Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES 2021" chez GDE NEGOCE - GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

Cet accord signé entre la direction de GDE NEGOCE - GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT et le syndicat CFDT le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421010379
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT
Etablissement : 65382053000083

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT un accord relatif aux congés payés 2018 (2018-02-07) AVENANT RELATIF AUX CONGES PAYES - ANNEE 2020 - AVENANT 1 (2020-06-09) ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES (2019-02-27) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES 2022 (2022-01-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES 2021

Le présent accord est signé entre :

La société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT,

Société Anonyme au capital de 125 000 000 €,

Dont le siège social est situé La Guerre, 14540 ROCQUANCOURT,

Immatriculée au R.C.S. de Caen sous le numéro B 653 820 530,

Agissant par Monsieur ----------------, Président du Directoire dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentative au sein de la société, représentée par
Monsieur -------------------, dûment mandaté à cet effet,

D’autre part,

Préambule

La Direction a souhaité inviter l’Organisation Syndicale à discuter conjointement de la question des congés payés pour l’année 2021.

Sur les 3 dernières années, la Direction a préconisé de favoriser, dans la mesure du possible et en lien avec les caractéristiques locales d’implantation du site, une ouverture permanente de l’entreprise.

Par l’anticipation et par la planification en roulement des congés, la continuité du service a été assurée dans le respect des règles relatives au repos des salariés et au droit aux congés payés.

En conséquence, pour l’année 2021, la même orientation est préconisée.

Après en avoir échangé, la Direction et le Délégué Syndical a abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Période de prise des congés

La période des vacances estivales au titre de l’année 2021 débute le lundi 14 juin 2021 pour s’achever le dimanche 31 Octobre 2021.

Cette période est portée à la connaissance des salariés, au moins deux mois avant son ouverture par diffusion et affichage du présent accord.

Article 2 – Ordre des départs en congés

L’ordre et dates des départs en congés sont fixés par chaque responsable de site et/ou de service, en tenant compte des nécessités de services, et dans la mesure du possible des souhaits des intéressés, de leur situation familiale et de leur ancienneté.

Ils sont précisés à chaque collaborateur dans les meilleurs délais suite à sa demande et au plus tard un mois avant le premier jour présumé des congés.

L’ordre et les dates des départs peuvent être modifiés au plus tard jusqu’à un mois avant le premier jour présumé des congés.

En cas de circonstances exceptionnelles perturbant le fonctionnement du site et/ou du service, l’ordre et les dates des départs peuvent être modifiés jusqu’à quinze jours ouvrables avant le premier jour présumé des congés.

Article 3 – la durée des congés pour l’année 2021.

Chaque salarié doit, au cours de la période du 14 Juin au 31 Octobre 2021, poser un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés.

Cependant, afin de préserver la sécurité et la santé des salariés, la Direction recommande de prendre un minimum de 15 jours ouvrés sur la période, consécutifs ou non.

Article 4 – la journée de solidarité pour l’année 2021.

La journée de solidarité est fixée, par principe au sein de la Société, le lundi de la Pentecôte.

Au titre de l’année 2021, elle sera donc réalisée le lundi 24 Mai 2021.

Pour autant, ce jour férié chômé cotisé au titre de la journée de solidarité ne privera pas le salarié de rémunération dans la mesure où il fera l’objet d’une compensation soit par :

- le prélèvement d’un jour sur le compteur de congés acquis ou en cours d’acquisition,

- le cas échéant, le prélèvement d’un jour sur le compteur de jours RTT, de récupération ou de congé d’ancienneté.

Le choix sera opéré par chaque salarié et enregistré sur le logiciel prévu à cet effet.

Il est également convenu que, si un salarié se trouve en arrêt maladie lors de la journée de solidarité du lundi de la Pentecôte, cette journée sera positionnée au premier jour férié qui suivra le retour d’arrêt maladie du collaborateur.

Si le salarié venait à travailler le lundi de pentecôte, cette journée sera positionnée au premier jour férié chômé suivant.

Article 5 – Congés conventionnels exceptionnels

Après échanges lors de la réunion ordinaire du CSE GDE du jeudi 25 Mars, il a été constaté qu’au cours de l’année 2021, plusieurs jours fériés sont positionnés sur un samedi, jour habituellement non travaillé dans l’entreprise.

Les parties ont décidé d’octroyer, sur l’année 2021, deux jours de congés conventionnels supplémentaires à l’ensemble des salariés présents à l’effectif de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, à l’exclusion de ceux pour lesquels le contrat de travail est suspendu au 14 mai et/ou au 12 novembre (maladie, congé maternité, congé parental, congé paternité, évènement familial…..).

Pour garantir une équité entre les collaborateurs tout en garantissant le bon fonctionnement de nos sites, les parties conviennent de positionner automatiquement ces deux jours sur les journées dites de « pont » de l’année 2021 à savoir le vendredi 14 mai et le vendredi 12 Novembre 2021.

Sur ces deux jours, sauf impératif local, les sites seront fermés. En conséquence, tout salarié présent à l’effectif, bénéficiera de la mesure.

En cas d’impératif de production d’un site ne permettant pas la fermeture de l’établissement sur les jours indiqués, ces deux jours supplémentaires seront accordés au salarié concerné à des dates ultérieures.

Ces dates seront positionnées, en fonction de l’activité du site, sur une journée la plus proche possible de la date initialement prévue et au maximum au 31 décembre de l’année 2021.

Article 4 – durée du présent accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent Accord cessera de produire tous ses effets à l’arrivée de son terme.

Article 5 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de Loire-Atlantique de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire (44).

Une version sur support électronique est également communiquée à l’unité territoriale de Loire Atlantique de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire.

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie et diffusé sur chaque site.

Fait à Montoir-de-Bretagne, en 4 exemplaires originaux, le 31 Mars 2021.

Pour l’Entreprise Pour la CFDT

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Président du Directoire Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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