Accord d'entreprise "Astreintes administratives" chez CENTRE MEDICAL ANNIE -ENIA - SARL TROTOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL ANNIE -ENIA - SARL TROTOT et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006399
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TROTOT
Etablissement : 65272015200014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

CENTRE MEDICAL ANNIE ENIA

SARL TROTOT

ACCORD D'ENTREPRISE

Astreintes administratives

ENTRE :

La SARL TROTOT, Centre Médical ANNIE ENIA dont le siège social est à Cambo les bains (64250), Route de la Bergerie,

Représentée par ------------------ en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET :

  • Mme ------------, en sa qualité de membre Titulaire du CSE (Collège Ouvriers- Employés),

  • Mme ------------, en sa qualité de membre Titulaire du CSE (Collège Ouvriers- Employés),

  • Mme -------------, en sa qualité de membre Titulaire du CSE (Collège Techniciens-Agents de Maîtrise-Ingénieurs-Cadres),

  • Mme ---------------------, en sa qualité de membre Titulaire du CSE (Collège Techniciens-Agents de Maîtrise-Ingénieurs-Cadres),

  • Mme ----------------------, en sa qualité de membre Titulaire du CSE (Collège Techniciens-Agents de Maîtrise-Ingénieurs-Cadres),

Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part.

IL A ETE NEGOCIE ET CONCLU LE PRESENT ACCORD QUI ENTRE EN VIGUEUR RETROACTIVEMENT AU 3 JANVIER 2022 :

PREAMBULE

En raison de la nature particulière de l'activité qui est celle du Centre médical ANNIE ENIA, les parties au présent accord ont convenu de mettre en place un régime d’astreinte dites « administratives » complémentaire à celui existant à ce jour pour l’équipe médicale.

Les astreintes permettent de répondre, dans le cadre de la continuité du service des soins, à la prise en charge des urgences et/ou incidents graves.

Article 1.01 : Personnels ciblés

A la date de signature du présent accord, les salariés concernés par les temps d’astreinte qu’il institue et encadre sont les suivants :

  • Directeur,

  • Responsable Ressources Humaines,

  • Responsable Qualité Gestion des Risques,

  • Cadre de santé,

  • Infirmier coordinateur,

  • Responsable Hôtellerie Restauration.

Cette liste pourra néanmoins être amenée à évoluer en fonction des contraintes de fonctionnement de l’Entreprise, après consultation des représentants du personnel.

1.02 : Modalités d’organisation

Les astreintes se déroulent hors de l’horaire de travail, les personnels concernés se trouvant donc à l’extérieur de l’Entreprise.

Toutefois, les intéressés, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doivent être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Entreprise.

Pendant les périodes d’astreintes, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

A ce titre, il est rappelé que le temps d’astreinte ne constitue donc pas du temps de travail effectif.

La mise en œuvre de l'obligation d'astreinte ne peut avoir pour effet de réduire ou de supprimer les temps minimaux des repos quotidien et hebdomadaire.

  • Périodes d’astreintes

Des périodes d’astreintes hebdomadaires sont mises en place.

Elles interviennent, par semaine complète, les soirs de 18h00 à 8h00 le lendemain matin et les fins de semaine du vendredi 18h00 au lundi matin suivant 8h00.

Les parties conviennent que les plages horaires d’astreintes, telles que définies ci-avant, pourront être amenées à évoluer en fonction des contraintes de fonctionnement de l’Entreprise, après consultation des représentants du personnel.

  • Périodicité et programmation

La Direction de l’Entreprise fixe, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le nombre de périodes d’astreintes hebdomadaires que doit effectuer sur l’année civile qui suit chaque salarié concerné.

Ce nombre pourra toutefois être révisé en cours d’année en fonction d'évènements exceptionnels, notamment pour pallier l'absence d'autres membres du personnel.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’effectif ciblé par le présent dispositif étant de six personnes, il est précisé que le nombre de périodes d’astreintes hebdomadaires est fixé à huit par an (52 semaines/6).

Afin de couvrir l’ensemble de la période annuelle, certaines personnes seront amenées à effectuer, prioritairement sur la base du volontariat, une période d’astreinte hebdomadaire de plus.

