Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2019" chez HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE et le syndicat CGT-FO le 2019-07-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01819000524
Date de signature : 2019-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE
Etablissement : 65372046600024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-17

PROTOCOLE D’ACCORD

NAO 2019

ENTRE :

La Direction de la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye, représentée par Monsieur XX, Directeur, dûment habilité aux présentes,

D’une part

ET :

Le personnel de ladite société représenté au cours de la négociation par Monsieur XX, Délégué syndical FO, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, s’est engagée à l’initiative de l’employeur le 3 mai 2019 entre l’Hôpital Privé Guillaume de Varye et l’organisation syndicale F.O.

A la suite des différentes réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont tenues les 21 mai, 5 et 26 juin 2019, il a été établi le présent protocole d’accord relatif aux NAO 2019.

Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application :

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’Hôpital Privé Guillaume de Varye, sous réserve des exclusions et des conditions d’ancienneté prévues ci-dessous ou qui pourraient l’être ultérieurement par voie d’accord.

Article 2 : Objet de l'accord :

Cet accord concerne les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2019. Il concerne tous les salaires et accessoires aux salaires des salariés visés aux présentes.

Article 3 : Dispositions arrêtées d’un commun accord :

Article 3.1 : Mesures en faveur des fins de carrière et de la transition activité / Retraite

Article 3.1.1 : Aménagement du passage à temps partiel :

Tout salarié âgé d’au moins 60 ans aura la possibilité d’exercer son activité à temps partiel. Les demandes seront examinées de manière prioritaire par rapport aux besoins et à l’organisation de l’établissement.

Article 3.1.2 : Garanties pour les salarié(e)s âgés d’au moins 60 ans  :

  1. Garanties :

Dans l’hypothèse où un temps partiel tel que défini ci-dessus était attribué, l’établissement s’engage à ce que le (la) salarié(e) âgé(e) d’au moins 60 ans puisse bénéficier, sur la base d’un salaire à temps complet, et sous réserve qu’il (elle) cotise lui (elle)-même pour la part salariale des cotisations de retraite complémentaire :

  • Du maintien des cotisations patronales de retraite complémentaire,

  • Du versement de l’indemnité de départ à la retraite en application des dispositions conventionnelles.

  1. Durée et modalités du maintien :

Le passage à temps partiel sera conditionné par l’acceptation expresse de l’employeur après demande du (de la) salarié(e).

Ce maintien pourra être effectif pour une durée maximale de 2 ans calendaires avant la liquidation de la retraite, à compter de la date de début du placement à temps partiel du (de la) salarié(e).

Les critères des demandes légitimes de maintien des garanties sont les suivants :

  • Etre âgé(e) d’au moins 60 ans à la date de la demande,

  • Demande portant sur une quotité de temps de travail ne pouvant être inférieure à 50% d’un temps complet.

Cette mesure ne s’applique que pour une durée d’un an, de la date d’application du présent accord jusqu’à N+1 (exemple : du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020). Elle pourra être rééxaminée dans le cadre des NAO 2020 et prolongée, le cas échéant.

Article 3.2 : Prime d’assiduité

L’accord NAO signé le 27 juin 2017 a définit de nouvelles règles relatives au versement de la prime d’assisduité. L’article 3 de cet accord fait mention des différents types d’absence n’imputant pas le versement de la prime d’assiduité.

Les parties se sont entendues pour ajouter à ces absences le motif « Accident du Travail ». Ainsi, un salarié qui serait en arrêt de travail suite à un accident du travail bénéficiera du versement de la prime d’assiduité.

En outre, la disposition relative à la franchise d’un jour enfant malade, signée lors de l’accord NAO du 3 juillet 2018 (Article 3.2), est reconduite pour une durée d’un an.

Pour rappel, cet article est le suivant : « A compter du 1er janvier 2019, il est convenu que la première journée par an pour «enfant malade» ne viendra pas impacter le montant de la prime d’assiduité versée à chaque fin de trimestre échu. Passée la première journée d’enfant malade, les journées suivantes viendront donc impacter le versement de la prime d’assiduité ».

Le nombre de journées d’absences rémunérées pour « enfant malade » s’appréciant sur le cadre de l’année civile, il en va de même pour la prise en compte de cette franchise.

Cette mesure est renouvelée pour une durée d’un an, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Elle pourra être rééxaminée dans le cadre des NAO 2020 et prolongée, le cas échéant.

Article 3.3 : Mise en place de la prime de transport

La prime de transport, mise en place dans le cadre de l’accord NAO du 23 juillet 2018 (Article 3.3) est reconduite. Elle permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.

  1. Bénéficiaires :

Le bénéfice de l’aide au transport domicile-lieu de travail est ouvert à tout salarié de l’Hôpital Privé Guillaume de Varye bénéficiant d’une ancienneté continue d’une durée d’un an à la date d’application du présent accord, présent, et n’étant pas en cours de préavis. La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail. Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.

Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.

  1. Montant :

Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 150€ par année civile.

  1. Date de versement de la prime Transport :

La prime de transport sera versée au mois de septembre 2019.

  1. Justificatifs

Les salariés devront fournir au service des Ressources Humaines le justificatif de leur carte grise accompagné, le cas échéant, par leur attestation d’assurance au cas où le propriétaire du véhicule mentionné sur la carte grise ne correspondrait pas au nom du salarié.

