Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES " INCAPACITE? INVALIDITE ET DECES" AU SEIN DE LA SOCIETE EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE" chez EMERSON PROCESS MANAGEMENT - EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMERSON PROCESS MANAGEMENT - EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06822007471
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS
Etablissement : 65205419800070 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif relatif aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" (2019-11-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord collectif
relatif aux garanties complementaires « incapAcité, invalidité et deces » au sein DE LA SOCIETE EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société La société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 9 846 189,60 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 652 054 198, dont le siège social est sis 8, rue Paul Baudry, BP 10150 68701 CERNAY Cedex, représentée par X, en qualité de Directrice des Ressources Humaines Distribution France, et par X, en qualité de Directrice des Ressources Humaines du site de Cernay, dûment mandatées pour la conclusion du présent accord,

D’une part,

Ci-après « EMERSON ».

ET

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • l’Organisation syndicale CFE CGC, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • l’Organisation syndicale FO, représentée par X en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

D’autre part,

Ci-après « les Organisations syndicales »,

Ci-après ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Les salariés de la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS FRANCE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire et collectif de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », formalisé au sein d’un accord collectif en date du 4 octobre 2007 et modifié par différents avenants, puis d’un accord du 15 Novembre 2019.

Les organisations syndicales représentatives de la société et la Direction ont envisagé la modification du dispositif, à effet du 1er janvier 2023, compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment au titre de la nouvelle Convention Collective Nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022, instituant de nouveaux minimas de garantie pour les collaborateurs de la branche

Ce dispositif a été étudié afin de :

  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Le présent accord révise ainsi, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 4 octobre 2007 et de ses avenants puis l’accord du 15 Novembre 2019.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés de la société défini par le présent accord au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

  1. SALARIE BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

  1. ADHESION

L'adhésion au régime des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. GARANTIES

Les garanties, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. COTISATIONS

    1. Taux et assiette des cotisations

  • Salariés relevant des articles 36, 4 et 4 bis de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2, et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette

Part Patronale

Part salariale

Cotisation totale

Tranche 1

(salaire limité à un plafond de la sécurité sociale)

100 % 0 % 1,42 %

Tranche 2

(salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale – « ex tranches B et C »)

100 % 0 % 1,42 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Pour 2023 la valeur du PMSS sera de 3666 € (Un arrêté fixant le niveau du plafond doit être publié avant la fin de l’année 2022)

  • Salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres de 1947

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite de quatre plafonds de la sécurité sociale, et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Assiette

Part Patronale

Part salariale

Cotisation totale

Salaire compris entre 0 et 4 plafonds de la sécurité sociale

55 % 45 % 1,42 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  1. Modification de l’économie du régime

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1. du présent accord.

  1. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

    1. Suspension du contrat de travail indemnisée :

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, une paternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Suspension du contrat de travail non indemnisée :

Conformément aux dispositions de l’Annexe 9 article 15.2.b) et c) de la nouvelle Convention Collective Nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

A noter que :

  • Les garanties seront maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait aucune cotisation ne sera due pour le mois civil suivant.

  • Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  1. PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. INFORMATION

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscriptrice, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  1. DUREE, REVISION, DENONCIATION

    1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il révise en s’y substituant à toutes les dispositions issues de l’accord collectif du 4 octobre 2007 et de ses différents avenants en vigueur dans la société puis d’un accord du 15 Novembre 2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  1. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

fait en 8 exemplaires originaux, le 

Pour la société EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS,

Pour le syndicat CFE CGC,

Pour le syndicat FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com