Les astreintes sont directement programmées par les intéressés, en fonction des besoins du service d’une part, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire d’autre part.

La programmation des astreintes est établie par période mensuelle. Elle est portée à la connaissance de la direction, par un écrit des personnels concernés, le 20 du mois qui précède celui pour lequel elle est établie.

Si un désaccord survenait entre les personnels concernés quant à la répartition des astreintes, cette dernière serait alors décidée par la Direction.

  • Interventions

Les salariés sont susceptibles d'intervenir à distance depuis leur domicile ou en se déplaçant sur le site, selon les situations, afin de répondre aux appels des services.

Durant leurs périodes d'astreintes, les salariés se partageront les outils nécessaires à l’exercice de sa mission qui seront mis à leur disposition par l’Entreprise, en l’occurrence un téléphone portable.

1.03 : Durée quotidienne de travail - Repos quotidien - Amplitude

  • La durée maximale d’une journée de travail, normalement fixée à dix heures, est portée à douze heures durant les périodes d’astreinte.

  • Le repos quotidien entre deux journées de travail est de onze heures consécutives.

Il pourra néanmoins être réduit à neuf heures, durant les périodes d’astreinte, ce pour des raisons liées à la continuité du service au sein duquel s’inscrivent les spécificités des missions confiées au Centre Médical Annie Enia.

Dans une telle hypothèse, le salarié concerné se verra attribuer, de manière décalée, une durée de repos équivalente à celle dont il n’aura pas bénéficié.

Ce temps de repos décalé sera octroyé dans la quinzaine suivant le jour cours duquel la réduction des repos quotidiens aura atteint une durée au moins égale à une heure.

Le décalage interviendra par allongement d’un repos quotidien habituel. Ceci n’aura pas pour effet de réduire la durée effective de travail.

  • L’amplitude quotidienne maximale d’emploi, qui correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement, est en principe de treize heures.

Il est précisé qu’elle pourra néanmoins atteindre quinze heures dans l’hypothèse où le repos quotidien serait réduit à neuf heures.

1.04 : Contreparties

  • Chaque personnel concerné bénéficiera, par semaine d’astreinte accomplie, d’une compensation salariale forfaitaire fixée à 200 euros bruts.

S’y ajoutera par ailleurs un jour de récupération, étant précisé que chaque semaine d’astreinte comportant un jour férié ouvrira droit à un second jour de repos complémentaire.

  • Les contreparties instituées aux deux alinéas précédents assurent la compensation forfaitairement de la sujétion, du temps d’intervention ainsi que, le cas échéant, du temps de trajet aller/retour domicile-lieu d'intervention, en ce incluant tout type de rémunération et majoration horaire de quelque nature que ce soit.

  • Concernant les temps d'intervention sur le site et le temps de trajet aller/retour domicile-lieu d'intervention, ces derniers font par ailleurs l’objet d’un repos compensateur d’une durée égale au temps travaillé pendant la période d'astreinte.

Le droit au repos est ouvert dès qu’il atteint une heure.

Ce repos sera pris dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Article 1.05 : Dispositions diverses

  • Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2222-6 et L. 2261-9 et 10 du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

  • Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

  • Interprétation et suivi de l’accord

Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Cette Commission comprend un membre du CSE pouvant être accompagné de deux membres du personnel de leur choix, un représentant de l'employeur pouvant lui aussi être accompagné de deux membres du personnel de son choix.

Elle pourra être saisie de tout problème particulier ou toute difficulté d’application liée au présent accord et devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit.

Par ailleurs, chaque année la Direction de la SARL TROTOT informera les représentants du personnel du suivi de l’application du présent accord.

  • Formalités

La SARL TROTOT a informé les organisations syndicales représentatives de la branche de sa décision d’engager des négociations par courriers en date du 3 décembre 2021.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, il a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.

  • Concours d’avantages conventionnels

Conformément aux principes de hiérarchie des normes, les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit en lieu et place des stipulations des conventions et accords nationaux de branche ou interprofessionnel portant sur des thèmes identiques.

Ainsi, les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages de même nature déjà accordés pour le même objet par la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation privée à but lucratif.

Fait en 7 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Cambo les bains, le 24 Juin 2022

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(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les 5 premières pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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