  1. Entrée en vigueur et durée de la mesure :

Cette mesure entrera en vigueur au 1er septembre 2019. Elle s’applique une seule année dans le cadre des NAO au titre de l’année 2019 et du présent accord. Elle sera susceptible d’être reconduite lors des NAO qui auront lieu en 2020 après évaluation des parties.

Article 3.4 : Perspectives d’évolution des aides-opératoires

En application du décret du 27 janvier 2015, les IDE travaillant au bloc opératoire ont l’obligation de se mettre en conformité par rapport à la réglementation en vigueur relative à la formation des IDE de bloc opératoire.

Les parties se sont donc entendues pour valoriser la compétence des IDE de bloc opératoire en leur qualité d’aide-opératoire.

Le parcours de formation et d’évolution des IDE de bloc opératoire est, à ce jour, le suivant :

  • A l’embauche : Doublure dans une spécialité définie

Niveau 1

  • De l’embauche jusqu’à M+5* : Est circulante dans cette spécialité,

Niveau 2

  • De M+6 à M+12* : Change de spécialité en restant dans le même appareil locomoteur,

Niveau 3 Prise d’astreinte pour la chirurgie molle entre le 8ème et le 12ème mois, puis évolue en qualité d’aide-opératoire dans une spécialié,

Prise d’astreinte pour l’othopédie à partir du 6ème mois

  • M+18* : Peut-être circulante et aide-opératoire dans une spécialité

Niveau 4

  • N+3* : Peut-être aide-opératoire dans deux à trois spécialités

Niveau 5

  • N+5* : Peut-être polyvalente, circulante et aide-opératoire dans toutes les spécialités

Niveau 6

*Les délais sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer d’une personne à l’autre.

Il a été décidé d’accorder une prime annuelle d’un montant brut de 300€ aux IDE qui ont atteint le niveau 6. Cette prime sera versée au mois de décembre de chaque année, au prorata du temps de travail.

Cette mesure entrera en application au 1er août 2019. La prime sera versée au prorata au titre de l’année 2019.

Article 3.5 : Constitution d’un pool court et d’un pool long de jour

Afin de valoriser et de fidéliser les équipes ASQ et IDE faisant partie du pool, il a été décidé des dispositions suivantes :

  • Constitution d’un pool court de jour : les salariés intégrés à ce pool, sur la base du volontariat, remplaceront les salariés en absences imprévues sur l’ensemble des services de l’établissement. Le planning leur sera remis à J+15 et pourra être modifiable jusqu’à J-1 afin de s’adapter aux besoins de remplacement de l’établissement. Il sera assuré aux équipes, afin de pouvoir concilier vie privée et vie personnelle, le bénéfice d’un week-end de repos sur deux.

En compensation de cette disponibilité, les équipes ASQ et IDE faisant partie de ce pool bénéficieront d’une prime mensuelle de 200€ brut. Les primes de rappel prévues à l’article 12-2 de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 19 décembre 2013, ne s’appliqueront pas ; la compensation financière accordée annulant ce dispositif pour les salariés intégrés au pool court.

Ce dispositif entrera en application au 1er septembre 2019.

  • Constitution d’un pool long de jour : les salariés intégrés à ce pool, sur la base du volontariat, remplaceront les salariés en absence prévues sur l’ensemble des services de soins : congés payés, récupérations ou toute autre absence programmée dans un délai de 3 mois. Les plannings seront remis aux équipes du pool long au plus tard le 1er du mois précédent M+2.

En compensation d’une affectation polyvalente, les équipes ASQ et IDE constituant le pool long bénéficieront d’une prime mensuelle de 100€ brut. Les primes de rappel prévues à l’article 12-2 de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail signé le 19 décembre 2013, ne s’appliqueront pas ; la compensation financière accordée annulant ce dispositif pour les salariés intégrés au pool long.

Ce dispositif entrera en application au 1er octobre 2019 après élaboration des process permettant l’anticipation de nos besoins.

Il est entendu entre les parties que la mise en place de ces primes doit permettre de réduire le versement des primes de rappel en anticipant nos besoins en remplacement.

Article 3.6 : Revalorisation rémunération des sages-femmes

Il a été décidé d’accorder aux sages-femmes la revalorisation mensuelle brute suivante :

  • Prime de Responsabilité Médicale : 150€

  • Prime de Bloc Opératoire : 50€

La prime de Responsabilité Médicale est versée au prorata du temps de travail.

La prime de bloc opératoire sera versée aux sages-femmes, au prorata de leur temps de travail, pour celles qui sont polyvalentes sur les secteurs de suites de couche et du bloc obstétrical.

Cette disposition s’appliquera au 1er août 2019 et est à durée indéterminée.

Article 4 : Dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée

Un accord d’entreprise relatif au versement de l’intéressement a été signé le 27 juin 2017. Il s’applique pour les exercices 2017-2018 et 2019.

Article 5 : Dispositions relatives au temps de travail :

Les parties se sont entendues sur ce thème et n’ont pas souhaité entamer de discussions particulières.

Article 6 : Entrée en vigueur

Le présent protocole s’inscrit en clôture des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019. Il entrera en vigueur au 1er août 2019, sauf dispositions spécifiques pour lesquelles l’entrée en vigueur de la mesure est expressément indiquée.

Article 7 : Publicité - Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont l’un sur support papier et le second sur support électronique à la DIRECCTE du Cher et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Doulchard, le 17 juillet 2019, en cinq exemplaires originaux

Pour la Direction Pour FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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