour la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS

Pour le syndicat CFE CGC

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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